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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

L'Obligation légale de conseil

L'article L. 132-27-1 est abrogé à compter du 1er octobre 2018 en raison de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, qui transpose la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances. Les dispositions portées par cet article sont reprises, complétées et modernisées aux articles L. 521-1 et suivants du Code des assurances, spécialement à l'article L. 522-3 s'agissant des obligations des distributeurs de contrats de capitalisation et de certains contrats d'assurance vie.

Les explications ci-aprés concernent les contrats d'assurance vie souscrit avant le 1 octobre 2018 :

Pour les Intermédiaires d’assurances

La loi du 15.12.2005 a créé à la charge de l’Intermédiaires d’assurance (agent général, courtier, mandataire d’assurance) une Obligation légale de conseil lors de la conclusion d’un contrat d’assurance vie :

 

Article L520-1 Code des assurances 

 

II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : …

Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

 

III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article. »

 

Cet article est entré vigueur à compter du 16.12.2005.

 

L’article R520-2 alinéa 1 C.ass précise :

 

« Toute information fournie par un intermédiaire en application de l'article L. 520-1 est communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès. »

 

Pour les Assureurs
 

Le législateur a créé par Ordonnance en date du 30 janvier 2009 la même Obligation légale de conseil à l’égard de l’Assureur lorsque celui commercialise directement le contrat d’assurance vie :

 

Article L132-27-1 Code des assurances

 

I. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1.

 

Cet article est entré en vigueur à compter du 1 juillet 2010.

 

Les supports de l'information sont prévus par l’Article R132-5-1-1 C.ass qui énonce :

 

« I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.  

II.-Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. »

 

I – CONTENU DE L’OBLIGATION DE CONSEIL

L’Assureur ou l’Intermédiaires d’assurance si le contrat est distribué par ce celui-ci, est donc tenu d’un devoir spécifique de conseil individualisé et formalisé lors de la conclusion d’un contrat d’assurance vie : il est en effet obligé de conseiller le souscripteur quant à l'adéquation du contrat proposé avec ses besoins.

 

L’Assureur ou l’Intermédiaire doit :

 

étudier les risques du client ;

• recueillir ses besoins et exigences, formulés par lui ;

• préciser ces exigences et ces besoins ;

• étudier ces besoins et exigences ;

•informer le souscripteur éventuel des raisons qui ont présidé au conseil d'un contrat déterminé.

 

1°- Le moment du conseil

Le conseil est dû avant la conclusion de tout contrat d'assurance.

Son objectif est que l’Assuré puisse comprendre si le contrat proposé est en adéquation avec sa situation (notamment financière et patrimoniale) et ses objectifs.

 

2°- La mise au point du conseil

Elle comporte deux phases :

  • la première, le diagnostic, vise à identifier la demande et le besoin de l'éventuel souscripteur;

  • la seconde, la prescription, à lui soumettre une proposition de contrat à l'égard de laquelle le futur assuré pourra vérifier la compatibilité avec sa demande et apprécier son coût avec d'autres propositions éventuellement sollicitées sur le marché.

 

a - Première phase : le diagnostic

 

"Préciser les exigences et les besoins par le souscripteur ou l'adhérent", relève du diagnostic.

 

Cette opération ne peut s'accomplir sans un échange d'informations entre l'intermédiaire et son client.

 

Le besoin est d'abord exprimé par le client pour déterminer l’objectif poursuivi par le client par la recherche d’un contrat d’assurance vie.

 

Il s’agit donc pour l’assurance d’analyser la situation financière du souscripteur et les objectifs qu’il poursuit.

 

b - Deuxième phase : prescription

 

Relèvent de la phase de prescription, les précisions sur « les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé ».

 

La prescription délivrée par l'assureur n'est pas un ordre.

 

La décision de conclure est placée sous la seule responsabilité du souscripteur.

 

Mais le conseil doit être motivé.

 

L'absence de motif ne permettra pas au souscripteur de faire personnellement son choix.

 

Il s'agit de mettre à la portée du destinataire du conseil les arguments susceptibles de le convaincre de l'adéquation du produit d'assurance désigné aux besoins identifiés.

 

Les « raisons qui motivent le conseil » sont également susceptibles de jouer un autre rôle lorsque l'on s'interrogera sur la bonne exécution du devoir de conseil.

 

La révélation des motifs de conseil permettra de vérifier la qualité du conseil à partir des considérations et des circonstances dont l'assureur a tenu compte pour arrêter sa position.

 

  • Précision du conseil

 

Les précisions relatives à la rationalité du choix conseillé, doivent être « adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé ».

 

Le conseil délivré vient en appui des informations déjà mises à disposition par l'assureur dans la notice d'information ou dans le projet de contrat.

 

3°- la mise en forme du conseil

 

Elle accompagne et rend compte des deux phases qui ont permis sa mise au point.

 

L’écrit exigé a pour première utilité de permettre au souscripteur éventuel une prise de connaissance détaillée des précisions que doit lui fournir l’intermédiaire dans des conditions qui favorisent la réflexion préalable à la prise de décision.

 

C'est pourquoi, les textes insistent pour que les informations soient « communiquée avec clarté et exactitude. La communication se fait sur support papier ou tout autre support durable ».(article R520-1 alinéa 1 et Article R132-5-1-1 C.ass du Code des assurances)

 

Le conseil fait corps avec son support.

 

Le respect de la forme requise par le texte apparaît comme une condition de libération du devoir de conseil qui pèse sur l'intermédiaire.

 

Des conséquences devraient en être tirées : le défaut de clarté ou l'information inexacte, sans le support durable exigé, équivaudront au défaut de conseil.

 

L’assureur ne doit pas pouvoir échapper à sa responsabilité en faisant la preuve que le conseil a pu être délivré oralement auprès d'un souscripteur qui s'était satisfait des justifications et des précisions.

 

II - PREUVE DE L’EXECUTION DE L’OBLIGATION DE CONSEIL

 

Il incombe au distributeur du contrat (Assureur ou Intermédiaire) de rapporter la preuve qu’il a bien rempli cette obligation (Civ 1, 02.04.2009 n°08-12.114).

 

Il s’agit d’une application du principe selon lequel il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation (Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-19.452 : JurisData n° 2007- 037333).

 

Il s’agit d’une application du principe posé par l’article 1315 Code civil :

 

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

 

En matière de convention de transmission d’ordres de bourse, la Cour de cassation est venu expressément rappelé « que c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Cass, com 22 Mars 2011, n°312, 10-13.727, JurisData n°2011-004288)

 

En matière d’acquisition d’Obligations, la Cour de cassation dans un arrêt du 15 Juin 2011 affirme très clairement que c’est à la Banque de prouver qu’elle a bien accompli son obligation de conseil : « l'arrêt retient encore qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que M. X... avait informé la banque de son important projet de construction de maison et de la nécessité de conserver des fonds en épargne disponible ;Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser que la banque avait, préalablement aux placements effectués par M. X..., procédé à l'évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » (Cour de cassation Chambre commerciale15 Juin 2011N° 606, 10-18.517 Numéro JurisData : 2011-011818).

 

Cette Jurisprudence est évidemment applicable au cas de la conclusion d’un contrat d’assurance vie.

 

L’obligation de conseil est indépendante de l’obligation d’information : le fait de fournir une information claire et complète sur le contrat proposé ainsi que sur les risques de pertes ne dispense pas la Banque de fournir à son client « un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance », un « conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients » (Cour de cassation Chambre commerciale 7 Avril 2009 N° 08-10.059Numéro JurisData : 2009-047824 ; Cour de cassation Chambre commerciale 13 Avril 2010 N° 458, 08-21.334 Numéro JurisData : 2010-004017).

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