avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

TRANSFORMATION DU CONTRAT

 

Il est toujours possible pour un souscripteur de transformer un contrat d’assurance vie monosupport en euros en un contrat d’assurance vie en unités de compte ou en un contrat multisupport ou encore en « euros diversifiés » ou en "euro-croissance".

 

Le principe : conclusion d’un nouveau contrat

 

La conséquence normale d’une telle opération est de faire naitre un nouveau contrat (novation) dont la date de souscription détermine en principe les effets fiscaux : cette transformation ou novation emporte en principe les mêmes conséquences fiscales que si le souscripteur avait racheté son contrat pour en souscrire un nouveau.

 

Cette règle n’interdit pas l’arbitrage de l’intégralité des capitaux investis sur des unités de comptes vers un support en euros ou inversement si le contrat comporte ces deux catégories de supports depuis la souscription.

 

Le tempérament : la transformation ou conversion avec maintien de l’antériorité fiscale (amendement « Fourgous »)

 

Afin de favoriser la réorientation de l’épargne vers des supports permettant d’assurer plus efficacement le financement de l’économie et d’encourager la détention durable d’actions, le législateur par la loi n°2005-842 du 26.07.2005 article 1 (amendement « Fourgous » du nom du député qui a été à son origine) a neutralisé les effets fiscaux d’une telle transformation :

 

I.-La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

 

Exemple : Soit un contrat monosupport en euros souscrit le 1er février 2003, sur lequel a été versée une prime unique de 50 000 €. Le 1er décembre 2010, la valeur de rachat du contrat est de 75 000 € et le contrat est transformé en unités de compte. Le 15 janvier 2012, le souscripteur rachète son contrat dont la valeur a atteint 85 000 €. Réputé avoir été souscrit le 1er février 2003, le contrat a plus de huit ans d'ancienneté et l'impôt est établi après abattement de 4 600 € (ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune) et au prélèvement libératoire de 7,5 % au titre de l'impôt sur le revenu.

 

La transformation ne peut intervenir qu'auprès du même organisme assureur.

 

ATTENTION :

 

L’amendement Fourgous ne s’adresse qu’au personne ayant un horizon de vie ou d’investissement important et en aucun cas aux personnes à faible revenu et proche de ou à la retraite.

D’autre part, transformer son contrat en fonds euros et donc avec un rendement annuel garanti sans risque en un contrat reposant sur des unités de comptes (actifs boursiers) est extrémement dangereux car alors le contrat n’est plus garanti contre les pertes.

 

Article 125-0 A Code général des impots

 

I. 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.

Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.

Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

Il en est de même pour :

a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;

b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l'acquisition de droits en euros.

La loi permet, sans perte de l’antériorité fiscale, la transformation des contrats euros en contrats multi-support ou en « euros diversifiés » : le bon ou le contrat d’assurance vie est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur ce support, et non à la date de la transformation, ce qui, pour les applications des articles 757 B et 990 I du Code général des impôts, textes relatifs à l’application de la fiscalité au contrat d’assurance-vie décès, ou encore pour la fiscalité du rachat, est déterminant.

 

A- L’obligation d’information et de conseil à la charge de l’assureur

 

La transformation du contrat suppose un accord express de volonté des parties.

Elle s’effectue par la signature d’un avenant au contrat d’origine entre le souscripteur et l’assureur ayant proposé ledit contrat.

 

Dans la mesure où cette transformation constitué un nouvel accord, les assureurs doivent à nouveau respecter leurs obligations d’information. 

 

L’Ordonnance n°2014-696 du 26.06.2014 article 3 et l’Arrêté du 12.09.2014 article 1 fixe le contenu de l’information qui doit être donnée au souscripteur qui transforme son contrat :

Article 3 Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014

III. - Les dispositions du I de l'article L. 132-27-1 du code des assurances sont applicables à l'entreprise d'assurance ou à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances avant la première conversion d'engagement consécutive à la transformation du contrat entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la conversion d'engagement n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion.

IV. - Pour les contrats individuels d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, préalablement à la première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances remet, contre récépissé, un document d'information portant sur :

a) Les modifications apportées ou devant être apportées au contrat, présentant clairement le contenu des changements opérés ;

b) Sur la faculté offerte au souscripteur de revenir sur sa demande de conversion, mentionnée au I. Un modèle de lettre destiné à faciliter l'usage de cette faculté est joint au document ;

c) La faculté d'obtention, sur demande du souscripteur, d'une note d'information sur la totalité du contrat. En cas de demande, exprimée avant l'expiration du délai de trente jours calendaires mentionné au I, cette note est délivrée avant l'expiration du même délai.

Les informations qui doivent figurer dans ce document et dans le modèle de lettre sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, le souscripteur obtient le document d'information mentionné à l'alinéa précédent de la part de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, préalablement à la première demande de conversion entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la demande de conversion n'est pas consécutive à la signature d'un nouveau contrat. Le souscripteur remet ensuite ce document d'information, contre récépissé, à l'adhérent, préalablement à sa première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du cinquième alinéa du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts.

Obligation de conseil sur l’opération de conversion

Article L132-27-1 Code des assurances

I. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

Remise d’un document d’information sur la conversion

Article A132-4-4 Code des assurances

Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.

Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances

1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ;

2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :

a) Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;

b) Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;

c) Indication en caractères apparents que les mont ants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;

d) Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;

e) Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;

f) Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;

g) Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;

h) Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;

i) Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;

j) Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;

k) Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;

l) Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;

m) Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu.

3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :

a) Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;

b) Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;

c) Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;

d) Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;

e) Délai de règlement ;

4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ;

5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :

a) Impact sur les options de gestion ;

b) Modalités d'arbitrages ;

c) Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;

d) Utilisation d'un support d'attente ;

e) Garantie plancher ou garantie complémentaire.

6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.

Délivrance sur demande du souscripteur d'une note d'information sur la totalité du contrat

Article A132-4-5 Code des assurances

 

La note d'information sur la totalité du contrat prévue au c du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 doit contenir les informations visées aux articles A. 132-4 et A. 132-4-4, en vigueur à la date de conversion.

 

Faculté de revenir sur la première décision de conversion

Article 3 Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014

I. - Tout souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits autres que ceux exprimés en unités de compte définies au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, qui a souhaité procéder à la première conversion, entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, de tout ou partie de ses engagements en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peut, lorsque cette conversion n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, revenir sur sa demande de conversion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date de sa demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
L'usage de cette faculté par le souscripteur ou l'adhérent a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure.
II. - Lorsque la conversion d'engagement entrant dans le champ du
2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est consécutive à la souscription d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, le contrat initial ou l'adhésion initiale ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de renonciation dont dispose le souscripteur ou l'adhérent.

Article A132-4-6 Code des assurances

La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 et ses modalités d'application, sont rappelées dans le document formalisant la première demande de conversion. Pour ce faire, la mention suivante précède la signature du souscripteur ou de l'adhérent.

Cette mention est ainsi rédigée :

Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée ". Elle peut être exercée suivant le modèle de lettre joint au document d'information.

Article A132-4-7 Code des assurances

La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, peut s'exercer par l'envoi d'une lettre rédigée selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information.

 Annexe à l'article A. 132-4-7 du code des assurances

 Modèle de lettre :

 Nom

 Adresse

 Nom et adresse de l'assureur

 Date

 Référence du contrat

 Lettre recommandée avec demande d'avis de réception

 Objet : exercice de la faculté de revenir sur ma décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

 Monsieur (ou Madame),

 J'ai souscrit/ je suis adhérent d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui porte les références suivantes : (indiquer les références). J'ai demandé le (date) une conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

 Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, je souhaite exercer la faculté dont je dispose de revenir sur cette décision de conversion.

 Je vous remercie de bien vouloir procéder au rétablissement de la situation prévalant avant ma demande de conversion d'engagements exprimés en euros.

 Veuillez croire, Monsieur (ou Madame) (formule de politesse)

 Signature

 

B- Conditions du maintien de l’antériorité fiscale

 

Le maintien de l’antériorité fiscale est soumis à certaines conditions :

  • La transformation du contrat ne peut etre partielle, elle doit concerner l’intégralité de la provision mathématique,

  • La transformation doit s’effectuer auprès du même organisme en un bon ou un contrat de même nature,

  • Le contrat transformé ne conserve son antériorité fiscale que si la transformation donne lieu à une conversion d’une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte notamment investies en actions : au moins 20% de l’épargne doit être investie dans des unités de comptes.

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Jacques VOCHE

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