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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Sanction de l'inéxécution de l'Obligation légale d'information (à compter du 01.03.2006)

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I - PROROGATION DU DELAI DE RENONCIATION : Remboursement des sommes versées

 

La sanction de la non remise de tout ou partie des documents et informations visées à l’article L132-5-2 C.ass est énoncée à l’alinéa 6 dudit article :

« Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. »

 

! Délai maximum de 8 ans : la loi du 15.12.2005 qui a créé l’article L132-5-2 C.ass, sous la pression et le lobbying intense des Assureurs, a introduit une limite pour l’exercice du droit de renonciation prorogé : la renonciation doit être exercée dans les 8 années « à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. »

 

Effet de la renonciation

 

L’article L132-5-1 alinéa 2 C.ass précise les conséquences de la renonciation au contrat :

« La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »

 

II - Avant les arrêts rendus le 19.05.2016 par la Cour de cassation : prorogation de plein droit du délai de renonciation

 

Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation initiée par des arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10.366 et 05-12.338), l'exercice de la faculté de renonciation prorogée en cas de non remise des documents et informations exigés par la loi :

 

- était considéré ouverte « de plein droit »  et constituait « une sanction automatique, dont l'application ne pouvait  être modulée en fonction des circonstances de l'espèce » (Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006  (deux arrêts) - n° 05-10.366 et n°05-12.338) dès lors que l’intégralité des documents et informations exigées par les articles L132-5-1 et A132-4 C.ass n’a pas été remis ;

- était considéré en conséquence comme « discrétionnaire pour l’assuré  dont la bonne foi n'est pas requise » (Cour de cassation  Chambre civile 2, 7 Mars 2006  N° 05-12.338 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006 N° 05-10.366 et N° 05-10.367 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 Juin 2012 - n° 11-18.207) et qui n’avait pas à justifier que le défaut d’information l’avait empêché d’émettre un consentement éclairé au contrat.

 

En sa qualité de droit discrétionnaire, ce droit était considéré comme indépendant de toute recherche des mobiles de l’assuré : l’assuré n’avait pas à justifier les mobiles et les raisons qui motivaient l’exercice de sa faculté de renonciation prorogé ce qui expliquait que la bonne ou mauvaise foi de l’assuré n’était pas requise et que l’exercice de la faculté de renonciation prorogé était insusceptible d’abus de droit.

 

L’exercice de la faculté de renonciation prorogée étant discrétionnaire pour l’assuré, elle était insusceptible de constituer un abus de droit (Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 Avril 2011 - n° 10-16.184 : « l'assureur ne démontre pas en quoi l'usage d'une sanction automatique a pu dégénérer en abus de droit »)

 

L’exercice de la faculté de renonciation prorogée   était considéré comme exclusif de toute recherche de bonne foi.

 

La Cour de cassation affirmait de manière constante « que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise » (Cour de cassation  Chambre civile 2, 7 Mars 2006  N° 05-12.338 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006 N° 05-10.366 et N° 05-10.367 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 Octobre 2006 - n° 05-16.329 ; Civ 2, 10 Juillet 2008 n°07-12.071 et n°07-12.072 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 Juillet 2009 - n° 08-18.730 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 Février 2010 - n° 08-21.367, 09-10.311 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 Février 2010 - n° 09-11.352 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 Avril 2011 - n° 10-16.184 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 Juin 2012 - n° 11-18.207)

 

Les Cour d’appel affirmaient elles aussi de manière constante et invariable cette solution :

Cour d’appel Versailles, 3e chambre, 28 Janvier 2016, - n°14/00974; Cour d'appel, Versailles, 3e chambre, 17 Septembre 2015 – n° 13/04593, n° 13/04104 et n° 13/04592 (3 arrêts) ; Cour d'appel, Versailles, 3e chambre, 18 Juin 2015 – n° 13/08752, n° 13/08401, n° 13/08396 et n° 13/08398 (4 arrêts) ; Cour d'appel, Versailles, 3e chambre, 7 Mai 2015 – n° 13/00722; Cour d'appel, Versailles, 3e chambre, 9 Avril 2015 – n° 13/02260 ; Cour d'appel, Versailles, 3e chambre, 26 Mars 2015 – n° 13/03787 et n° 13/01607 (2 arrêts) ; Cour d'appel, Versailles, 3e chambre, 12 Mars 2015 – n° 13/02813; Cour d'appel, Versailles, 3e chambre, 12 Février 2015 – n° 12/08304  : « Il résulte de l' article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use. 

Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 17 Mars 2015 – n° 13/20282;Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 3 Février 2015 – n° 12/18324; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 8 Avril 2014 – n° 12/02927 Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 21 Mai 2013 – n° 12/02109 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 18 Septembre 2012 – n° 10/10524: « l'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise, quel que soit le moment où il en use; »

Sous l’empire de cette jurisprudence, il suffisait seulement de prouver et de justifier que l’assureur n’avait pas remis l’intégralité des documents et informations exigées par les articles L132-5-1 et A132-4 C.ass pour que la renonciation au contrat soit jugée valable.

 

III - Revirement de jurisprudence

 

La Cour de cassation, dans des arrêts récents du 19 mai 2016, est revenu sur sa jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10.366 et 05-12.338) et selon laquelle l'exercice de la faculté de renonciation en cas de non remise des documents et informations exigés par la loi est « discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise » :

 

Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-18.691

« Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Et attendu que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10.366 et 05-12.338, Bull. II, n° 63), qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme X... la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use et que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvant atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-12.767

« Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Et attendu que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10. 366 et 05-12. 338, Bull. II, n° 63), qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ;

Attendu que pour déclarer recevable et bien fondé l'exercice par M. et Mme X... de leur droit de renonciation et condamner l'assureur à leur payer la somme de 1 158 557 euros, augmentée des intérêts majorés, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances , dans leur rédaction applicable ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, l'assureur ne démontre pas que l'usage par M. et Mme X... de la faculté de renonciation qui leur est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne leur a pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'ils peuvent ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier ;

Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation étaient réunies, sans rechercher, au regard de la situation concrète de M. et Mme X..., de leur qualité d'assurés avertis ou profanes et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; »

Dans le prolongement, un autre arrêt a ajouté que la cour d'appel devait rechercher, si, au regard de la situation concrète de l'intéressé, ce dernier n'était pas parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite, et s'il n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-20.958).

 

Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 Novembre 2016 – n° 15-20.958

« Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, l'assureur ne démontre pas que l'usage par M. X... de la faculté de renonciation qui lui est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne lui a pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'il peut ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si, au regard de la situation concrète de M. X..., ce dernier n'était pas parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite, et s'il n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

Désormais en l’état de cette nouvelle jurisprudence, il faut donc prouver :

  1. d’une part et comme avant le revirement de jurisprudence, que l’intégralité des documents et informations exigées par les articles L132-5-1 et A132-4 C.ass n’ont pas été remis par l’assureur;

  2. d’autre part, que l’assuré ne commet pas un « abus de droit » en renonçant à son contrat et qu’il est de « bonne foi » dans l’exercice de sa faculté de renonciation prorogée.

Il résulte que pour la Cour de cassation, l’assuré qui renonce à son contrat est de « bonne foi» lorsque le défaut de remise de l’intégralité des documents et informations exigées par la loi (sous-information) ne lui a pas permis d’être « parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite » et d'émettre ainsi un consentement éclairé au contrat, de s’engageait en pleine connaissance de cause.

Pour la Cour de cassation, la finalité de la règle de droit issue du code des assurances c’est-à-dire de l’obligation d’information édictée par les dispositions de l’article L132-5-1 C.ass est de permettre à l’assuré d’être « parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite » et d’émettre ainsi un consentement éclairé au contrat.

 

La Cour de cassation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-12.767) invite les  juges du fond à s'intéresser au profil de celui qui prétend renoncer et à rechercher, au regard :

  • de la situation concrète de l’assuré,

  • de sa qualité d'assuré averti ou profane,

  • et des informations dont il disposait réellement,

 

quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit pris au sens d’un détournement de la finalité de la règle de droit édicté par les dispositions de l’article L132-5-1 Cass dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 15.12.2005.

 

La Cour de cassation a précisé que les juges doivent « rechercher…, si, au regard de la situation concrète » de l’assuré, « ce dernier n’était pas parfaitement informé des caractéristiques de l’assurance vie souscrite, et s’il n’exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable de ses investissements » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 Novembre 2016 – n° 15-20958)

 

L’abus serait ainsi consommé lorsque la renonciation au contrat est détournée de sa finalité et qu’au lieu de protéger le consentement du preneur mal informé en raison du manquement de l'assureur à son devoir d'information, elle lui permet d’échapper au risque financier qu’il a pris en connaissance de cause : malgré le défaut d’information, le preneur connaissait lors de la souscription, par ses compétences propres (acquises par sa formation professionnelle, sa profession ou encore résultant de son expérience en la matière), le fonctionnement et le mécanisme du contrat d’assurance vie libellé en UC et le risque de perte que de tels supports présentent.

 

Afin d’apprécier le caractère éclairé du consentement de l’assuré, la Cour de cassation invite les Tribunaux à rechercher si l’assuré était « averti » ou au contraire « profane » en matière de contrat d’assurance vie.

 

L’assuré « averti » est celui qui par sa formation professionnelle, son activité professionnelle, son expérience passée en matière d’assurance vie connait le fonctionnement et le mécanisme des contrats d’assurance vie libellés en UC.

 

L'investisseur averti est celui qui est présumé suffisamment informé et expérimenté pour pouvoir évaluer seul les risques d'une opération boursière : la nature des opérations qu'il a déjà effectuées, leur fréquence et leur volume constituent autant d'indices de ce caractère.

 

En aucun cas, la seule qualité professionnelle d’un investisseur peut, à elle seule, orienter le juge vers la définition d’averti ou de non averti de celui-ci (Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-18.627  –  Cass. com., 6 oct. 2009, n° 04-12.787 –  Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-14.456). 

 

Un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Paris explicite la notion d’ « assuré averti » :

« Que l'assureur…ne saurait prétendre que Mme S., qui exerce la profession de vendeuse et dont l'assureur n'établit pas qu'elle était familière de ce type de placement, avait une connaissance suffisante du mécanisme du contrat d'assurance-vie qui lui était proposé…; Qu'au vu de la confusion que ne pouvait manquer de générer les éléments d' « information » donnée par l'assureur et au regard du fait que Mme S. n'avait aucune connaissance personnelle de la nature du produit financier souscrit, il y a lieu de considérer que l'assureur a commis une faute à son égard et que celle-ci a fait perdre à Mme S. la possibilité de souscrire un produit financier sécurisant son capital, qu'en l'espèce, cette perte de chance est élevée dès lors que le produit souhaité existait et était proposé par AXA FRANCE VIE dans le cadre de l'orientation 1 ; » (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 20 Septembre 2016 – n° 12/05591)

L’assuré averti est celui qui dispose d’« connaissance suffisante du mécanisme du contrat d'assurance-vie qui lui était proposé » acquise  grâce :

  • à sa « profession »,

  • et/ou son expérience qui l’a rendu « familier de ce type de placement ».

    Dans le cas ou l’assuré ne peut être considéré comme « averti », la Cour de cassation invite ensuite les Tribunaux à rechercher si les informations que l’assureur (et le courtier) lui a délivré à travers la Note d’information ou tous autres documents (« des informations dont il disposait réellement ») ne lui ont pas permis de comprendre que le fonctionnement du contrat et que celui-ci était susceptible de perte.

     

CONCLUSION SUR LA NOTION DE BONNE FOI

Aux termes de la Jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-12.768 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 Novembre 2016 – n° 15-20.958), il s’agit de rechercher quel est le motif de la renonciation exercée par l’assuré (la finalité de la renonciation) :

  • s’agit-il de revenir sur un consentement qui a été donné de manière non éclairé en raison d’une « sous information » sur les caractéristiques du contrat, le défaut d’information n’ayant pas permis au souscripteur d’être « parfaitement informé des caractéristiques » du contrat  ?

    OU

  • s’agit-il seulement et exclusivement d’échapper « à l'évolution défavorable de ses investissements », la  « sous information » sur les caractéristiques du contrat » n’ayant eu aucun impact sur le consentement et la parfaite information des caractéristiques du contrat ?

La réponse à cette question suppose de répondre préalablement à la question suivante : le défaut d’information ou la sous information a-t-il eu un impact sur la compréhension des caractéristiques du contrat souscrit  c’est-à-dire a t’il permit au souscripteur d’émettre un consentement éclairé au contrat ?

Pour répondre à cette question, il convient de distinguer deux situations :

  • L’assuré est « averti »  → malgré le défaut d’information et au regard de ses compétences personnelles, il est considéré comme ayant une parfaite connaissance des caractéristiques du contrat → sa renonciation est faite de mauvaise foi

  • L’assuré est « profane ; il convient alors d’examiner le contenu du défaut d’information pour apprécier si celui-ci a eu ou non un impact sur sa parfaite connaissance  des caractéristiques du contrat :

    • Dans l’affirmative, il n’a pu émettre un consentement éclairé et il est considéré de « bonne foi » : la finalité de la renonciation est de revenir sur un consentement qui a été donné de manière non éclairé en raison d’une « sous information » sur les mécanismes du contrat ;

    • Dans la négative, il est considéré de « mauvaise foi » ; la finalité de la renonciation est uniquement de se soustraire à une perte  dont il avait pris le risque en connaissance de cause : malgré le défaut d’information, le preneur connaissait lors de la souscription, par ses compétences propres (acquises par sa formation professionnelle, sa profession ou encore résultant de son expérience en la matière), le fonctionnement et le mécanisme du contrat d’assurance vie libellé en UC.

 

Jacques VOCHE

Avocat

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