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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Assurance vie et Succession

De quels moyens disposent les héritiers de voir réintégrer à la succession une assurance vie dont ils ne sont pas bénéficiaires ?

I- Le principe : les sommes reçues par le bénéficiaire au titre d'un contrat d’assurance vie  ne font pas partie de la succession de l'assuré (art. L 132-12 Code des assurances) et ne sont ni rapportables  à la succession, ni soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve (art. L 132-13 alinéa 1 Code des assurances)

 

Le montant des sommes transmises par l’assurance-vie n'est donc pas incorporé à la masse de calcul pour déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible et ainsi in fine calculer la part successorale revenant à chaque héritier réservataire.

 

L’article L. 132-12 du Code des assurances prévoit en effet que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».

 

Par conséquent,les sommes perçues par le bénéficiaire ne sont pas rapportable à la succession et ne sont pas soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve.

 

Au décès d'une personne, les libéralités qu'elle a consenties de son vivant peuvent être prises en compte pour le règlement de sa succession au travers de deux mécanismes différents, qui s'appliquent parfois de façon cumulative : le rapport, dont l'objet est d'assurer l'égalité entre les héritiers, et la réduction, dont le but est la protection de la réserve.

   ® Le rapport des libéralités est une institution du droit successoral selon laquelle l'héritier, appelé avec d'autres à recueillir une succession, doit remettre dans la masse successorale les biens dont le défunt l'avait gratifié (article 843 et suivants Code civil). 

  ®La réduction des libéralités est une action par laquelle un héritier réservataire peut obtenir des bénéficiaires de libéralités consenties par le défunt au-delà de la quotité disponible la restitution, sous forme du versement d'une indemnté dite "de réduction", de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée (article 920 et suivants du Code civil). 

 

Ce principe est posé par l’article L. 132-13 du Code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

II - Exceptions au principe

 

Afin d'obtenir une part successorale plus importante, les héritiers qui s’estiment lésés par l’opération de transmission réalisée via l’assurance-vie peuvent solliciter son rapport à succession  et sa réduction pour atteinte à la réserve dans deux cas :

- s’il prouve que les primes versées sur le contrat sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur 

- ou s’il prouve que les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

 

En effet, il existe deux exceptions  afin de sanctionner ceux qui souscrivent  un contrat d’assurance dans l’unique but de déshériter leurs héritiers :

   (I) l’article L 132-13, al. 2 du Code des assurances dispose que si les primes versées sur un contrat d'assurance-vie  sont  manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, elles sont soumises aux règles du rapport et de la réduction 

  (II) la jurisprudence requalifie le contrat d’assurance vie en donation indirecte « si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 Mars 2021 – n° 19-21.420) : le capital décès, et non les seules primes versées, devient en conséquence rapportable à la succession et réductible.

 

(1ère exception) les primes versées sur un contrat d'assurance-vie sont soumises aux règles du rapport et de la réduction lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (C. ass art. L 132-13, al. 2)

 

La recevabilité de cette demande suppose d’établir les deux conditions suivantes:

-  l'existence d’une atteinte à la réserve

- les primes ou certaines primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur

Mais «la fenêtre de tir» est particulièrement étroite :

- les critères de l'appréciation de l'exagération sont stricts (âge, situation patrimoniale et familiale, utilité des opérations à la date de chacun des versements effectués)

- seule les primes exagérées sont réintégrées dans la succession pour leur valeur nominale sans tenir compte de la valorisation lié à la capitalisation ou la performance des unités de compte sur lesquelles elle a été investi (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17517)

 

D'autre part, établir que les primes sont manifestement exagérées n’emporte pas mécaniquement des effets sur le terrain du droit successoral, ces derniers supposent que les conditions du rapport et/ou de la réduction sont réunies :

   - le rapport ne joue qu’à l’égard des héritiers légaux  et non à l’encontre des légataires universels ou à titre universel ou des petits-enfants du souscripteur, l’exagération manifeste des primes reste alors indifférente si le tiers bénéficiaire ne cumule pas la  qualité d’héritier légal du défunt (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-12045 ; Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 69-10237; Cass. 1re civ., 20 oct.  2010, n° 09-16157)

  - s’agissant de la réduction, seuls les héritiers réservataires sont en droit de demander la réduction des primes manifestement exagérées, puisqu’une telle action a précisément pour objet de protéger leur réserve (C. civ., art. 921.). D’autre part en l’absence d’atteinte à celle-ci, aucune indemnité de réduction n’est due par le bénéficiaire (Cass. 2e civ., 3 nov. 2011, n° 10-21760).

► Aussi avant d’initier une telle procédure et afin d’éviter les déconvenues et des frais inutiles, il convient d’apprécier préalablement l’opportunité et la pertinence de mobiliser l’article L. 132-13 du Code  des assurances,  vérifier que le jeu en vaut bien la chandelle, que  les effets recherchés l’emportent sur les effets indésirables, dresser un bilan coût/avantage entre les chances que  soit constaté le caractère manifestement exagéré des primes, le coût  de la procédure judiciaire et  les effets patrimoniaux d’un tel constat.

 

(2ème exception) si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte et ainsi la valeur du contrat devient rapportable et réductible

 

Cette voie est plus avantageuse car elle permet de réintégrer dans la succession la valeur du contrat donc les plus-values et non pas seulement les primes versées.

Cependant elle ne peut concerner que certaines circonstances bien particulières, celles ou compte tenu de l’âge du souscripteur, l’importance des primes versées et l’utilité du contrat pour ce dernier, il n’y avait aucune probabilité qu’il exerce sa faculté de rachat compte tenu de l’imminence de son décès.

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Maître VOCHE, Avocat expert en assurance vie, vous conseille, vous assiste et vous défend sur toute la France en matière de contrats d’assurance vie.

 

Si vous souhaitez voir réintégrer une assurance vie dans une succession, je vous invite à me contacter afin de déterminer préalablement à la saisine du Tribunal, le fondement juridique le plus opportun à retenir  compte tenu des données factuelles et évaluer les chances de succés d'une telle demande ainsi que son impact sur la part successorale à laquelle vous pourriez prétendre si la demande était acceptée. 

Avant d'initier une procédure judiciaire, il est en effet raisonnable et opportun d'effectuer préalablement un "audit" juridique de la situation afin d'apprécier les chances de succès de la procédure envisagée et ainsi éviter les déconvenues tels qu'engager des frais inutiles pour une procédure perdue d'avance.

 

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