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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

ASSURANCE-VIE ET MARIAGE


Assurance vie souscrite par un époux et alimentée avec des deniers communs

 

Un cas de figure se présente souvent : un époux, marié sous le régime de la communauté c’est-à-dire sans contrat de mariage, souscrit une Assurance vie et alimente le contrat avec des deniers communs tel que par exemple son salaire.

 

En cas de dissolution de la communauté, c’est-à-dire en cas de divorce ou de décès d’un des époux, quel est le sort du contrat d’Assurance vie souscrit ?

 

Il convient de distinguer selon que le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou une tiers personne et selon qu’à la dissolution de la communauté le contrat est dénoué ou non.
 

  • 1ère SITUATION : le conjoint survivant perçoit le bénéfice de l’Assurance vie lors du décès de l’époux ayant souscrit le contrat

Le bénéfice de l'assurance vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci (C. assur., art. L. 132-16).

 

L’alinéa 2 de cet article L 132-16 ajoute qu'aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées.

 

Cass. 1re civ., 8 mars 2005, JurisData n° 2005-027436 :

 

Une cour d'appel, qui a relevé que le de cujus avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse et exactement énoncé que, du fait de son décès, le produit du contrat d'assurance-vie était soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances, en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article 1437 du Code civil, selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquaient pas et qu'en conséquence aucune récompense n'était due à la communauté en raison des primes payées par elle.

 

  • 2ème SITUATION : au décès de l’époux ayant souscrit l’Assurance vie le bénéficiaire est un tiers


L'article L. 132-16 ne réserve son exception qu'à l'égard des capitaux perçus par le conjoint.

 

A contrario, lorsque le contrat est dénoué au profit d'un autre bénéficiaire que le conjoint, une récompense est due, solution élaborée avec l'arrêt Daignan ( Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-18.733) puis confirmée le 22 mai 2007 (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.516 ).

 

Dans l’arrêt du 22 mai 2007, le souscripteur avait révoqué la désignation de son épouse comme bénéficiaire d'un contrat "temporaire-décès" et lui ayant substitué un tiers, lors du divorce l'ex-épouse demandait que les primes soient rapportées à l'actif commun. La Cour de cassation lui donne gain de cause. Elle confirme qu'en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription, mais ajoute “qu'en vertu de l'article 1437 du Code civil, le mari était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel”.

 

Cela signifie qu’il convient de remettre dans l’actif de la communauté à partager le montant des primes qui ont été versées sur le contrat.

 

  • 3ème SITUATION : lors de la dissolution de la communauté le contrat n’est pas encore dénoué


Par « dénouement du contrat» on entend le paiement du capital à l’échéance du contrat.

 

1er cas : Divorce des époux

 

L’hypothèse est la suivante :

  • un époux marié sous le régime de la communauté souscrit une Assurance alimentée avec des deniers communs ;

  • les époux divorcent sans que le contrat d’assurance vie soit dénoué c’est-à-dire sans que le capital du contrat ne soit versé.

Qu’advient-il de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie non dénoués lors du divorce ?

 

L'arrêt Praslicka (Cass. 1re civ. 31 mars 1992, n° 90-16.343 ), confirmé depuis (Cass. 1re civ., 19 avr. 2005 : JurisData n° 2005-028143) rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 1992 a clairement édicté, en matière de divorce, que les contrats d'assurance sur la vie, non dénoués, souscrits par des époux communs en biens et financés à l'aide de deniers communs, font partie de l'actif commun partageable pour leur valeur de rachat.

 

Par application de l'article 1401 du Code civil, et dès lors que les primes d'assurance ont été payées avec des fonds communs, il est décidé qu'il doit être tenu compte de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté.

 

Il s'agit donc d'un actif de communauté, qui en conséquence, majore d'autant la masse à partager.

 

Cette solution permet au conjoint du souscripteur d'appréhender la moitié de la valeur de ce contrat (alimenté au demeurant par des derniers communs).

 

À défaut, cette valeur échapperait à la masse active de communauté dans le cadre de la liquidation.

 

2ème cas : décès de l’époux bénéficiaire du contrat

 

L’hypothèse est la suivante :

  • un époux marié sous le régime de la communauté souscrit une Assurance alimentée avec des deniers communs ;

  • l’époux qui était bénéficiaire du contrat décède.

Dans cette hypothèse, le contrat n’est pas dénoué car il le sera qu’au décès du souscripteur assuré qu’est le conjoint survivant.

 

La valeur de rachat du contrat doit-elle être intégrée dans l’actif de communauté, intégration qui se traduira par l’augmentation de la base taxable des héritiers autres que le conjoint, et éventuellement par une augmentation de leurs droits de succession ?

 

Sur un plan fiscal, considérer la valeur du contrat d'assurance-vie non dénoué comme un actif de communauté, a évidemment pour conséquence, d'augmenter à concurrence de la moitié de sa valeur, la masse active de succession, et par là même l'assiette taxable aux droits de mutation à titre gratuit.

 

Après de nombreuses hésitations, une réponse ministérielle du 29 juin 2010 est venu dire que la valeur du contrat est un actif de communauté taxable (Rép. min. n° 26231, Bacquet : JOAN Q, 29 juin 2010, p. 7283 ).

 

En pratique, cette réponse ministérielle conduit, dans le cadre des déclarations de succession comme sur le plan civil, à intégrer en actif de communauté la valeur de rachat des contrats non dénoués souscrits au moyen de fonds communs.

 

Cette inclusion accroîtra d'autant, et généralement pour moitié (sauf stipulation contraire du contrat de mariage, l'actif de communauté se partage pour moitié entre le conjoint survivant et la succession de l'époux prémourant) l'actif taxable de succession.

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