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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Possibilité de renoncer au contrat Atlantissimo et d'obtenir remboursement des sommes versées

Le défaut de remise par l’assureur lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie de l’intégralité des documents et informations prévus aux articles L132-5-2, A132-4, A132-8, A132-5, A132-6 Code des assurances entraîne de plein droit la possibilité pour le souscripteur du contrat de renoncer à son contrat (Article L132-5-2 C.ass).

Cette faculté de renonciation doit être exercée dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.

 

La validité de la renonciation est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

  1. remise d’une information non conforme sur le forme et/ou sur le fond aux exigences légales des articles L132-5-2, A132-4 et A132-5 C.ass 
  2. ne pas commettre d’« abus de droit » et etre de « bonne foi » dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée : est de bonne foi et ne commet pas d’abus de droit dans l’exercice de sa faculté de renonciation prorogée, le souscripteur «qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement » (Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 17-40.027 ; Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n°  17-40.028 ; Cass.Civ.2ème 21 septembre 2023 n° 21-16.986

Concernant le contrat Atlantissimo, la première condition, le défaut de remise des documents et informations exigées par les articles L132-5-2, A132-4, A132-8, A132-5, A132-6 C.ass est constituée (I).

 

La deuxième condition est constituée si ni votre expérience, ni votre formation ou profession ne vous prédisposez pas à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie (assuré profane non averti): en conséquence et dans ce contexte, le défaut d’information vous a nécessairement empêché de connaitre et comprendre le fonctionnement du contrat  et de vous engager en pleine connaissance de cause  (II).

I- 1ère condition : défaut de remise par Atlanticlux de l’intégralité des documents et informations exigés par la Code des assurances

L’article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment :

 « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie.....par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat......Un arrêté......fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. .....Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents ».

Les manquements de la société ATLANTICLUX à cette obligation légale d’information sont les suivants :

 

A-1ère violation légale : le contenu de l'encadré inséré en début du Dossier d’adhésion n'est pas conforme aux exigences des dispositions des articles L132-5-2 et A132-8 C.ass

Le contenu de l’encadré figurant en 1ère page du Dossier d’adhésion – s’agissant des rubriques relatives à la nature du contrat, à l’existence d’«une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais» pour le Fonds en euros,  à la participation aux bénéfices, aux frais supportés par l'unité de compte et à la présentation des frais et indemnités mentionnés à l’article R132-3 C.ass – n’est pas conforme aux prescriptions réglementaires.

La société Atlanticlux n’était en conséquence pas dispensée de remettre la note d’information prévue à l’article L.132-5-2, laquelle est destinée à l’information pré-contractuelle du preneur d’assurance et qui ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d’attirer particulièrement son attention.

B-2ème violation légale : absence de remise d'une notre d'information conforme aux exigences des articles L132-5-2, A132-4 et A132-6 C.ass

En l'espèce, la note d'information remise pour le contrat Atlantissimo n'est pas conforme aux exigences légales.

D’une part, la note d'information remise est insérée dans une liasse unique intitulé « Dossier d’adhésion » comprenant l’encadré puis à la suite la note d’information et les conditions générales : aux termes d’une jurisprudence constante, cette présentation en une liasse unique la note d’information et des conditions générales contrevient aux dispositions légales, lesquelles imposent de remettre une note d’information matériellement distinct et séparé des Conditions générale (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 octobre 2017 n°16-22.557; Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 Mars 2017 n° 16-16.665, n°16.662, n° 16-16.664, n°16-666 , n°16-16.667 et n°16-16.663 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Janvier 2017 – n° 16-10.003 et n° 16-10.003 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Octobre 2016 – n° 15-25.810, n° 15-25.811 et n° 15-25.812 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 Septembre 2016 – n° 15-23.331 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-18.691 et n° 15-18.690) 

D’autre part, la note d'information remise ne contient pas l’intégralité des informations prévues par l’annexe de l’article A132-4 C.ass.

Il s’agit notamment des informations suivantes devant, aux termes de l’annexe de l’article A132-4 et A132-6 Code des assurances dans sa rédaction applicable à votre contrat, figurer dans la Note d’information et qui n’y  figurent pas :

  • absence d’information claire et précise sur la « Définition contractuelle des garanties offertes » (Article A132-4 2°, a C.ass) ;
  • absence d’information qu’aucune « garanties de fidélités » n’étaient prévu (A132-4, 3°, b);
  • absence d’information sur les « valeurs de réduction » et d’ «indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales » de celles-ci (A132-4, 3°, b);
  • absence d’«indication des caractéristiques principales » des OPCVM constituant les UC proposés et notamment absence d’information sur le Profil de risque (en l’espèce  risque de «perte en capital»)  propre à chacun de ces OPCVM (Article A 132-4-2° f et A132-6);
  • absence de remise contre récépissé des prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers concernant chacun des Opcm composant les « Fonds interne » et absence d’information de leurs modalités d'obtention et de l'adresse électronique où se procurer ces documents (A 132-4-2° f C.ass) ;
  • absence d’information sur les frais et commissions des Opcvm  composant les Fonds internes proposés (Article A132-6, 3° C.ass);
  • absence d’indication de la mention de l’article A132-5 C.ass

Il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle qui délivrée par Atlanticlux quant au contrat Atlantissimo ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances.

 

II-2ème condition : être de « bonne foi » dans l’exercice de votre faculté de renonciation c’est-à-dire que le défaut d’information légale ne vous a pas permis d’être «parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite»

La Cour de cassation subordonne la validité de la renonciation à la condition de la bonne foi et de l’absence d’abus de droit (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-18.691 et n° 15-18.690).

Selon la Cour de cassation est de mauvaise foi dans l’exercice de son droit de renonciation et commet un abus celui qui détourne ce droit de sa finalité.

Qu’elle est la finalité du droit de renonciation ? la finalité du dispositif d’information légale poursuit un double objectif :

  • de protection individuelle c’est-à-dire de protection de la partie la plus faible ignorante (le preneur d’assurance assimilé à un consommateur) contre le fort (l’assureur ou le professionnel) ou le rétablissement du déséquilibre de puissance existant entre les cocontractants dans les contrats d'adhésion : le consentement des assurés doit être éclairé sur les caractéristiques essentielles du produit présenté afin de pouvoir s’engager en pleine de connaissance de cause et de mesurer la portée de son engagement;

  • de protection collective du marché de l’assurance et de libre concurrence entre les assureurs : l'objectif de l'information précontractuelle est avant tout concurrentiel. Comme le relève la haute juridiction, il s'agit « de faire profiter le consommateur de la diversité de contrats et d'une concurrence accrue » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-12.767). Parce que les compagnies d'assurance sont tenues de respecter les mêmes règles d'information, l'assuré peut efficacement comparer les contrats d'assurance et la concurrence entre assureurs est facilement établie, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes et l'étude comparative du marché.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’assuré qui exerce son droit de renonciation  ne détourne pas celui-ci  de sa finalité et ne commet en conséquence aucun abus de droit,  lorsque le défaut d’information légale au stade pré contractuel ne lui a pas permis d’être « parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la  vie souscrite » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Juin 2019 - n° 18-14.742 et Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Juin 2019 - n° 18-14.743) et d’être « en mesure d’apprécier la portée de son engagement » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 Novembre 2019 – n° 18-22.515 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 Novembre 2019 – n° 18-23.705)

Tel est le cas si votre formation et votre profession ne vous prédisposaient nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l’assurance vie et  du contrat souscrit (assuré dit profane et « non averti » à l’opposé de l’assuré dit « averti » qui par sa profession ou sa compétence possède  des connaissances financière précise dans le domaine de l’assurance vie)

Si tel est bien le cas, les manquements substantiels d’Atlanticlux à l’information légale prévue aux L132-5-2, A132-4, A132-8, A132-5, A132-6 Code des assurances qu’elle se devait d’apporter concernant les éléments essentiels du contrat ne vous ont pas permis d’être suffisamment informé, de contracter en pleine connaissance de cause et d’être en mesure d’apprécier la portée de votre engagement.

Il s’ensuit alors et dans cette situation uniquement (assuré non averti) qu’en raison de ces défauts d’informations,  vous n’avez pu émettre un consentement «éclairé» au contrat Atlantissom souscrit c’est-à-dire en parfaite connaissance de ses dispositions essentielles et de mécanismes.

 Vous êtes de « bonne foi » dans l’exercice de votre faculté de renonciation  et ne commettez aucun abus de droit en l’exerçant.

J’ai obtenu récemment du Tribunal Judiciaire de Nanterre la validation de la renonciation à un contrat Atlantissimo et la condamnation de FWU (anciennement Atlanticlux) à rembourser à l’assuré l’intégralité des cotisations versées (Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pole civile, 6ème chambre, 06 mars 2020, n°RG 16/00383)

CONCLUSIONS

Si vous avez souscrit un contrat ATLANTISSIMO, vous pouvez me contacter.

Je vous indiquerai si vous remplissez ou non les conditions requises  (en effet,  à eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure  le détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit) pour exercer valablement votre faculté de renonciation à votre contrat et dans l'affirmative, je vous expliquerai la procédure à suivre pour obtenir remboursement de l’intégralité des sommes que vous avez versées sur votre contrat depuis le début.

Attention : vous disposez d’un délai de 8 ans pour renoncer à votre contrat, ce délai commençant à courir à compter du jour où vous avez été informé que le contrat a été conclu (concrètement lors de la réception ou de la remise des « Conditions particulières »).

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