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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE  

Obligation précontractuelle de conseil

Historique des sources de l’obligation précontractuelle de conseil  

Initialement d’origine jurisprudentielle, l’obligation  de conseil en matière de conclusion d’un contrat d’assurance vie est devenue progressivement légale :

- le devoir de conseil a dans un premier temps été  codifié par l’Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 ratifiée par la loi n°201-737 du 1 juillet 2010 et qui a créé  l’article L132 27-1 du Code des assurances applicale d'abord tant à l'assureur qu'à l’intermédiaire qui commercialise le contrat tel que le courtier,

- L'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances et qui opère la transposition de la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances a abrogé l'article L. 132-27-1. Les dispositions portées par cet article ont été reprises, complétées et modernisées à l’article L. 521-4  du Code des assurances applicable à l’ensemble des contrats d’assurance et à l'article L. 522-5 s'agissant spécialement des contrats de capitalisation et de certains contrats d'assurance vie. Le règlement délégué (UE) 2017 /2359 de la Commission du 21 septembre 2017 qui est d’application directe précise les obligations de conseil des distributeurs de contrat d’assurance vie prévoyant une faculté de rachat.

 

Il faut donc distinguer :

- les contrats conclus avant le 16 décembre 2005 et distribués par un intermédiaire d’assurance 

Obligation de conseil précisée par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 Avril 2010 – n° 08-21.334 : le courtier est «tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients»

- les contrats conclus avant le 1 juillet 2010 et directement distribués par l'assureur 

L’assureur a une Obligation de conseil qui selon la jurisprudence consiste :

-à informer le client sur l’adéquation des produits proposés avec leurs situations personnelles  et leurs attentes (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 Décembre 2010 N° 1275, 09-17.306

-à fournir aux clients un « conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance (Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 Avril 2009 - n° 08-10.059)

- à « éclairer son client sur l'adéquation du produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs »Obligation de conseil fixée par la Cour de cassation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 Octobre 2013 – n° 12-24.957 )

-les contrats conclus du 16 décembre 2005 au 1 juillet 2010 et distribués par un intermédiaire d'assurance 

Aux termes de l'article L 520-1, I C. ass dans sa rédaction en vigueur du 16 décembre 2005 au 1 juillet 2010 :

« Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit...2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. »

- les contrats conclus à compter du 1 juillet 2010 et directement distribués par l’assureur

Aux termes de l’article L 132-27-1, I C.ass version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 octobre 2018 :

« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé. 

Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière. »

- les contrats conclus à compter du 1 juillet 2010 et distribués par un intermédiaire d’assurance 

Aux termes de l’article L 520-1,III C.ass dans sa rédaction en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 octobre 2018 renvoi à l’application de l’article L 132-27-1 C.ass :

« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article. »

- les contrats conclus à compter du  1 octobre 2018 et distribués par un intermédiaire d'assurance ou par l'assureur lui-même 

Aux termes de l’article L 522-5 C.ass

I.-Avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

(…)

II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, et lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

 

Résumé 

I- Contrats d’assurance vie souscrit entre le 1 juillet 2010 et le  1 octobre 2018,

L’article L132 27-1 du Code des assurances stipulait à la charge de l’assureur(distribution directe) et à la charge de l’intermédiaire (distribution indirecte) l'obligation de conseil suivante:

I. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.

Ces dispositions sont également applicables aux intermédiaires selon les dispositions de l’Article L520-1 III du Code des assurances en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 octobre 2018.

 

Les supports de l'information sont prévus  par l’Article R132-5-1-1 C.ass qui énonce :

« I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

II.-Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. »

L’ACPR a précisé dans sa recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 (art 4.2) le contenu des informations à demander au client (phase du diagnostic) :

4.2.1 De recueillir des informations, lorsqu'elles sont pertinentes, sur la situation familiale, patrimoniale et professionnelle du client. La pertinence des informations recueillies s'analyse au regard des contrats souscrits.

Ces informations pourraient comprendre :

– en ce qui concerne la situation familiale, des informations sur :

l'identité du client, la résidence fiscale, le régime matrimonial des époux,

l'identité et le nombre des personnes à charge (par exemple, enfant, majeur protégé), leur âge,

le cas échéant, le conjoint/partenaire de PACS (par exemple, identité, âge) ;

– en ce qui concerne la situation patrimoniale, des informations sur :

les revenus du client (par exemple, nature, montant et fréquence) et, le cas échéant, du conjoint/partenaire de PACS,

les dépenses courantes actuelles et éventuellement futures du client ainsi que les facteurs susceptibles de les influencer,

la capacité d'épargne,

la composition, la liquidité et la disponibilité du patrimoine, et la valeur indicative des éléments du patrimoine (par exemple, résidence principale, résidence secondaire, produits d'épargne et d'investissement),

les charges financières (par exemple, remboursement d'emprunt immobilier),

la quote-part du patrimoine que le client envisage d'investir ;

– en ce qui concerne la situation professionnelle, des informations sur :

la situation professionnelle du client et du conjoint/partenaire de PACS,

le cas échéant, la date prévisionnelle de départ à la retraite.

4.2.2 De s'enquérir des connaissances et de l'expérience du client en matière financière au moyen de questions :

– ne recourant pas exclusivement à l'auto-évaluation par le client ;

– distinguant la connaissance théorique et la détention de produits d'épargne et d'investissement ;

– reposant notamment sur :

l'information de la détention présente ou passée de produits d'épargne et d'investissement, leur mode de gestion (par exemple, gestion directe, gestion sous mandat, gestion conseillée),

l'existence de gains réalisés ou de pertes déjà subies sur les différents produits d'épargne et d'investissement, et la réaction du client à ces gains ou à ces pertes.

4.2.3 De déterminer les objectifs de souscription et l'horizon d'investissement du client en :

– proposant une liste d'objectifs de souscription (par exemple, préparation de la retraite, transmission d'un capital au moment du décès, constitution d'une épargne de précaution, investissement à long, moyen ou court terme), en les explicitant et en offrant la possibilité de les hiérarchiser ;

– interrogeant le client sur la durée envisagée de l'investissement.

4.2.4 De déterminer objectivement le profil du client au regard du rendement attendu par le client et du niveau de risque qu'il est prêt à supporter en :

– attirant son attention sur le fait qu'un rendement élevé est susceptible d'entraîner un risque important en s'appuyant, le cas échéant, sur plusieurs scénarios d'évolution de l'épargne (rendement, possibilité de quantifier ce que le client est prêt à perdre ou à gagner, probabilité de survenance, etc.) ;

– définissant de manière compréhensible et précise les différents profils et, le cas échéant, les termes techniques et/ou complexes ;

– se fondant principalement sur des questions en lien avec l'investissement.       

 

II- Contrats souscrit à partir du 1 octobre 2018

 

L'article L. 132-27-1 a été abrogé en raison de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, qui transpose la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.

Désormais tout distributeur de contrats d’assurance vie (qu’il soit assureur ou intermédiaire tel que courtier) est soumis, outre aux dispositions des articles L521-1 et suivants du Code des assurances applicables à tous les produits d’assurance, à des dispositions concernant spécifiquement les contrats d’assurance vie  celles des articles L 522-5 à L 522-7 Code des assurances.

 

L’article L522-5 Code des assurances prévoit deux niveaux de conseil :

- un premier niveau de conseil obligatoire aux termes duquel tout distributeur d’un contrat d’assurance vie doit conseiller un contrat cohérent (approprié) avec les exigences et les besoins du client  et préciser les raisons qui motivent ce conseil. (art L522-5 I)

- un deuxième niveau de conseil facultatif et optionnel (service dit « de recommandation personnalisée ») aux termes duquel le distributeur s’engage à expliquer parmi plusieurs contrats (ou options) cohérent avec les exigences et les besoins du client celui ou ceux qui sont les plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes. (art L522-5 II)

 

a) 1ère niveau de conseil : le distributeur doit proposer un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du client (contrat dit "approprié" article L522-5,I)

Le conseil se construit en deux étapes :

 

1) Première étape : le diagnostic ou l’évaluation des exigences, des besoins et des connaissances du souscripteur éventuel (le recueil d’informations)

 

Cette première étape a pour finalité de cerner la demande du client potentiel pour l’orienter ensuite (2ème étape) vers un produit susceptible de répondre à ses exigences et besoins (« précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel») en recueillant préalablement certaines informations auprès du souscripteur éventuel.

Aux termes de l’article L 522-5, I, le distributeur doit s’enquérir « auprès du souscripteur ou de l'adhérent de sa situation financière  et de ses objectifs d'investissement y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité ( …), ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. »

A ces trois catégories d’information prévue à l’article L 522-5, I, l’ACPR recommande aux distributeurs en outre de recueillir des informations sur « la situation familiale et professionnelle » du souscripteur éventuel et de déterminer « le profil du client »

Les informations à recueillir sont précisément énumérées et détaillées par l’ACPR dans sa recommandation 2013-R-01 du 08.01.2013 modifiée le 21.02.2020 et à compter du 31.12.2025 dans la Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21.11.2024 qui remplace la recommandation 2013-R-01.

(i)- « situation financière »

La Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21.11.2024 précise que les informations sur « la situation financière du souscripteur ou de l’adhérent éventuel » sont à recueillir afin « pour apprécier sa capacité à subir des pertes ainsi que le montant de l’investissement projeté. »(art 2.1.3.1)

L’annexe de ladite Recommandation précise la liste des informations à recueillir (idem pour la recommandation 2013-R-01) :

  • Ses revenus (Par exemple, nature, montant et fréquence) et, le cas échéant, ceux du conjoint/partenaire de PACS,
  • Ses dépenses courantes actuelles et éventuellement futures;
  • Sa capacité d’épargne ;
  •  La composition, la liquidité et la disponibilité de son patrimoine, et la valeur indicative des éléments du patrimoine (Par exemple, résidence principale, résidence secondaire, produits d’épargne et d’investissement) ;
  • Ses charges financières et notamment l’éventuel remboursement d’un emprunt immobilier ;
  •  La quote-part du patrimoine qu’il envisage d’investir.

(ii)-«ses objectifs d'investissement y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité »

La Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21.11.2024 précise que le distributeur doit « Déterminer précisément les objectifs de souscription ou d’adhésion et l’horizon d’investissement - ou le cas échéant, les horizons d’investissement - du souscripteur ou adhérent » (art 2.1.3.4)

L’annexe de ladite Recommandation précise qu’afin de déterminer les objectifs d’investissement, le distributeur doit (idem pour la recommandation 2013-R-01) :

  • Proposer une liste d’objectifs de souscription (Par exemple : préparation de la retraite, transmission d’un capital au moment du décès, constitution d’une épargne, investissement à long, moyen ou court terme), en les explicitant et en offrant la possibilité de les hiérarchiser ;
  • interroger sur la durée envisagée de l’investissement 

(iii)- «ses connaissances et (...) son expérience en matière financière.»

La Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21.11.2024 précise que le distributeur doit « S’enquérir des connaissances et de l’expérience du souscripteur ou de l’adhérent éventuel en matière financière », « Ces informations doivent contribuer à s'assurer qu’il possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre les risques encourus dans le cadre de la souscription ou adhésion au produit conseillé » (art 2.1.3.3)

L’annexe de ladite Recommandation précise que le distributeur doit (idem pour la recommandation 2013-R-01) s’enquérir des connaissances et de l’expérience du souscripteur ou de l’adhérent en matière financière en :

- Ne recourant pas exclusivement à l’auto-évaluation ;

- Distinguant la connaissance théorique et la détention de produits d’épargne et d’investissement ;

- Posant un nombre suffisant de questions pour permettre d’évaluer ses connaissances en matière financière (pas prévue par la recommandation 2013-R-01);

- Veillant à ne pas surévaluer ses connaissances en matière financière (Par exemple en veillant à ne pas surévaluer certaines réponses par rapport à d’autres en cas de système de scoring) (pas prévue par la recommandation 2013-R-01;

- L’interrogeant notamment sur :

La détention présente ou passée de produits d’épargne et d’investissement, leur mode de gestion (par exemple, gestion libre ou gestion sous mandat);

 L’existence de gains réalisés et de pertes déjà subies sur les différents produits d’épargne et d’investissement, et sa réaction à ces gains et à ces pertes.

 

Le règlement délégué européen d’application directe et relayant la recommandation française précise (art 17)

les intermédiaires d'assurance ou entreprises d'assurance déterminent si le client possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre les risques qu'implique le produit ou le service proposé ou demandé lorsqu'ils évaluent si un service ou un produit d'assurance distribué conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97 est approprié pour le client » (art 15)

les informations que les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance sont tenus de se procurer quant aux connaissances et à l'expérience du client ou client potentiel dans le domaine d'investissement concerné incluent, le cas échéant, les éléments ci-après, dans la mesure appropriée au type de client et à la nature et au type de produit ou de service proposé ou demandé, y compris sa complexité et les risques y afférents:

a) les types de services, de transactions, de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou d'instruments financiers qui sont familiers au client ou client potentiel;

b) la nature, le nombre, la valeur et la fréquence des transactions du client ou client potentiel sur des produits d'investissement fondés sur l'assurance ou des instruments financiers, et la période durant laquelle ces transactions ont été effectuées;

c) le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.

 

(iv) - « la situation familiale et professionnelle »

La Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21.11.2024 précise que le distributeur « doit Recueillir l’ensemble des informations relatives à la situation familiale et professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel » car «  Ces informations sont nécessaires à une bonne connaissance de l’adhérent ou du souscripteur éventuel et permettent, notamment, son accompagnement dans la rédaction de la clause bénéficiaire » (art 2.1.3.1).

L’annexe de ladite Recommandation précise que le distributeur doit (idem pour la recommandation 2013-R-01) :

En ce qui concerne la situation familiale du souscripteur ou de l’adhérent :

 Son identité, sa résidence fiscale, son régime matrimonial, l’identité, l’âge et le nombre des personnes à charge32 et des enfants ;

 Le cas échéant, l’identité de son conjoint/partenaire de PACS ;

 La volonté du souscripteur ou de l’adhérent en matière de désignation de bénéficiaires (pas prévue par la recommandation 2013-R-01).

En ce qui concerne la situation professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent :

 Sa situation professionnelle et celle de son conjoint/partenaire de PACS ;

 Le cas échéant, sa date prévisionnelle de départ à la retraite.

 

(v) – «  le profil du client »

L’ACPR recommande :

(recommandation 2013-R-01 art 4.2.4)

De déterminer objectivement le profil du client au regard du rendement attendu par le client et du niveau de risque qu’il est prêt à supporter en :

- attirant son attention sur le fait qu’un rendement élevé est susceptible d’entraîner un risque important en s’appuyant, le cas échéant, sur plusieurs scénarios d’évolution de l’épargne (rendement, possibilité de quantifier ce que le client est prêt à perdre ou à gagner, probabilité de survenance, etc.) ;

- définissant de manière compréhensible et précise les différents profils et, le cas échéant, les termes techniques et/ou complexes ;

- se fondant principalement sur des questions en lien avec l’investissement.

(Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21.11.2024)

Déterminer objectivement le profil de risque du souscripteur ou de l’adhérent éventuel au regard du niveau de risque qu’il est prêt à supporter en :

- Attirant son attention, par exemple au moyen de plusieurs scénarios d’évolution de l’épargne (Par exemple : rendement, possibilité de quantifier ce qu’il est prêt à perdre ou à gagner, probabilité de survenance, etc.), sur le fait qu’un support pouvant offrir un rendement élevé est généralement la contrepartie d’une prise de risque plus élevée ;

- Définissant de manière compréhensible et précise les différents profils de risque et, le cas échéant, les termes techniques et/ou complexes ;

- Se fondant principalement sur des questions en lien avec l’investissement ;

- Veillant à ne pas surévaluer son profil au regard des informations dont le distributeur a connaissance, notamment les exigences et besoins exprimés (Par exemple, l’absence d’épargne de précaution pourrait être incompatible avec un profil de risque dynamique) ;

- Ne tenant pas compte exclusivement de ses connaissances et de son expérience en matière financière pour déterminer son profil de risque.

 

2) Deuxième étape : la prescription ou le conseil

 

Exploitation des informations recueillies

Le recueil des informations doit permettre de « déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel du contrat proposé » (art L522-5 I alinéa 3) soit de  conseiller un contrat « cohérent avec les exigences et les besoins » (art L522-5 I alinéa 2

L’ACPR recommande aux distributeurs d’« exploiter l’ensemble des informations recueillies pour déterminer avec précision le profil de l’adhérent ou du souscripteur éventuel et conseiller un contrat approprié et cohérent avec ses exigences et besoins exprimés, en particulier le niveau de risque maximal en résultant, et en tenant compte notamment de sa capacité à subir des pertes et de son niveau d’épargne disponible à court-terme » (Recommandation ACPR 2024-R-03 du 21.11.2024 art 2.1.4.3)

 

Formulation du conseil

Le conseil doit être formulé par écrit (article L522-6 C.ass) celui-ci devant préciser les exigences et les besoins exprimés par le client, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé (L522-5 I alinéa 1 C.ass)

 

Motivation du conseil

Le distributeur doit préciser «les raisons justifiant le caractère approprié» du contrat proposé et conseillé

Le conseil délivré par le distributeur n’est pas un ordre. La décision de conclure est placée sous la seule responsabilité du souscripteur. Mais le conseil doit être motivé. L’absence de motif ne permettrait pas au souscripteur de faire personnellement son choix. Il s’agit de mettre à la portée du destinataire du conseil les arguments susceptibles de le convaincre de caractère approprié du contrat qui lui est proposé.

Les précisions relatives à la rationalité du choix conseillé doivent être «adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé » (L522-5 I alinéa 3 C.ass)

Les raisons qui motivent le conseil sont également susceptibles de jouer un autre rôle lorsque l’on s’interrogera sur la bonne exécution du devoir de conseil. La révélation des motifs permettra de vérifier la qualité du conseil à partir des considérations et des circonstances dont l’intermédiaire a tenu compte pour arrêter sa position.

 

L’ACPR recommande aux distributeurs de

2.1.8.1 Exposer clairement les raisons qui ont motivé le conseil de la souscription ou de l’adhésion à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation et le conseil du produit et des options d’investissement, de manière cohérente avec les exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ;

2.1.8.2 Expliquer de manière claire et équilibrée le produit d’assurance ou de capitalisation, l’ensemble des options d’investissement conseillées ainsi que les éventuelles garanties d’assurance. Cette présentation peut se faire à l’aide des documents d’informations précontractuelles prévus par la règlementation ;

2.1.8.3 En cas de fourniture d’un service de recommandation personnalisée, présenter de manière claire et détaillée les différentes caractéristiques des solutions proposées et expliquer en quoi celle conseillée est plus adéquate avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent, et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes ;

2.1.8.4 Attirer l’attention de l’adhérent ou du souscripteur éventuel sur l’ensemble des frais relatifs au contrat et aux options d’investissement sous-jacentes et leur incidence sur la performance passée de l’investissement envisagé ; cette présentation peut se faire à l’aide des documents d’informations prévus par la règlementation (par exemple, les annexes financières) ;

2.1.8.5 Signaler à l’adhérent ou au souscripteur éventuel l’existence de conséquences fiscales à un rachat intervenant dans les huit années suivant la prise d’effet du contrat ou de l’adhésion et, selon l’âge du souscripteur ou de l’adhérent, du versement de primes après les 70 ans du souscripteur ou adhérent15 ;

2.1.8.6 Signaler à l’adhérent ou au souscripteur éventuel l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire, fournir un éclairage sur son fonctionnement16 et l’accompagner s’il en exprime le besoin dans la rédaction de celle-ci.

 

b) 2ème  niveau de conseil : le distributeur doit recommander parmis plusieurs contrats cohérents aux besoins et exigences du client celui qui est le plus adéquat à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes (service dit "de recommandation personnalisée"  (C. assur., art. L. 522-5, II).

Au premier niveau de conseil applicable dans tous les cas, peux s’ajouter un niveau de conseil supplémentaire qui consiste à recommander parmi plusieurs contrats appropriés aux besoins et exigences du client un contrat qui correspond le mieux (adéquat) à tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes (dit service de recommandation personnalisé) : concrètement Un tel service ne se conçoit que si le distributeur est en mesure de présenter au client plusieurs contrats (ou options au sein d’un contrat) qui tous, sont cohérents avec ses exigences et ses besoins ; puis il doit mener un travail d’analyse comparative afin de distinguer parmi ces contrats,  un ou plusieurs qui apparaissent optimaux pour le client.

Il s’agit d’un service optionnel et supplémentaire que le distributeur peut proposer à son client et qu’il lui facture.

Ce 2ème niveau de conseil est prévue à l’article L 522-5, II, du Code des assurances aux termes duquel «lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes »

 

Déclaration d’adéquation

Lorsqu’ils fournissent des conseils sur l’adéquation d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance conformément à l’article L. 522-5, II du Code des assurances, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance fournissent au client, selon les termes de l’article 14 du règlement délégué 2017/2359 du 21 septembre 2017, une « déclaration d’adéquation » qui comprend différents éléments : les grandes lignes des conseils donnés, les informations montrant en quoi la recommandation formulée est adaptée à la situation du client telle qu’elle ressort des informations collectées.

La déclaration contient un avertissement : l’attention du client est attirée sur le fait que les produits d’investissement fondés sur l’assurance recommandée sont susceptibles ou non de les obliger à demander un réexamen périodique de leurs accords Règl. (UE), art. 14-2.

C’est un engagement de l’intermédiaire qui aura sans aucun doute son rôle à jouer en cas de recherche de responsabilité par le souscripteur déçu de son placement. Une publicité délivrée au client qui ne serait pas cohérente avec l’investissement proposé et, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés dans la déclaration d’adéquation, pourra même engager sa responsabilité  (Cass. com., 13 avr. 2010, n° 08-21334).

 

Formulation du conseil

L’ACPR recommande aux distributeurs de

2.1.8.3 En cas de fourniture d’un service de recommandation personnalisée, présenter de manière claire et détaillée les différentes caractéristiques des solutions proposées et expliquer en quoi celle conseillée est plus adéquate avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent, et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes 

Vous pouvez contacter le cabinet :

- par téléphone (05 49 02 33 01)

- par mail (jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr)

- en remplissant le formulaire ci-bas

 

Nous pouvons nous rencontrer :

- à mon cabinet principal 31 rue Creuze - 86100 Chatellerault

- à mon cabinet secondaire parisien 14 rue Falguière - 75015 Paris

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