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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Possibilité de renoncer aux contrats ATL et d'obtenir remboursement des sommes versées

Le défaut de remise par l’assureur lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie de l’intégralité des documents et informations prévus aux articles L132-5-2, A132-4, A132-8, A132-5, A132-6 Code des assurances entraîne de plein droit la possibilité pour le souscripteur du contrat de renoncer à son contrat (Article L132-5-2 C.ass).

Cette faculté de renonciation doit être exercée dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance de l'intégralité des sommes versées par le contractant.

La validité de la renonciation est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

  1. remise d’une information non conforme sur le forme et/ou sur le fond aux exigences légales des articles L132-5-2, A132-4 et A132-5 C.ass 
  2. ne pas commettre d’« abus de droit » et etre de « bonne foi » dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée : est de bonne foi et ne commet pas d’abus de droit dans l’exercice de sa faculté de renonciation prorogée, le souscripteur «qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement » (Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 17-40.027 ; Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°  17-40.028 ; Cass.Civ.2ème 21 septembre 2023 n° 21-16.986

Concernant le contrat ATL, la première condition, le défaut de remise des documents et informations exigées par les articles L132-5-2, A132-4, A132-8, A132-5, A132-6 C.ass est constituée (I).

La deuxième condition est constituée si ni votre expérience, ni votre formation ou profession ne vous prédisposez pas à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie (assuré profane non averti): en conséquence et dans ce contexte, le défaut d’information vous a nécessairement empêché de connaitre et comprendre le fonctionnement du contrat ATL et de vous engager en pleine connaissance de cause (II).

 

I- 1ère condition : défaut de remise par Atlanticlux de l’intégralité des documents et informations exigés par la Code des assurances

Aux termes de l’article L132-5-2 C.ass, l’assureur doit impérativement remettre à l’assuré lors de la souscription à un contrat d’assurance vie un certain nombre de documents et informations afin de lui permettre de comprendre le fonctionnement du contrat proposé et de s’engager en pleine connaissance de cause.

 

Plus précisément, l’article L132-5-2 C.ass prévoit qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l’assurance une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat : les mentions que doit contenir cette note d’information sont précisées à l’article A132-4 C.ass.

 

Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert (comme c’est le cas du contrat «ATL»), le même article L.132-5-2 autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006.

 

En l’espèce, le Dossier de souscription du contrat ATL remis ATLANTICLUX méconnait les exigences des articles L132-5-2, A132-4 et A132-8 C.ass:

 

A- 1ère violation légale : le contenu de l'encadré inséré en début du Dossier d’adhésion n'est pas conforme aux exigences des dispositions des articles L132-5-2 et A132-8 C.ass

Le contenu de l’encadré figurant en 1ère page du Dossier d’adhésion – s’agissant de la rubrique relatives aux frais supportés par l'unité de compte et à la présentation des frais et indemnités mentionnés à l’article R132-3 C.ass – n’est pas conforme aux prescriptions réglementaires.

La société Atlanticlux n’était en conséquence pas dispensée de remettre la note d’information prévue à l’article L.132-5-2, laquelle est destinée à l’information pré-contractuelle du preneur d’assurance et qui ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d’attirer particulièrement son attention.

B- 2ème violation légale : absence de remise d'une notre d'information conforme aux exigences des articles L132-5-2, A132-4 et A132-6 C.ass

En l'espèce, la note d'information remise pour le contrat ATL n'est pas conforme aux exigences légales.

L’article A 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d’information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (non commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre).

Ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir dans le cadre d'un cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu'il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant de polluer ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes.

Dès lors, la note d'information doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances :

  • contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres (Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 Décembre 2016 – n° 15-26.086 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 14 mai 2020 – n°18/08838 ; Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 janvier 2020, n° 18/17965 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Juin 2018 – n° 15/01003 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2018 – n° 15/20401 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2018 – n° 15/20376).

  • constituer un document distinct afin de permettreune vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé et d’éviter toute confusion et absence de clarté au regard des informations dues au souscripteur sur ces dispositions ; la «note d’information » est nécessairement distincte de tout autre document et ne peut être fusionné avec des Conditions générales tel que la pratique dite des « Conditions générales valant note d’information » (Cour de cassation  Chambre civile 2  13 Décembre 2012  N° 11-28.13 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006 N° 05-12.338 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006  N° 05-10.366 et N° 05-10.367 ; Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 janvier 2020, n° 18/20951 ; Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 janvier 2020, n° 18/17965; Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 6, 12 décembre 2018– n° 16/09865; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 24 mai 2018 – n°16/04564; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 27 Mars 2018 – n° 17/06909)

En l'espèce, la note d'information remise et intitulé « Conditions générales du contrat valant note d’information » reproduit des dispositions qui n'avaient pas lieu d'y figurer comme celles par exemple relatives aux facultés d'arbitrage, aux modalités de désignation du bénéficiaire, aux dates de valorisation, au traitement informatique et libertés :  elle n'est en conséquence pas conforme aux exigences légales.

D’autre part,  ce document ne contient pas l’intégralité des informations prévues par l’article A132-4 C.ass

Il s’agit notamment et entre autres des informations suivantes devant, aux termes de l’annexe de l’article A132-4 Code des assurances dans sa rédaction applicable à vos contrats, figurer dans la Note d’information et qui n’y  figurent pas :

  • absence d’«indication des caractéristiques principales » des OPCVM constituant les UC proposés propre à chacun de ces OPCVM (Article A 132-4-2° f et A132-6);

  • absence d’information sur les frais propres aux Opcvmcomposant les UC (Article A132-6, 3° C.ass)

Il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle délivrée aux souscripteurs des contrats ATL ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances.

II-2ème condition : être « profane » et non « averti » en matière de contrats d’assurance vie

Vous remplissez cette deuxième condition si ni votre expérience, formation et/ou profession ne vous prédisposez à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie.

Le fait d’avoir une situation professionnelle qui témoigne de sa capacité de compréhension  ne confère aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes :

  • à titre d’exemple il a été juge quela profession de dentiste qui implique que l’assuré dispose d’un entendement suffisant  « ne lui conférait aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes » (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Décembre 2017 – n° 14/25740), qu’un « ingénieur, quelqu’ait été son niveau d’instruction, ne disposait à priori d’aucune compétence en matière d’assurance vie et d’unités de comptes » (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04555)

  • Voir dans le même sens pour un kinésithérapeute (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04526), un Contrôleur fiscal (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04556) pour un Directeur commercial (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04553), pour un responsable administratif travaillant dans le domaine de la comptabilité (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04932) un kinésithérapeute (Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 janvier 2020, n° 18/20951), un dirigeant de 8 sociétés propriétaires de magasin de hard discount (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 24 Septembre 2019 – n° 17/04608), un titulaire d’une licence en physique (Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 janvier 2020, n°18/17965)

Il s’ensuit alors et dans cette situation uniquement (assuré non averti) qu’en raison de ces défauts d’informations,  vous n’avez pu émettre un consentement «éclairé» au contrat ATL c’est-à-dire en parfaite connaissance et compréhension de ses dispositions essentielles et mécanismes de fonctionnement.

Vous disposez en conséquence du droit de renoncer à votre contrat et d'obtenir remboursement de l'intégralité des primes versées.

CONCLUSIONS

Si vous avez souscrit un contrat  ATL, vous pouvez me contacter.

Je vous indiquerai si vous remplissez ou non les conditions requises   pour exercer valablement votre faculté de renonciation à votre contrat (en effet,  à eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure  le détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit) et dans l'affirmative je vous expliquerai la procédure à suivre pour obtenir remboursement de l’intégralité des sommes que vous avez versées sur votre contrat depuis le début.

Attention : vous disposez d’un délai de 8 ans pour renoncer à votre contrat, ce délai commençant à courir à compter du jour où vous avez été informé que le contrat a été conclu (concrètement lors de la réception ou de la remise des « Conditions particulières »).

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