La gestion d'actifs pour compte de tiers recouvre en France deux techniques différentes : la gestion individuelle de portefeuille ou gestion sous mandat et la gestion collective par l'intermédiaire de différents véhicules de placement que sont les Organismes de placement collectif (OPC).
Les entreprises d'investissement qui exercent, à titre principal, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prennent le nom de sociétés de gestion de portefeuille.
L'investisseur qui souhaite être dégagé de toute prise de décision, tout en ayant une connaissance périodique de l'évolution de son portefeuille, sera orienté vers des placements en OPC correspondant à la stratégie de gestion acceptée par le client.
Les investisseurs qui confient à un professionnel la gestion de leur portefeuille tout en conservant un droit de regard permanent sur la gestion et la stratégie suivies, vont privilégier le mandat individuel de gestion.
Les entreprises d'investissement qui exercent, à titre principal, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prennent le nom de sociétés de gestion de portefeuille.
L'investisseur qui souhaite être dégagé de toute prise de décision, tout en ayant une connaissance périodique de l'évolution de son portefeuille, sera orienté vers des placements en OPC correspondant à la stratégie de gestion acceptée par le client.
Les investisseurs qui confient à un professionnel la gestion de leur portefeuille tout en conservant un droit de regard permanent sur la gestion et la stratégie suivies, vont privilégier le mandat individuel de gestion.
Les entreprises d'investissement qui exercent, à titre principal, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prennent le nom de sociétés de gestion de portefeuille.
Les investisseurs qui confient à un professionnel la gestion de leur portefeuille tout en conservant un droit de regard permanent sur la gestion et la stratégie suivies, vont privilégier le mandat individuel de gestion.
Les diversifications des instruments financiers et des marchés financiers intervenues au cours des dernières décennies n'ont pu qu'accroître les difficultés déjà ressenties par les investisseurs non professionnels dans la gestion de leurs patrimoines boursiers. Actuellement, une gestion rationnelle d'un portefeuille de titres implique de la part de l'épargnant non seulement un suivi quotidien de la situation des marchés boursiers français et étrangers, mais aussi une connaissance des divers types de placements, une étude de leur régime fiscal, une appréciation des risques qu'ils présentent.
Un particulier qui, faute de temps, de motivation ou de compétence, procède à des investissements financiers sans se livrer à ces diverses analyses, peut être incité à avoir recours aux services de professionnels spécialisés dans l'accomplissement de ces opérations.
Les prestataires de services d'investissement proposent à leur clientèle de particuliers ou d'entreprises, plusieurs for-mules de gestion de leurs valeurs mobilières.
1ère POSSIBILITE : LA GESTION DIRECTE
L'investisseur a l'initiative des transactions et transmet directement ses ordres de bourse à son intermédiaire.
Il peut également, s'il le souhaite, opter pour une gestion assistée : elle consiste à bénéficier de l'assistance d'un conseiller en investissement financier tout en conservant l'initiative des opérations. Le client peut continuer à gérer personnellement son portefeuille, en passant lui-même des ordres, mais en bénéficiant de conseils donnés par un professionnel.
Deux hypothèses sont alors envisageables :
l'épargnant peut s'adresser à un conseil en investissements financiers (CIF).
L'activité de conseil en investissement exercée à titre de profession habituelle est encadrée par le législateur et par l'autorité de régulation. Le statut des conseillers en investissements financiers (CIF) est issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, modifiée par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007.
Les CIF sont des prestataires de services d'investissement, personnes physiques ou morales, qui exercent à titre de profession habituelle une activité de conseil qui porte sur des opérations visées à l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier : conseil en investissement, conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque, conseil portant sur la fourniture de services d'investissement ou de services connexes, conseil portant sur la réalisation d'opérations sur des biens divers.
Le conseil en investissement est défini à l'article D. 321-1, 5 du Code monétaire et financier comme “le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers”.
ce rôle de conseil peut aussi être tenu par l'établissement financier auprès duquel le client a ouvert un compte de valeurs mobilières.
Souvent, ces établissements jouent de façon informelle ce rôle de conseil, sans percevoir de rémunération, dans le but de fidéliser le client et de l'inciter ainsi à traiter d'autres affaires. Une jurisprudence contestée a consacré un rôle informel de conseil joué par les établissements teneurs de comptes, en leur imposant une obligation de conseil : une violation de cette obligation de conseil, qui ne peut qu'être une obligation de moyens, engage la responsabilité contractuelle du banquier ou de la société de bourse (V. notamment CA Paris, 1re ch. B, 13 juill. 1988 : RTD com. 1988, p. 662, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Gaz. Pal. 1989, 1, jurispr. p. 86, note A. Piedelièvre. – CA Reims, ch. civ., sect. 1, 30 janv. 1985 : JurisData n° 1985-040846 . – CA Paris, 5e ch., sect. A, 13 oct. 1987 : JurisData n° 1987-026002).
Pour lever toute ambiguïté sur la nature des obligations incombant à l'établissement teneur de comptes d'un portefeuille de valeurs mobilières d'un investisseur, il est préférable de mentionner expressément dans le contrat d'ouverture de compte que ce prestataire assure ou non une obligation de conseil : le cas échéant, les parties peuvent conclure une convention accessoire qualifiée de convention de conseil ou de convention de compte assisté.
2ème POSSIBILITE : LA GESTION SOUS MANDAT
L'investisseur se décharge de la gestion de son portefeuille pour la confier à un professionnel: soit à une société de gestion de portefeuille exerçant cette activité à titre principal, soit à un prestataire de services d'investissement offrant à titre accessoire un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (banque, entreprise d'investissement, compagnie d'assurance).
L'investisseur donne alors mandat de procéder à des actes d'administration et de disposition (achats, ventes) portant sur son portefeuille de valeurs mobilières.
L'initiative des opérations appartient au gestionnaire : il prend seul les décisions d'achat ou de vente des instruments financiers dans le respect des objectifs définis par le mandat de gestion.
Les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de portefeuille et les droits qui y sont attachés appartiennent à l'investisseur.
Cette formule de gestion individualisée étant relativement onéreuse, s'adresse particulièrement aux portefeuilles d'une certaine importance, pour lesquels les frais versés au gestionnaire sont largement compensés par les possibilités de gains.
Les contrats de gestion de portefeuille sont source d'un contentieux croissant : les fluctuations boursières de ces dernières années et les pertes subies par les épargnants conduisent ceux-ci à contester plus fréquemment les opérations menées pour leur compte par leurs gestionnaires mandataires.
Le législateur n'a pas institué une réglementation spécifique du contrat de gestion de portefeuille, qui demeure une forme particulière de mandat, mais a organisé l'activité de gestion de portefeuille, en soumettant les professionnels qui interviennent en ce domaine à un statut particulier et en leur imposant des obligations propres dans leurs rapports avec les clients investisseurs.
Le sigle « OPC » désigne les organismes de placement collectif.
Ces organismes permettent à des particuliers (investisseurs non professionnels) de détenir une partie d'un portefeuille de titres financiers (actions, obligations, titres d'autres OPC, etc.) ou une partie d'un ensemble d'actifs (actifs immobiliers, créances, etc.) en commun avec d'autres investisseurs.
L'article L. 214-2 du Code monétaire et financier précise : “les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), soit de fonds communs de placement”. Ce texte pose un critère de distinction fondé sur la nature juridique de l'organisme, société ou copropriété d'instruments financiers.
La gestion des OPC est confiée à un professionnel (société de gestion) en fonction d'une politique de gestion et d'un profil de risque définis avant l'entrée des investisseurs dans le fonds.
Le recours à une société de gestion de portefeuille est obligatoire pour le FCP car il n'a pas la personnalité morale. Quant à la SICAV, soit sa gestion est assurée par ses propres organes (SICAV autogérée) et elle doit pour son agrément remplir les mêmes conditions que la société de gestion et respecter les mêmes obligations (AMF, règl., art. 411-2), soit elle fait appel à une société de gestion à qui elle délègue globalement sa gestion (gestion externalisée), ce qui est généralement le cas en pratique.
Les OPC offrent la possibilité aux particuliers d'accéder à la constitution et à la gestion d'un portefeuille de titres ou d'un ensemble d'actifs diversifié avec une mise de fonds et des coûts de gestion inférieurs à ceux d'un investissement individuel.
Les OPC sont également communément désignés par les termes « fonds » ou « fonds d'investissement ».
Contactez Jacques VOCHE Avocat avant votre recours contentieux.
Un Avocat qui vous conseille et vous défend en matière d’assurance vie.
Le cabinet J. Voche, avocat intervenant en assurance vie, défend les épargnants et
les investisseurs ayant souscrit des contrats d'assurance-vie.
Le cabinet demande réparation de votre préjudice en cas de perte financière, en engageant la responsabilité de votre courtier, assureur, banque, prestataire de services d'investissement.
Maître Jacques VOCHE intervient également pour la défense des personnes s'estimant lésés par la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance
vie.