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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

"Conditions générales valant note d'information" (contrats conclus à compter du 01.03.2006)

 

Pour les contrats d’Assurance vie conclus à partir du 1 mars 2006, la loi n° 2005-1564 du 15.12.2005 « portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance » a détaché de l'ancien article L. 132-5-1 (L. 15 déc. 2005, art. 4, II) ce qui avait trait à la remise de la note d'information, remise qui fait désormais l'objet du nouvel article L. 132-5-2 C.ass aux termes duquel « la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. »

 

Comme l’admet la Cour d’appel de Paris, la proposition d’assurance est très fréquemment « matérialisée par le bulletin d’adhésion » ou de souscription. (Cour d'appel Paris  Pôle 2, chambre 5,  22 Octobre 2013 N° 12/02763 Numéro JurisData : 2013-023615)

L’article L132-5-2 Code des assurances pose :

-un principe : la Note d’information est un document distinct de tout autre document d’information ;

- un tempérament à ce principe : la Note d’information peut être fusionnée avec la proposition d’assurance ou le projet de contrat (souvent matérialisé par le Bulletin de souscription ou d’adhésion) à la condition qu’un encadré (dont le contenu est détaillée à l’article A132-8 Code des assurances figure) est inséré   soit « en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat » pour les contrats individuels, soit «  en début de notice »pour les contrats d’assurance collectif.

Cour d'appel  Aix-en-Provence Chambre 3 B 11 Octobre 2012 N° 2012/475 Numéro JurisData : 2012-02662): « ...exigence, formulée par l'article L132-5-2, de remise d'une note d'information, ..., de manière distincte et préalable à la souscription de ce contrat,....selon l'article L132-5-2…, la proposition d'assurance peut valoir note d'information…, c'est à la condition que ce contrat comporte une valeur de rachat et que la nature du contrat soit mentionnée dans un encadré très apparent figurant en début de contrat et comportant plusieurs indications ,... »

Il résulte clairement de la lettre même de l’article L132-5-2 C.ass que ce n’est pas le document intitulé « Conditions générales » qui peut valoir Note d’information mais la proposition d’assurance ou le projet de contrat qui peut valoir note d’information dès lors que figure en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat l’encadré prévue à l’article L 132-5-2 Code des assurances :

-          la loi n’a donc pas validé la pratique des « Conditions générales valant note d’information » ;

-          elle permet seulement de fusionner la proposition d’assurance avec la Note d’information à la condition qu’un encadre soit inséré en début de proposition d’assurance.

► l’assureur qui remet à l’assuré un document intitulé « Conditions générales valant note d’information » (même précédé de l’encadré visé à l’article L132-5-2 C.ass) viole cet article : en conséquence l’assuré dispose du droit de renoncer au contrat (dans la limite de 8 ans à compter de sa conclusion).

La Cour d’appel de Paris a statué en ce sens par trois arrêts récents (Cour d'appel Paris  Pôle 2, chambre 5,  3 Décembre 2013 N° 10/25268 Numéro JurisData : 2013-027849 ; Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5, 18 Décembre  2012 N° 11/01729 ; Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5, 30 Octobre 2012 N° 10/23480 Numéro JurisData : 2012-024899)

Or, la majorité des Assureurs ont interprété le nouvel article L132-5-2 Code des assurances comme validant la pratique des « Conditions générales valant note d’information » : ils insèrent l’encadre visé à cet article en début de « Conditions générales valant note d’information ».

Cette interprétation méconnait pourtant la lettre même de l’article L132-5-2 C.ass qui parle de proposition d'assurance ou de projet de contrat valant note d'information et non de Conditions générales valant note d’information.

La seule remise de Conditions générales valant note d’information ouvre à l’assuré le droit de renoncer à son contrat : tous ce qui a été dit pour les contrats conclus avant le 01.03.2006 concernant la renonciation s’applique pour les contrats souscrits à compter du 01.03.2006. VOIR Contrats conclus avant le 01.03.2006

Jacques VOCHE

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