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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Possibilité de renoncer au contrat Primaduo

Le défaut de remise par l’assureur lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie de l’intégralité des documents et informations prévus aux articles L132-5-2, A132-4, A132-8, A132-5, A132-6 Code des assurances entraîne de plein droit la possibilité pour le souscripteur du contrat de renoncer à son contrat (Article L132-5-2 C.ass).

Cette faculté de renonciation doit être exercée dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.

La validité de la renonciation est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

  1. remise d’une information non conforme sur le forme et/ou sur le fond aux exigences légales des articles L132-5-2, A132-4 et A132-5 C.ass 
  2. ne pas commettre d’« abus de droit » et etre de « bonne foi » dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée : est de bonne foi et ne commet pas d’abus de droit dans l’exercice de sa faculté de renonciation prorogée, le souscripteur «qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement » (Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 17-40.027 ; Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°  17-40.028 ; Cass.Civ.2ème 21 septembre 2023 n° 21-16.986

Concernant le contrat Primaduo, la première condition, le défaut de remise des documents et informations exigées par les articles L132-5-2, A132-4, A132-8, A132-5, A132-6 C.ass est constituée (I).

La deuxième condition est constituée si ni votre expérience, ni votre formation ou profession ne vous prédisposez pas à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie (assuré profane non averti): en conséquence et dans ce contexte, le défaut d’information vous a nécessairement empêché de connaitre et comprendre le fonctionnement du contrat  et de vous engager en pleine connaissance de cause (II). 

La Cour d'appel de PARIS dans un arrêt récent a constaté concernant le contrat PRIMADUO qu’Atlanticlux (FWU Life) n’avait pas délivré une information conforme aux exigences légales et que l’assuré, compte tenu de sa qualité d’assuré profane, exerçait de bonne foi sa faculté de renonciation : en conséquence elle a validé la renonciation au contrat Primaduo et a condamné FWU à rembourser à l’assuré l’intégralité des cotisations versées (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 28 Janvier 2020 – n° 18/17965)

 

I- 1ère condition : défaut de remise par Atlanticlux de l’intégralité des documents et informations exigés par la Code des assurances

L’article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment :

 « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie.....par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat......Un arrêté......fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. .....Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents ».

 

Les manquements de la société ATLANTICLUX à cette obligation légale d’information sont les suivants :

 

A-1ère violation légale : le contenu de l'encadré inséré en début du Dossier de souscription n'est pas conforme aux exigences des dispositions des articles L132-5-2 et A132-8 C.ass

 

En conséquence, Atlanticlux n'était pas dispensée de remettre la note d'information prévue à l'article L.132-5-2 C.ass.

B-2ème violation légale : absence de remise d'une notre d'information conforme aux exigences des articles L132-5-2, A132-4 et A132-6 C.ass

En l'espèce, la note d'information remise pour le contrat Primaduo n'est pas conforme aux exigences légales :

     1) absence de remise d’une Note d’information distincte des Conditions Générales

Lors de la souscription du contrat Primaduo, Atlanticlux remettait un seul et même document d’information intitulé « Conditions Générales valant Note d’Information » (CGVNI).

Or l’article L 132-5-2 Code des assurances  exige la remise par l’assureur  d’une Note d’Information distincte de tout autre document et qui en aucune manière ne pouvait être fusionnée avec des Conditions Générales comme c’est le cas pour les contrats Primaduo.

La jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006 N° 05-12.338 ; Cour de cassation  Chambre civile 2  13 Décembre 2012  N° 11-28.13 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2012, 10-27.650 ; Civ 2, 15 Décembre 2011, N° 10-24.430) et des Cour d’appels appliquent strictement cette exigence d’une remise d’une notice d'information nécessairement distincte des conditions générales en condamnant la remise de « Conditions générales valant note d’information » (Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 24 mai 2018 – n°16/04564; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 27 Mars 2018 – n° 17/06909 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2018 – n° 15/20401 ;Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2018 – n° 15/20376 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 19 Décembre 2017 – n° 16/08388 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 19 Décembre 2017 – n° 15/10342 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Décembre 2017 – n° 14/25740 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 décembre 2017 – n° 14/24704 )

      2) Les « Conditions Générales valant Note d’Information  » remises lors de la souscription du contrat Primaduo ne contiennent pas l’intégralité des informations prévues limitativement à l’article A132-4 C.ass

En cas de remise d’une Note d’information ne contenant pas l’intégralité des informations limitativement énumérées à l’Annexe de l’article A132-4 C.ass et/ou contenant des informations autres que celles limitativement prévues par le modèle  annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, l’assuré bénéficie de la prorogation du délai de renonciation (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 19 Juin 2018 – n° 17/09026 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Juin 2018 – n° 15/01003 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 24 mai 2018 – n°16/04098 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 24 mai 2018 – n°16/04095 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 27 Mars 2018 – n° 17/06909 ;Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 20 Mars 2018 – n° 17/09576 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 20 Mars 2018 – n° 17/09580 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 30 Janvier 2018 – n° 16/08390 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 30 Janvier 2018 – n° 16/13834 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2018 – n° 15/20376 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2018 – n° 15/20401 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 19 Décembre 2017 – n° 16/08388 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 19 Décembre 2017 – n° 15/10342 ).

En effet, « la note d’information…doit pour être conforme au modèle annexé à l’article A132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations qui y sont énoncées à l’exclusion de tout autres » (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2017 – n° 15/20401 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2017 – n° 15/20376), « Ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir dans le cadre d'un cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu'il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant de polluer ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes. Que dès lors, la note d'information doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres »  (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 19 Juin 2018 – n° 17/09026;Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Juin 2018 – n° 15/01003 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2017 – n° 15/20401 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 16 Janvier 2017 – n° 15/20376 ; Pièce 75 : Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 20 Mars 2018 – n° 17/09576 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 20 Mars 2018 – n° 17/09580 )

II-2ème condition : être « profane » et non « averti » en matière de contrats d’assurance vie

Vous remplissez cette deuxième condition si ni votre expérience, formation et/ou profession ne vous prédisposez à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie.

Le fait d’avoir une situation professionnelle qui témoigne de sa capacité de compréhension  ne confère aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes :

  • à titre d’exemple il a été juge quela profession de dentiste qui implique que l’assuré dispose d’un entendement suffisant  « ne lui conférait aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes » (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Décembre 2017 – n° 14/25740), qu’un « ingénieur, quelqu’ait été son niveau d’instruction, ne disposait à priori d’aucune compétence en matière d’assurance vie et d’unités de comptes » (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04555)

  • Voir dans le même sens pour un kinésithérapeute (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04526), un Contrôleur fiscal (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04556) pour un Directeur commercial (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04553), pour un responsable administratif travaillant dans le domaine de la comptabilité (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04932) un kinésithérapeute (Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 janvier 2020, n° 18/20951), un dirigeant de 8 sociétés propriétaires de magasin de hard discount (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 24 Septembre 2019 – n° 17/04608), un titulaire d’une licence en physique (Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 janvier 2020, n°18/17965)

Il s’ensuit alors et dans cette situation uniquement (assuré non averti) qu’en raison de ces défauts d’informations,  vous n’avez pu émettre un consentement «éclairé» au contrat ATL c’est-à-dire en parfaite connaissance et compréhension de ses dispositions essentielles et mécanismes de fonctionnement.

CONCLUSIONS

Si vous avez souscrit un contrat PRIMADUO, vous pouvez me contacter.

Je vous indiquerai si vous remplissez ou non les conditions requises  pour exercer valablement votre faculté de renonciation à votre contrat (en effet,  à eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure  le détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit) et dans l'affirmative, je vous expliquerai la procédure à suivre pour obtenir remboursement de l’intégralité des sommes que vous avez versées sur votre contrat depuis le début.

Attention : vous disposez d’un délai de 8 ans pour renoncer à votre contrat, ce délai commençant à courir à compter du jour ou vous avez été informé que le contrat a été conclu (concrètement lors de la réception ou de la remise des « Conditions particulières »).

 

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