Le contrat d’assurance vie présente des bénéfices très importants au regard de différents droits :
Les avantages intéressent essentiellement le droit patrimonial de la famille et les créanciers du souscripteur :
· Concernant le droit des successions, l’article L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances écarte la réintégration dans les successions des capitaux dus par l'assureur, ce qui ne les soumet pas au rapport à succession et à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers.
· Concernant le droit matrimonial, l'article L. 132-16 du Code des assurances stipule que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux communs en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. Le texte ajoute qu’aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées.
· Concernant les créanciers du souscripteur, ils ne peuvent appréhender le capital dû par l'assureur au tiers bénéficiaire, ni, avant le dénouement du contrat, les capitaux en attente d'affectation.
· L’Etat ou le département ne peuvent exercer l’action de l’article L 132-8 du Code de l’action sociale qui prévoit de récupérer sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier les sommes qu’ils lui ont versé à ce titre.
Les sommes versées par l'assureur aux tiers bénéficiaires sont totalement exonérées de droits de succession pour les capitaux obtenus à partir des primes versées avant la loi du 13 octobre 1998, et partiellement exonérés pour celles qui résultent des versements postérieurs.