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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Contrat d'assurance-vie en cas de décès

 

Lors du décès de l'assuré, l’assureur verse au bénéficiaire du contrat les capitaux dus ou la rente.

 

Les sommes ainsi transmises sont en principe dispensées de droits de succession, pour autant qu'un bénéficiaire ait été désigné.

 

Désignation d'un bénéficiaire

 

Le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré (C. ass. art. L 132-12).

 

Lorsque le bénéfice du contrat d'assurance en cas de décès est stipulé au profit du souscripteur-assuré, d'un bénéficiaire indéterminé, ou encore de bénéficiaires prédécédés, il fait partie de la succession du souscripteur-assuré et se trouve taxé dans les conditions de droit commun.

 

Une assurance décès ne comportant aucune désignation, même implicite, d'un bénéficiaire quelconque pour l'attribution du capital garanti doit être intégrée dans la succession de l'assuré (Cass. 1e civ. 16-2-1983 n° 81-16.715 : Bull. civ. I n° 63).


Régime de faveur en matière de droits de succession
 

Tableau récapitulatif du régime fiscal dérogatoire en cas de décès de l'assurance vie

Date de souscription du contrat

 

Primes versées

 

Avant le 13 octobre 1998

 

Après le 13 octobre 1998

 

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991

 

Primes versées avant ou après 70 ans, quel que soit l'âge de l'assuré

 

Pas de taxation, sauf modification de l'économie du contrat après le 20 novembre 1991 ( BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, 90)

 

 

Prélèvement de 20 % au-delà de 152 500 € par bénéficiaire

Prélèvement de 25 % au-delà de 1 055 338 € par bénéficiaire ( CGI, art. 990 I)

 

Contrat souscrit après le 20 novembre 1991

 

Primes versées avant 70 ans

 

Pas de taxation

 

Prélèvement de 20 % au-delà de 152 500 € par bénéficiaire

Prélèvement de 25 % au-delà de 1 055 338 € par bénéficiaire ( CGI, art. 990 I)

 

Primes versées après 70 ans

 

Droits de succession sur la fraction des primes qui excède 30 500 € ( CGI, art. 757 B)

 

 


1°)  Principe de non-imposition

Les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé échappent aux droits de succession.

 

Cette exonération est cependant doublement limitée :

 

-  les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour leur fraction qui excède 30 500 € ;

-  un prélèvement spécifique (de 20 % ou 25 % en fonction des montants) frappe les sommes versées par l'assureur au-delà de 152 500 € par bénéficiaire.

 

2°) Taxation partielle des primes versées au-delà de 70 ans

 

a- Contrats d'assurance-vie concernés

 

Tous les contrats d'assurance-vie qu’il soit « en cas de décès » ou « en cas de vie » entre dans le champ d'application de la taxation des primes versées après 70 ans.


Mais la taxation ne concerne que les contrats d'assurance souscrits depuis le 20 novembre 1991.


Lorsque le contrat a été souscrit avant cette date, les capitaux versés à la suite du décès de l'assuré échappent aux droits de succession quel que soit l'âge de l'assuré au moment où il a versé les primes (mais sont susceptibles d'être soumis au prélèvement de 20 ou 25 %).

 

Toutefois, l'administration fiscale subordonne cette exemption à la condition que le contrat n'ait pas subi de modifications essentielles depuis cette date (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 100). Est par exemple considéré comme une modification essentielle le changement d'assuré ou encore, toujours selon l'administration, la transformation d'un contrat d'assurance à souscripteur unique en contrat à adhésion conjointe si le nouveau coadhérent devient aussi coassuré.


N’est pas considéré comme une modification essentielle :

  • le versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat initial, ou de primes disproportionnées par rapport à celles versées avant le 20 novembre 1991 ;

  • La transformation d’un contrat monosupport en un contrat en unités de compte.

  • La prorogation du contrat, sa tacite reconduction ou un changement de bénéficiaire après le 20 novembre 1991.

     

b- Sommes taxables

Les droits de succession sont exigibles sur le montant brut des primes versées au-delà de 70 ans, mais seulement pour la fraction de ces primes qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B). Lorsque les contrats sont souscrits en unités de compte (parts de Sicav, de SCI, etc.), il convient de retenir la valeur en euros des primes versées au jour de leur paiement.

 

L'âge de l'assuré (et non celui du souscripteur si celui-ci est une personne différente de l'assuré) à la date du versement des primes est le critère déterminant de l'assujettissement ou non aux droits de succession des sommes dues par l'assureur aux bénéficiaires. Le capital ou la rente dus par l'assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes, sans déduction des frais de gestion, excédant 30 500 € qui ont été versées après le 70e anniversaire de l'assuré.
 

Restent exonérés de droits de succession :

 

-  les produits attachés au contrat d'assurance (intérêts, participation aux bénéfices, etc.), y compris ceux afférents aux primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré ;

-  les primes versées avant le 70e anniversaire de l'assuré ;

-  les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré dans la limite de 30 500 €.

Les primes versées après 70 ans sont également exonérées lorsque le bénéficiaire est exonéré de droits de succession - cas du conjoint ou partenaire de Pacs survivant, de certains organismes sans but lucratif et, sous certaines conditions, des frères et sœurs.

 

L'abattement de 30 500 € est global pour un même assuré, indépendamment du nombre de contrats et du nombre de bénéficiaires.


Lorsque plusieurs contrats sont souscrits sur la tête d'un même assuré, il est fait masse de l'ensemble des primes versées, au titre de ces différents contrats, après le 70e anniversaire.

 

Incidence des rachats partiels et des avances non remboursées

 

En principe, les rachats partiels et avances non remboursées ne pas pris en compte pour le calcul du montant taxable.

 

En conséquence, lorsque le souscripteur envisage de procéder à des rachats partiels ou à des demandes d'avances sur des contrats alimentés par des primes versées après les 70 ans de l'assuré, il est conseillé d'ouvrir plusieurs contrats. Il sera alors possible de remplacer certains rachats partiels et certaines demandes d'avances par un rachat total de certains contrats. Ces derniers étant clôturés au jour du décès de l'assuré, les primes versées sur ces contrats après le 70e anniversaire de l'assuré ne seront pas prises en compte dans le calcul de l'abattement de 30 500 €. Cela n'est évidemment pas nécessaire si le bénéficiaire du contrat est exonéré de droits de succession.

 

Par exception au principe selon lequel il n'est pas tenu compte des rachats ni des avances non remboursées, la taxation ne porte que sur le montant des capitaux versés aux bénéficiaires lorsque les capitaux versés par l'assureur sont inférieurs aux primes versées sur le contrat après le 70e anniversaire de l'assuré.

 

La même règle s'applique lorsque c'est en raison d'une baisse de la valeur des unités de compte que les capitaux reçus par le bénéficiaire sont inférieurs au montant des primes versées après les 70 ans de l'assuré.

 

L'impact éventuel des prélèvements sociaux dont le fait générateur est le décès de l'assuré n'est pas envisagé par l'administration. On peut en conclure que les règles « standard » s'appliquent : tant que les primes taxables demeurent inférieures à la valeur de rachat du contrat, la base imposable n'est pas impactée de la diminution des produits en compte du fait du prélèvement. En revanche, si la valeur de rachat est inférieure aux primes versées, elle s'y substitue. Mais comme cette configuration implique un contrat en moins-value, il n'y pas de « produits » à soumettre aux prélèvements sociaux par décès.

 

En cas de pluralité de bénéficiaires

 

L'abattement de 30 500 € est réparti entre les différents bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré, après avoir extourné les primes afférentes aux capitaux versées aux personnes exonérées de droit de succession.


Cette répartition s'effectue quel que soit le lien de parenté entre l'assuré et les bénéficiaires, et même en l'absence d'un tel lien.

 

c- Calcul des droits de succession

 

Après déduction de l'abattement de 30 500 €, les primes sont imposées aux droits de succession dans les conditions de droit commun, compte tenu du lien de parenté existant entre l'assuré et le bénéficiaire (CGI art. 757 B). La fraction des primes imposables ainsi déterminée est minorée, le cas échéant, des abattements de droit commun non épuisés par les autres actifs successoraux (lorsque les bénéficiaires sont aussi héritiers), y compris l'abattement prévu en faveur de bénéficiaires handicapés (Rép. Briand : AN 12-4-1999 n° 22518, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, n° 230).

 

Souscription conjointe de contrats d'assurance-vie

 

La règle fixée par l'article 757 B du CGI soulève au moins deux questions lorsque la souscription du contrat est conjointe : celle de l'âge à prendre en considération et celle du degré de parenté à retenir pour procéder à la taxation.


L'hypothèse qui pose problème est celle de la souscription conjointe avec souscripteurs coassurés : en présence de coassurés le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré peut être différent selon l'assuré auquel on se réfère.


L'administration a précisé que les dispositions de l'article 757 B du CGI ne concernent que les primes acquittées après le 70e anniversaire de l'assuré dont le décès entraîne le versement du capital au bénéficiaire du contrat. Ce n'est ainsi qu'à partir du décès de l'avant-dernier assuré que l'on pourra avoir une idée précise du régime fiscal applicable. Il suffira, en effet, de prendre en compte les primes versées sur le contrat après le 70e anniversaire du dernier assuré pour déterminer le montant taxable. Peu importe, en revanche, que ces primes aient été versées par le dernier souscripteur assuré survivant ou par l'un des autres souscripteurs coassurés et prédécédés.


En conséquence, et puisque rien ne permet d'être certain que le plus jeune des assurés survivra, il est conseillé en pratique, si l'on veut être sûr d'éviter toute taxation, de cesser tout versement de primes au-delà des 30 500 € d'abattement, dès que le plus âgé des assurés atteint 70 ans. Le « risque » (ou de son point de vue la « chance ») existe que l'assuré le plus âgé soit l'ultime survivant. Cette précaution est bien sûr sans objet si le bénéficiaire du contrat est exonéré de droits de succession.

 

Les assurés peuvent ne pas être tous parents au même degré avec le ou les bénéficiaires. Quel sera en conséquence le taux d'impôt applicable ? Compte tenu du libellé de l'article 757 B du CGI, il semble que seul doive être retenu l'assuré dont le décès entraîne le dénouement du contrat. Le taux d'imposition est donc déterminé en fonction du lien de parenté de cet assuré avec le ou les bénéficiaires. La qualité de conjoint ou partenaire de Pacs survivant ou de frère et soeur exonérés sous conditions de droits de succession s'apprécie par conséquent à l'égard de l'assuré dont le décès entraîne le dénouement du contrat.

 

d- Obligations déclaratives

 

Obligations des bénéficiaires

 

Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurances et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès du même assuré (CGI art. 990 I, I-al. 2). Cette attestation doit également mentionner le montant des capitaux soumis au prélèvement, de façon à permettre à l'assureur d'identifier le taux de prélèvement (20 % ou 25 %) applicable.

 

Obligations des assureurs

 

Les organismes d'assurance et assimilés, français, ou les succursales en France des assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire, qu'après avoir adressé à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès, une déclaration (formules délivrées par l'administration) faisant connaître (CGI art. 806, IV et ann. II art. 306-0 F) :

 

-  le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance et assimilé ;

-  les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;

-  les noms, prénoms et domiciles du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;

-  la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L 112-3 du Code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;

-  les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;

-  le montant des primes versées à la même date au titre de chaque contrat non rachetable (autres que les contrats groupe) ;

-  en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.

 

En ce qui concerne les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services, la déclaration est Alourdissement du prélèvement sur les capitaux décès souscrite et adressée à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré par un représentant résidant en France, personnellement responsable du paiement du prélèvement.

 

3°) Prélèvement de 20 % ou 25 % sur les capitaux décès

 

Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par l'assureur à raison du décès de l'assuré et qui correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement spécifique (CGI art. 990 I). A l'heure actuelle, ces sommes sont imposables sur la fraction excédant 152 500 € par bénéficiaire au taux de 20 % jusqu'à 902 838 € et de 25 % au-delà de ce montant.


A compter du 1er juillet 2014, c'est-à-dire pour les décès survenus à compter de cette date, le seuil d'application du taux de 25 % est abaissé de 902 838 € à 700 000 € et le taux de 25 % porté à 31,25 % (Loi 2013-1279 du 29-12-2013 art. 9, I-B).


Le tableau suivant récapitule les tranches et taux du prélèvement applicables à compter du 1er juillet 2014:

 

Montant versé au bénéficiaire (tous contrats confondus)

Taux du prélèvement

De 0 à 152 500 €

0 %

De 152 501 € à 700 000 €

25 %

Au-delà de 700 000 €

31,25 %

 

 

 

Prélèvements sociaux en cas de décès

 

Le décès de l'assuré constitue un fait générateur de taxation aux prélèvements sociaux pour les produits qui n'ont pas été soumis aux prélèvements du vivant de l'assuré.


Les contrats concernés sont ceux qui comportent une double garantie vie et décès et qui ont été souscrits par des personnes physiques considérées comme fiscalement domiciliées en France au moment du décès de l'assuré.


Sont exclus du champ d'application des prélèvements sociaux au décès :

 

-  les bons et contrats de capitalisation (car il n'y a pas de dénouement au moment du décès) ;

-  les contrats d'assurance décès (contrats d'assurance temporaire décès, par exemple) ;

-  les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle (Perp et contrats Madelin, notamment) ;

-  les contrats de rente-survie et les contrats d'épargne handicap ;

-  les PEP assurances.

 

a- Produits imposables

 

Pour les supports en unités de compte, les prélèvements s'appliquent à l'ensemble des produits constatés ou acquis depuis la date de souscription du contrat jusqu'au jour du décès de l'assuré, déduction faite des produits à raison desquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés du fait de rachats.

 

Pour les actifs en euros pour lesquels un prélèvement annuel a été effectué, les prélèvements s'appliquent aux produits constatés du premier jour qui suit celui de la dernière inscription en compte desdits produits sur le contrat jusqu'à la date du décès.


Les prélèvements s'appliquent aux contrats dénoués par le décès de l'assuré survenu depuis le 1er janvier 2010 (Loi 2009-1646 du 24-12-2009 art. 18). Seule exception, les contrats souscrits avant le 1er janvier 2010 et prévoyant au profit du bénéficiaire en cas de décès un capital garanti en euros (ou en francs) fixé lors de la souscription continuent à échapper aux prélèvements sociaux au décès de l'assuré.

 

Jusqu'au 31 décembre 2009, les produits des contrats d'assurance-vie dont les garanties étaient exprimés en unités de compte - y compris ceux des contrats dits multisupports, même s'ils étaient investis exclusivement en euros - n'étaient imposés aux prélèvements sociaux qu'au dénouement en cas de vie du contrat, c'est-à-dire en cas de rachat total ou partiel ou d'arrivée du terme. En cas de décès de l'assuré, il n'y avait pas d'imposition aux prélèvements sociaux des produits acquis ou constatés par l'assuré pendant la phase d'épargne du contrat. Il en était de même pour les contrats monosupports en euros, pour les produits acquis ou constatés au titre de l'année du décès (depuis la dernière inscription en compte).

 

b- Taux des prélèvements sociaux

 

Le taux applicable est en principe celui en vigueur lors du décès de l'assuré, soit 15,5 % depuis le 1er juillet 2012. Toutefois, pour les produits des supports en unités de compte, et de la même façon qu'en cas de rachat ou de dénouement en cas de vie, l'administration admet que le taux des prélèvements sociaux soit celui en vigueur à la date de constatation des produits pour les contrats suivants :

 

-  bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ;

 

-  et bons ou contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 25 septembre 1997, pour les produits acquis ou constatés jusqu'au 31 décembre 1997 d'une part, pour les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 afférents aux primes versées jusqu'au 25 septembre 1997 (ou aux primes assimilées à celles versées avant le 26 septembre 1997) d'autre part.

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Jacques VOCHE

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