avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
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Obligation légale d'information

Cette Obligation d’information est dite légale dans la mesure où la loi fixe le contenu des documents et informations que l’Assureur doit impérativement remettre à l’assuré lors de la conclusion du contrat.

Cette information légale est la plus importante car sa méconnaissance par l’Assureur permet à l’assuré de « sortir » du contrat en exerçant sa faculté de renonciation.

La renonciation au contrat, même des années après sa conclusion, entraîne la restitution par l’Assureur de l’intégralité des primes et sommes brutes versées.

 

Explications détaillées

 

I- Lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, l'assureur doit remettre au souscripteur deux documents: une proposition d’assurance et une Note d’information

 

Cette exigence résulte de l’ancien article L132-5-1 Code des assurances dans sa version en vigueur avant le 1 mars 2006 pour les contrats souscrits avant cette date et de l’article L132-5-2 Code des assurances pour les contrats souscrits après cette date.

 

   A. Remise d’une proposition d’assurance​

La proposition d'assurance est matérialisée par le Bulletin ou Demande de souscription ou d’adhésion qui constitue seul document signé par l’assuré (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-19.233 ; Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 09-638; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 15 Juin 2021 – n° 19/07448; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 30 Novembre 2022 – n° 20/12557; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 22 Février 2023 – n° 20/12556 ;Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 19 Avril 2023 – n° 20/17366)

 

Elle doit contenir :

1° Un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation

2° dans un tableau, les valeurs de rachat ou de transfert au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins et pour les contrats souscrits après le 1 mars 2006, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années.

3°les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies (pour les contrats souscrits après le 1 mars 2006)

4° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation (pour les contrats souscrits après le 1 mars 2006)

 

    B. Remise d’une Note d’information « standardisée et normalisée »

 

1°) Principe : lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie, l’assureur doit obligatoirement remettre au souscripteur une Note d’information sur les dispositions essentielles du contrat

 

    a- Le contenu de la Note d’information est fixé par l’article Annexe A 132-4 Code des assurances

La liste des dispositions essentielles du contrat devant figurer dans la Note d’information n’est pas laissée à la discrétion de l’assureur mais est déterminé à l’article Annexe A 132-4 Code des assurances qui énumère, selon un modèle type, les dispositions essentielles du contrat qui doivent être y obligatoirement insérées :

1°Nom commercial du contrat

2°Caractéristiques du contrat :

a) définition contractuelle des garanties offertes ;

b) durée du contrat ;

c) modalités de versement des primes ;

d) délai et modalités de renonciation au contrat ;

e) formalités à remplir en cas de sinistre ;

f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

-contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;

-autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

-contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales (…);

-contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert;

-contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;

-plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 ;

g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;

3° Rendement minimum garanti et participation :

a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique ;

c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

4° Procèdure d'examen des litiges :

Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.

Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.

5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5, qui permet au souscripteur d'accéder facilement à ces informations.

 

La Cour de cassation a précisé que ces informations sont considérées par le législateur comme « essentielles pour permettre à l'assuré d'apprécier la compétitivité (du) placement (proposé), ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé et par suite, la portée de son engagement. » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mars 2021 – n° 18-12.376 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 19-23.907; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-14.859; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-15.980 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 octobre 2023, n° 21-24.155)

 

     b- La liste des informations énumérée à l'article Annexe A.132-4 est limitative

La Note d’information doit contenir uniquement et exclusivement les seules  informations énumérées et listées dans le modèle type de la Note d’information figurant à l'article Annexe A.132-4 et ne peut contenir d’autres  informations non listées à cet article : si tel est le cas, la Note d’information remise n’est pas conforme aux exigences légales et en conséquence on doit considérer qu’aucune Note d’information n’a été remise (Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 Décembre 2016 – n° 15-26.086 ;exemples de décisions que j’ai personnellement obtenues : Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2022 – n°20/06266;  Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023 – n° 20/17366 ; Cour d'appel Pole 4 Chambre 8, 20 septembre 2024, n°22/17905).

 

   c- La  Note d’information doit être distincte de tous autre document

1. Prohibition de la remise de « Conditions générales valant Note d’information »

Cour de cassation  Chambre civile 2,  13 Décembre 2012  N° 11-28.13 ; Cour de cassation  Chambre civile 2, 10 juillet 2008, n° 07-12072;Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006 N° 05-12.338 , N° 05-10.366 et N° 05-10.367

exemples de décisions que j’ai personnellement obtenues : Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 30 Novembre 2022 – n° 20/12557 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 22 Février 2023 – n° 20/12556 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023 – n° 20/17366

 

2. Prohibition de la remise d’une liasse unique  composé des Conditions générales et à sa suite de la Note d’information

Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 Mars 2017 – n° 16-16.665, n°16.662, n° 16-16.664, n°16-666, n°16-16.667 et n°16-16.663 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Janvier 2017 – n° 16-10.003 et n°16-10.003; Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 octobre 2017 – n° 16-22.557 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 mai 2023 – n°21-20.948

exemples de décisions que j’ai personnellement obtenues : Cour d'appel Pole 4 Chambre 8, 20 septembre 2024, n°22/17905 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2022 – n°20/06266 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 3 mars 2022 – n° 20/01137

 

    d- La Note d’information doit contenir de manière claire et précise l’intégralité des informations listées à l’article Annexe A132-4 Code des assurances - l'assureur doit informer sur ce que le contrat ne prévoit pas

 

La Cour de cassation fait montre d’une très grande rigueur et sévérité concernant cette exigence :

-  les informations listées à l’article Annexe A132-4 Code des assurances  doivent être fournies de manière suffisamment précise à défaut de quoi elles sont considérées comme non fournies

Ainsi concernant les « indications générales relatives au régime fiscal », la seule indication que « le régime applicable est le régime fiscal français» n’est pas suffisamment précise et en conséquence la Note d’information est irrégulière (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 Mars 2020 – n° 18-26.173)

l’assureur doit renseigner même sur ce qui n’existe pas dans le contrat

Ainsi dans le cas où le contrat ne prévoit pas certains mécanismes tels que par exemple ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garantie de fidélité, de valeur de réduction ou de rachat,  de participation aux bénéfices, l’assureur doit  quand même indiquer dans la Note d’information que le contrat ne prévoit pas ces mécanismes ; à défaut la Note d’information est irrégulière (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mars 2021 – n° 18-12.376 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 19-23.907; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-14.859; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-15.980;Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 octobre 2023, n° 21-24.155 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Octobre 2024 – n° 22-21.520; exemples de décisions que j’ai personnellement obtenues : Cour d'appel Pole 4 Chambre 8, 20 septembre 2024, n°22/17905 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023 – n° 20/17366   ;Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 22 Février 2023 – n° 20/12556 Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 30 Novembre 2022 – n° 20/12557; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2022 – n°20/06266; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 3 mars 2022–n° 20/01137)

 

J’ai obtenu de la Cour d’appel de Paris la reconnaissance que la mention « risque de perte en capital » doit figurer dans la Note d’information et cela même si l’article Annexe A132-4 Code des assurances  dans sa version en vigueur antérieure au 1 juillet 2004 ne le prévoit pas expressément (Cour d'appel Pole 4 Chambre 8, 20 septembre 2024, n°22/17905 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 19 Avril 2023 – n° 20/17366 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 22 Février 2023 – n° 20/12556 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 30 Novembre 2022 – n° 20/12557 : « Il résulte des dispositions légales des articles L. 132-5-1 et A. 132-4, 2°, f) du code des assurances que lorsque les UC proposées et les OPCVM les composant sont exposées à un risque de perte en capital, l’existence de ce risque doit être clairement et expressément mentionné dans la NI. » car « seule la mention “risque de perte en capital” constitue à l’égard d’un profane sans culture assurantielle et financière une information parfaitement claire, précise et explicite. »)

 

2°) Exception : pour les contrats souscrits après le 1 mars 2016, le nouvel article L132-5-2 et L132-5-3 C.ass dispense l’assureur  de remettre une note d'information à la condition qu’il insère en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat (pour les contrats d’assurance vie individuel) ou en début de notice (pour les contrats d’assurance vie de groupe) un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances

 

L'article A132-8 Code des assurances fixe le format de l'encadré et son contenu, en énumérant de façon limitative les informations à fournir, dans l'ordre précisé : «L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : (. ..) »

 

Dès lors que l'encadré ne respecte pas le contenu de l'encadré tel que précisé et imposé par les dispositions légales et réglementaires des articles L132-5-2 et A132-8 C.ass et cela ne serait-ce que pour une seule information manquante, l’encadré est considérée comme non conforme aux exigence légales et  l'assureur doit remettre la note d'information prévue à l'article L132-5-2 et A 132-4 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423, n° 18-25.424, n° 18-25.163 et n° 18-25.164 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732, n° 19-12.734,  n° 19-12.729 , n° 19-12.733, n° 19-12.731 et n° 19-12.730)

 

Là aussi, la Cour de cassation fait respecter très strictement cette exigence, l’assureur devant scrupuleusement respecter le formalisme :

- le fait que l’encadré ne soit pas matérialisé par un trait l’entourant mais uniquement par un grand trait vertical sur le côté droit et en bas par un gros trait horizontal n’est pas conforme aux exigences légales et en conséquence l’encadré est irrégulier (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.533)

- ne satisfait pas à l’article L132-5-2 qui exige que l’encadré soit placée en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, l'encadré qui figure en tête de la notice, mais seulement en page dix d'un « livret contractuel » remis à l'adhérent du contrat groupe (Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-22.557)

- ne satisfait pas à l’article L132-5-2 qui exige que soit indiqué en caractère très apparent  dans l’encadré la nature du contrat  (contrat d’assurance vie  individuel ou de groupe), l’encadré qui mentionne la nature du contrat  dans la même police que les autres informations  (Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 Mai 2017 – n°16-18.691, 16-16.545 et n° 16-18.799)

- ne satisfait pas à l’article A132-8 qui prévoit que les frais doivent être indiqués pour leur montant ou en pourcentage maximum l’encadré qui indique que les frais de gestion sur le support en euros sont fixés à 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros  (Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14- 18.742).

 

II - Sanction de l’absence de remise d’une Note d’information ou de l’encadré au contenu conforme aux exigences légales : l’assuré, s’il est de bonne foi,  a le droit de renoncer à son contrat, la renonciation entraînant l’obligation pour l’assureur de lui restituer l’intégralité des primes versées

 

La validité de la renonciation  est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes:

 

      A. (1ère condition) information remise par l'assureur  non conforme aux exigences légales des articles L132-5-1, A132-4 et A132-8 C.ass

Tel est le cas de la remise d’une Note d’information :

- ne contenant pas toutes les informations listées à Annexe A132-4

- contenant des informations non  listées à Annexe A132-4,

-fusionnée avec les Conditions générales (« Conditions générales valant note d’information »)

- insérée dans  une liasse unique à la suite des Conditions générales

 

        B- (2ème condition) être de « bonne foi » et ne pas commette d’ abus de droit  dans l’exercice de sa faculté de renonciation 

 

Source de cette seconde exigence

Pour les contrats souscrits avant le         1 janvier 2015, cette exigence résulte de la Cour de cassation qui a opéré en 2006 un revirement de jurisprudence en considérant  désormais que « si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-12.767 et n° 15-12.768)

Pour les contrats souscrits à compter du 1 janvier 2015, cette exigence résulte de la loi du 30.12.2014 n°2014-1662 qui a ainsi modifier l’article L132-5-2 C.ass : « Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation ».

 

Définition de la bonne foi

Est de « bonne foi » et ne commet aucun « abus de droit »  l’assuré renonçant qui en raison de la délivrance d’une  information non conforme aux exigences légales  «n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement » (Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 17-40.027 ; Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, n°  17-40.028; Cass.Civ.2ème 21 septembre 2023 n° 21-16.986)

 

Le critère de la bonne et mauvaise foi : la qualité d’assuré profane ou averti

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation,  le critère déterminant de la bonne ou mauvaise foi  est celui de la qualité d’assuré profane ou averti de l’assuré renonçant :

- s’il est « profane » en matière d’assurance vie, on doit considérer que les défauts d’informations tant sur le forme que sur le fond ont nécessairement impacté sa compréhension du contrat souscrit et ne lui ont pas permis en conséquence d’apprécier la portée de son engagement (Cass.Civ.2ème 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423 , n° 18-25.424,  n° 18-25.163 et n° 18-25.164 ; Cass.Civ.2ème, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732, n° 19-12.734, n° 19-12.729, n° 19-12.733 et n° 19-12.731  n° 19-12.730 ; Cass.Civ.2ème 20 mai 2020 n° 18-24.102 ; Cass.Civ.2ème 16 Juillet 2020 n° 19-19.965 ; Cass.Civ.2ème 6 juillet 2023 n° 21-11.370 n° 21-11.375 n° 21-11.376 n° 21-11.378 et n° 21-11.380 ; Cass.Civ.2ème 21 septembre 2023 n° 21-16.986)

- s’il est « averti » en matière d’assurance vie, on doit considérer que les défauts d’informations tant sur le forme que sur le fond n’ont pas impacté sa compréhension du contrat souscrit car il a pu pallier par ses compétences propres à ces défauts d’informations (Cass.Civ.2ème 25 Juin 2020 n° 19-14.047).

 

Cette analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation qui est la mienne est également celle de la doctrine (voir notamment : M. Robineau, in Les grandes décisions du droit des assurances, J.-M. Do Carmo Silva et D. Krajeski (dir.), LGDJ, 2022, spéc. p. 700 et s. ; commentaires sous l’article L132-5-2 Code des assurances Lexisnexis § 13)

 

La Cour de cassation s’est alignée sur la position de la doctrine autorisée c’est à dire indépendante financièrement des compagnies d’assurance qui  considère que la qualité de profane ou d’averti constitue le seul critère déterminant pour apprécier la bonne ou mauvaise foi dans l’exercice de la faculté de renonciation : seul le profane doit bénéficier du respect du formalisme (et évidemment du respect du contenu de l’information), l’averti ne pouvant y prétendre dès lors que l’information lui a été fourni par un autre support ou biais que celui imposé par la loi. (Voir : D. Noguero, RCA 2017 n° 5, Mai 2017, étude 6  spéc. n° 18 et s. ; D. Noguéro, RRJ, 2015-4, p. 1425 s., spéc. p. 1465 et p 1508-1509 ; X. Leducq, note Gaz. Pal. 8 nov. 2016, n° 279, p. 61; L. Perdrix, D. 2016, p. 1797)

 

Les indices utilisées pour caractériser la qualité de profane /averti sont la  profession et  l’expérience passée (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 – n° 18-23.514 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 19-23.907)

Est averti celui qui possède une culture assurantielle acquise par sa formation, sa profession et/ou son expérience en la matière.

 

Le fait d’avoir une situation professionnelle qui témoigne de sa capacité de compréhension  ne confère aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes :

  • à titre d’exemple il a été juge que  la profession de dentiste qui implique que l’assuré dispose d’un entendement suffisant  « ne lui conférait aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes » (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Décembre 2017 – n° 14/25740), qu’un « ingénieur, quelqu’ait été son niveau d’instructionne disposait à priori d’aucune compétence en matière d’assurance vie et d’unités de comptes » (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04555 confirmé par Cass.Civ.2ème 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165)
  • Voir dans le même sens pour un Contrôleur fiscal (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04556), pour un Directeur commercial (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04553 confirmé par Cass.Civ.2ème 12 Décembre 2019 – n° 18-25.163), pour un responsable administratif travaillant dans le domaine de la comptabilité (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/0493confirmé par Cass.Civ.2ème 12 Décembre 2019 – n° 18-25.424) un kinésithérapeute (Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 janvier 2020, n° 18/20951), un dirigeant de 8 sociétés propriétaires de magasin de hard discount (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 24 Septembre 2019 – n° 17/04608 confirmé par Cass.Civ.2ème 16 décembre 2021, 19-23.907), un titulaire d’une licence en physique (Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 janvier 2020, n° 18/17965), un cadre commercial dans la chimie (Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2018, n° 16/09571 confirmé par Cass.Civ.2ème 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732)

A l’opposé un assuré, malgré le défaut d’information conforme, dispose des compétences lui permettait de comprendre le mécanisme de l'assurance sur la vie, d'analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d'appréhender les caractéristiques du contrat proposé par l’assureur dans tous ses aspects (diplômé de HEC, titulaire d’un DECS, membre de la société française des analystes financiers-SFAF, qui a travaillé en qualité d’analyste financier à l’UAP, puis à la direction financière de la banque Indosuez,  qui était à la date de l’investissement litigieux, directeur des études et de communication de la société Wendel investissement, membre de son comité opérationnel) (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 – n° 19-14.047)

 

L’importance des fonds investis en assurance vie ne permet pas de caractériser la qualité d’assuré averti : on peut être fortuné et profane  (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 19-23.907 : le fait d’avoir opté pour une gestion déléguée, confiée à un spécialiste en gestion de portefeuille et ayant effectué des versements d’un montant total de 20 341 000 euros sur le contrat ne caractérisait par la qualité d’investisseur averti).

 

Les indices impropres à déduire l’abus de droit selon la jurisprudence 

l’invocation par le preneur d’assurance, à l’appui d’une demande de renonciation prorogée de griefs de pure forme ne permet pas de déduire un abus de droit : les défauts d’information exclusivement formelle portent atteinte à la parfaite compréhension des caractéristiques du contrat souscrit dès lors que le preneur d’assurance est profane et non averti  (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423, n° 18-25.424, n° 18-25.163 et n° 18-25.164 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732, n° 19-12.734, n° 19-12.729 , n° 19-12.733, n° 19-12.731 et n° 19-12.730 )

le seul constat que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 septembre 2023 – n°21-16.986 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 - n° 18-23.514 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423, n° 18-25.424, n° 18-25.163 et n° 18-25.164; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732, n° 19-12.734, n° 19-12.729 , n° 19-12.733, n° 19-12.731 et n° 19-12.730 ) car admettre que la mauvaise foi résulte de la seule constatation de la moins-value présentée par le contrat conduirait à  poser une présomption irréfragable d’abus, une telle solution revenant à nier l’existence même du droit à renonciation : «Sauf à être systématique, l'abus ne saurait être caractérisé par le simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes. » (Assurance-vie - Loi nouvelle sur la bonne foi, revirement sur l'abus pour la prorogation du délai de renonciation en assurance-vie - Note sous arrêt par David Noguéro  La Semaine Juridique Edition Générale n° 36, 5 Septembre 2016, 916) ; « Ce n’est que s’il constate que son placement est à la baisse que la question se pose en pratique. » D. Noguéro, La bonne foi comme condition de la prorogation du droit de renonciation en assurance-vie. Entre l'amont et l'aval : RRJ 2016, p. 1463);

la connaissance de ce que le placement pouvait être soumis à des fluctuations affectant son capital est insuffisante (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 19-23.907);

- la mauvaise foi ne saurait résulter de l'ancienneté du contrat et de l'absence de contestation de l'assuré (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 septembre 2023 – n°21-16.986 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mars 2021 – n° 18-12.376 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 - n° 18-23.514 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023 – n° 20/17366 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 22 Février 2023 – n° 20/12556 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2022 – n°20/06266 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 3 mars 2022 – n° 20/01137)

la réception des relevés de situation annuelle décrivant les performances du ou des supports sélectionnées ne sauraient suffire; s'agissant d'une obligation d'information précontractuelle, l'information sur le risque de perte doit être donnée lors de la souscription du contrat afin que l'assuré soit mis en mesure d'apprécier la portée de son engagement et non postérieurement à celle-ci (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423, n° 18-25.424, n° 18-25.163 et n° 18-25.164 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732, n° 19-12.734, n° 19-12.729 , n° 19-12.733, n° 19-12.731 et n° 19-12.730 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 Février 2023 – n° 20-19.088 : la Cour de cassation a considéré que le moyen de cassation qui reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir affirmé « que l'abus dans l'exercice, par Monsieur [R], de sa faculté de renonciation ne pouvait être déduit du « seul » temps écoulé depuis la souscription des contrats (cf. arrêt p. 11, §4), sans rechercher - ainsi qu'elle y avait été invitée (cf. conclusions p. 54, §2) - si les dix années écoulées depuis la conclusion du contrat d'assurance-vie conjuguées au fait que Monsieur [R] avait, au cours de ces dix années, reçu annuellement une présentation chiffrée de la valeur de rachat sans émettre le moindre grief jusqu'à ce que cette valeur n'ait commencé à baisser en 2013, ne caractérisait pas un usage déloyal et abusif de sa faculté de renonciation prorogée » n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qu’en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.)

- s’agissant d’une obligation précontractuelle d’information, les connaissances et l'expérience que l'assuré a acquises tout au long du fonctionnement de son contrat ne sauraient être prises en compte pour apprécier sa qualité d'assuré averti; tel est le cas des LIA reçues en cours d'exécution du contrat (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mars 2021 – n° 18-12.376 : considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le 3ème moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; le moyen reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir affirmé « que l'abus dans l'exercice, par Monsieur [R], de sa faculté de renonciation ne pouvait être déduit du « seul » temps écoulé depuis la souscription des contrats (cf. arrêt p. 11, §4), sans rechercher - ainsi qu'elle y avait été invitée (cf. conclusions p. 54, §2) - si les dix années écoulées depuis la conclusion du contrat d'assurance-vie conjuguées au fait que Monsieur [R] avait, au cours de ces dix années, reçu annuellement une présentation chiffrée de la valeur de rachat sans émettre le moindre grief jusqu'à ce que cette valeur n'ait commencé à baisser en 2013, ne caractérisait pas un usage déloyal et abusif de sa faculté de renonciation prorogée »)

la présence d'un courtier lors de la souscription du contrat ne permet pas de qualifier ce souscripteur d'averti (Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 septembre 2023 – n°21-16.986 ;Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 - n° 18-23.514 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2022 – n°20/06266 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2020 – n°18/08838 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 27 Mars 2018 – n° 17/06909 confirmée par Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 - n° 18-23.514 ;Cour d'appel de Paris, 19 avril 2023, n° 20/17366 ;Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 22 février 2023, n°20/12556 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 30 Novembre 2022 – n° 20/12557 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 15 Juin 2021 – n° 19/07448);

le seul fait que, par la renonciation, il récupère une moins-value ne peut être un critère de mauvaise foi ou d'abus de droit parce que le législateur n'a pas prévu une sanction pour que l'assureur gagne de l'argent.

les réponses de l’assuré à des questions portant sur la compréhension du support et le comportement face aux risque ne permettent pas d’établir qu’il a « parfaitement compris les caractéristiques financières du contrat » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423, n° 18-25.424 , n° 18-25.163 et n° 18-25.164 - Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732 , n° 19-12.734, n° 19-12.729,  n° 19-12.733, n° 19-12.731, n° 19-12.730 et n° 19-11.892; Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 juillet 2020, n° 19/05406; Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 juillet 2020, n° 19/05405 ; Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-11.380 ; Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-11.378; Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023, n°21-11.376;Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023,n°21-11.375;Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21-11.370)

 

 

 

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