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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
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Devoir d'exiger une "couverture"

Afin de réduire les risques inhérents aux opérations de découvert à terme, le Règlement général de l’AMF dispose que le Prestataire doit inviter l’investisseur à constituer une couverture sous forme d’un dépôt de garantie (R. gén. AMF, Art. 516-2 à 516-13).

 

Certains intermédiaires ne réclament pas les dépôts de garantie préalablement à la passation des ordres de bourse pour le compte de leurs clients, de sorte qu'après avoir laissé s'accumuler les pertes puis enfin demandé le versement, ils se voient opposer par ces derniers l'inexécution de leur obligation de réclamer la constitution de cette couverture.

 

L’ investisseur peut en effet, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, rechercher la responsabilité du prestataire qui ne l’a pas invité à constituer la couverture ou n’a pas sanctionné le refus par la liquidation des positions, évitant ainsi un creusement des pertes, sur le fondement du manquement au devoir de conseil (Cass. com., 27 mai 2014, n° 09-13.803  ;  Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-13.631 . –  Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.936 ).

 

L’investisseur reprochant au prestataire une absence de couverture, doit pour obtenir réparation, préciser impérativement les ordres sur lesquels le défaut de couverture est allégué (Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-24.968).

 

La couverture doit être proportionnelle au risque encouru (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-67.102 ).

 

Sur le service à règlement différé, le prestataire de service d’investissements est tenu de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n’a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers acheté (Cass. Com., 26 juin 2012, n° 11-11.450 ). Mais en tout état de cause, l’absence de couverture doit donner lieu à une liquidation selon des modalités raisonnables respectant la convention des parties (Cass. com., 18 sept. 2007, n° 06-14.673 ).

 

La constitution de la couverture ne donne pas au prestataire, le pouvoir de débiter unilatéralement le compte de dépôt de l’investisseur (Cass. com., 4 mars 2008, n° 04-16.280  ).

 

Un contrat d’assurance vie ne constitue pas nécessairement une couverture acceptable par le prestataire qui n’est pas en mesure d’effectuer quotidiennement, la valorisation des titres pour le calcul de la couverture (Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-16.873  :  JurisData n° 2011-014343).

 

La liberté laissée à l’investisseur, d’initialiser directement ses opérations de bourse à distance par internet, n’exonère pas le prestataire de ses obligations, notamment d’exiger la couverture réglementaire en cas d’opérations à terme (Cass. com., 4 nov. 2008, n° 07-21.481 ).

 

Jacques VOCHE

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