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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Sanction de l'inéxécution de l'Obligation précontractuelle d'information

Il s’agit de réparer un préjudice souffert par l’assuré par la faute de l’assureur et/ou de l’intermédiaire.

Le préjudice causé par le manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, s’analyse une perte de chance : le client a perdu la possibilité qui lui aurait été offerte s'il avait été mieux informé ou mieux orienté, s'il avait compris la technique ou mesuré le risque qu'elle présentait, de ne pas souscrire le contrat, de choisir un autre contrat mieux adapté à sa situation patrimoniale ou à ses attentes.

La faute commise par l’assureur fait perdre à l’épargnant une chance :

- de ne pas conclure, de ne pas réaliser l'opération qui lui a fait perdre tout ou partie de son capital,

-et/ou de choisir un autre produit plus avantageux présentant par exemple une garantie de gain comme les assurances vies investies en fonds euros.

La sanction du manquement de l’assureur à cette Obligation consistera donc en sa condamnation à payer à l’assuré des dommages et intérêts dans la mesure où ce dernier justifie d’un préjudice qui consistera soit :

-en une perte financière : la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant total des primes versées par l’assuré.

-soit un gain manqué : celui-ci consistera le plus souvent en le gain qu’aurait rapporté à l’assuré le choix d’un support dit « en fonds euros ».

En effet, les sommes versées sur un support en euros génèrent des produits financiers dont la plus grande partie vient augmenter l’épargne constituée sous forme d’un taux d’intérêt crédité au contrat.

Les contrats d’assurance vie en fonds euros garantissent un rendement minimum annuel sous la forme d’un taux minimum garanti (Article A 132-2 Code des assurances) : le rendement total du contrat, c’est-à-dire les intérêts techniques (Article A 132-1 Code des assurances) et la participation aux bénéfices (Article A 331-3 Code des assurances), rapporté au montant de l’épargne, ne peut être inférieur à ce taux minimum.

L’historique du taux de rendement moyen du marché des Fonds en euros permet de calculer ce que la somme placée par l’assuré lui aurait rapporté s’il avait choisi un support en fonds euros et non en unité de compte.

 

! Il faudra que l’assuré prouve qu’il recherchait un placement sécurisé pour que les juges admettent le lien de causalité nécessaire entre la faute de l’Assureur et le préjudice de l’assuré.

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Jacques VOCHE

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