S’il vous a bien été remis l’intégralité des documents et informations exigés par la loi et qu’en conséquence vous ne pouvez valablement renoncer à votre contrat sur le fondement des article L132-5-1 ancien ou L132-5-2 C.ass, un autre fondement juridique peut être utilisés afin de récupérer tout ou partie de vos pertes.
Il s'agit d'engager la responsabilité civile du distributeur du contrat d'assurance vie (l'assureur et/ou l'intermédiaire d'assurance) sur le fondement de l'article 1240 Code civil aux termes duquel «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
La responsabilité civile du distributeur du contrat d'assurance vie (l'assureur et:ou l'intermédiaire d'assurance) obeit aux regles communes du droit de la responsabilité civile c'est à dire que l'assuré doit rapporter la preuve d'une faute commise par le distribteur (i), d'un dommage soit en l'espèce d'une perte ou d'un gain manqué (ii) et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage (iii).
(i) Le distributeur d'un contrat d'assurance vie est tenu de respecter une double obligation d'information et de conseil envers le client lors de la souscription - s'il manque à ces obligations il commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité
1) Obligation précontractuelle d'information : le distributeur du contrat doit informer des caractéristiques essentielles du contrat et des risques inhérents à celui ci
Pour les contrats souscrit depuis le 1 octobre 2018, l'obligation d'information resulte de la loi : l'article L. 522-5 Code des assurances impose au distributeur d'un contrat d'assurance vie de fournir au souscripteur "des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause".
Pour les contrats souscrit avant le 1 octobre 2018, l'obligation d'information du distributeur du contrat d'assuance vie résulte d'une jurisprudence constante selon laquelle avant la signature du contrat d’assurance vie, il doit informer précisément le souscripteur des caractéristiques essentielles du contrat qu’il se propose de lui faire souscrire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Juin 2015 – n° 14-18.382) et lui fournir une information précontractuelle adaptée à sa situation personnelle (Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Juillet 2011- n°10-16.267;Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 Décembre 2014 – n° 13-23.673).
Parmis les informations que le distributeur du contrat doit fournir, figure notament «les risques de pertes financières liées au choix du type du contrat souscrit»(Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 mai 2013, n°12-20.153).
Pour en savoir plus, VOIRE
Obligation précontractuelle d’information
2) Obligation précontractuelle de conseil: le distributeur du contrat doit conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur et préciser les raisons qui motivent ce conseil
Longtemps d'origine jurisprudentielle, l’obligation de conseil en matière de contrat d’assurance vie est devenue progressivement légale :
- dans un premier temps, la Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 avait réécrit l’article L 520-1 C. ass qui imposait à tout intermédiaire distribuant un contrat d’assurance donc aussi l’assurance vie un devoir de conseil
- dans un second temps à la suite de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 ratifiée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le conseil en matière d'assurance-vie a fait l'objet d'une disposition spécifique prévue à l'article L. 132-27-1 du Code des assurances applicable aux assureurs et aux intermédiaire d’assurance aux termes de l'article L. 520-1, III du Code des assurances qui renvoyait expressément à l'article L. 132-27-1.
- enfin dans un dernier temps, l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances transpose la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances a abrogé l'article L. 132-27 et a créé l'article L. 522-5 Code des assurances qui a repris, complétées et modernisées les dispositions portées par l’ancien article L. 132-27-1 C.ass.
Pour les contrats souscrits depuis le 1 octobre 2018, l’article L522-5 Code des assurances prévoit deux niveaux de conseil :
1) un premier niveau de conseil obligatoire aux termes duquel tout distributeur d’un contrat d’assurance vie doit conseiller un contrat cohérent (approprié) avec les exigences et les besoins du client et préciser les raisons qui motivent ce conseil. (art L522-5 I)
2) un deuxième niveau de conseil facultatif et optionnel (service dit «de recommandation personnalisée») aux termes duquel le distributeur s’engage en outre du premier niveau de conseil à expliquer parmi plusieurs contrats (ou options) cohérent avec les exigences et les besoins du client celui ou ceux qui sont les plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes. (art L522-5 II)
Pour en savoir plus, VOIRE
Obligation précontractuelle de conseil
(ii) Le Préjudice réparable et lien de causalité
Nature du préjudice
Le préjudice consiste en une perte financière qui est égale à la différence entre la valeur du contrat perçu et le montant total des primes versées.
Caractère certain du préjudice
Il est de jurisprudence constante que tant que le contrat d’assurance vie est en cours, le risque de perte ne s’est pas réalisé avec certitude et n’est donc pas réparable (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10604 : « après avoir relevé que les consorts F... se prévalaient d'une perte en capital, l'arrêt constate que les contrats d'assurance sur la vie multisupports dont les consorts F... disposent … sont toujours en cours ; que la cour d'appel… en a exactement déduit qu'aucun préjudice certain n'était démontré » ; Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.938 : « le terme du contrat d’assurance-vie n’étant pas échu, le risque de pertes ne s’était pas réalisé »)
En effet les pertes sur un contrat en unités de compte restent virtuelles tant que le contrat n’est pas dénoué (par le décès de l’assuré ou l’arrivée du terme ou encore par le rachat du contrat) car une remontée de la valeur des valeurs peut toujours effacer les pertes.
Mais une fois le contrat dénoué, la perte est certaine et est donc réparable.
Il est donc nécessaire que le contrat soit dénoué par l’effet du décès, de l’arrivée du terme ou de son rachat pour être recevable à engager la responsabilité du distributeur pour défaut d’information ou de conseil
Évaluation du préjudice
S’agissant d’un défaut de conseil ou d’information de droit commun, l’assuré ne peut prétendre obtenir sur ce fondement, des dommages et intérêts à hauteur de la perte financière constatée.
En effet selon la jurisprudence, il faut partir du principe que si l’investisseur avait reçu l’information ou le conseil à laquelle il pouvait prétendre, rien ne démontre qu’il aurait suivi celle-ci ou celui ci et n'aurait pas souscrit le contrat ayant engendré la perte : l’assuré ne peut donc invoquer que la perte d’une chance de ne pas contracter ou modifier sa volonté d’investir (Cass. com., 4 oct. 2016, n° 13-26.285 . – Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-11.607 . – Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-11.012 )
En conséquence, il convient d’appliquer, sur le montant de la perte financière alléguée, constituant le préjudice réparable, un coefficient réducteur pour tenir compte in concreto de la simple perte de chance.
La valeur de la chance perdue résultera d’un calcul de probabilité. La réparation correspondra à un pourcentage, résultant de ce calcul de probabilité, appliqué au bénéfice que le contrat aurait procuré s’il avait été conclu dans les conditions adéquates aux besoins du preneur.
Qu’elle est la probabilité (pourcentage) compte tenu de sa situation, de son profil de risque et de ses objectifs, que l’assuré n’aurez pas souscrit le contrat si il avait été mieux conseillé ou informé ?
Si la probabilité est nulle c’est-à-dire s’il est certain que, mieux informée ou conseillée, la victime aurait tout de même réalisé l'investissement qui s'est révélé défavorable le préjudice n’est pas réparable (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 18-12593)
Vous pouvez contacter le cabinet :
- par téléphone (05 49 02 33 01)
- par mail (jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr)
- en remplissant le formulaire ci-bas
Nous pouvons nous rencontrer :
- à mon cabinet principal 31 rue Creuze - 86100 Chatellerault
- à mon cabinet secondaire parisien 14 rue Falguière - 75015 Paris