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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Détermination du bénéficiaire de l'assurance vie

La rédaction d'une clause bénéficiaire pour le contrat n'est pas impérative, mais elle est quasi systématiquement mise en place. En effet, à défaut de bénéficiaire(s) - déterminé(s) ou déterminable(s) - les sommes entrent dans la succession de l'assuré et supportent les droits de mutation par décès : la fiscalité favorable de l'assurance-vie est liée à l'existence d'un bénéficiaire en cas de décès (comme d'ailleurs l'insaisissabilité de principe du contrat).

Le choix du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie

Liberté de choix

Contrairement à l'assuré qui ne peut être qu'une personne physique, le bénéficiaire peut être soit une personne physique, soit une personne morale.

Limites à la liberté de choix

  1. ne peuvent être désignées bénéficiaires les personnes frappées d'une incapacité relative de recevoir une libéralité fondée sur une présomption de captation : membres des professions médicales ayant traité une personne durant sa dernière maladie, ou mandataires judiciaires à la protection des majeurs et personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, par exemple.
  2. la désignation du bénéficiaire ne doit pas avoir une cause immorale ou illicite. En pratique, la nullité de la clause bénéficiaire pour contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est cependant exceptionnelle (Cass. 1e civ. 25-1-2005 n° 96-19.878 : la veuve ne peut pas obtenir l'annulation du contrat d'assurance-vie souscrit par son mari au profit de sa maîtresse; CA Paris 1-2-2011 n° 08/23888 :  Une fille ne peut pas non plus obtenir l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire opérée par son père à son détriment, alors même qu'elle invoque le caractère raciste de cette modification).

La détermination du bénéficiaire désigné au contrat

      

    Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable
 

Si aucun bénéficiaire n’a été désigné, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (C. ass. art. L 132-11).

Si un bénéficiaire est désigné, le capital ou la rente versés ne font pas partie de la succession de l'assuré (C. ass. art. L 132-12) et, sauf exception, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (C. ass. art. L 132-13).

Mais une désignation nominative n'est nullement nécessaire, il suffit que le bénéficiaire soit déterminable (Article L 132-8 du Code des assurances : « Est notamment considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. »), question de fait appréciée souverainement par les juges du fond.

Dans le cas ou la clause bénéficiaire est imprécise ou ambiguë quant à l'identité du bénéficiaire, les assureurs attendent que le juge se prononce sur l'identité du bénéficiaire pour verser le capital décès.

Désignation des enfants nés ou à naître

Remplit la condition de bénéficiaire déterminé la désignation des enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée (C. ass. art. L 132-8).

Cette désignation s'apprécie, non au moment de la souscription du contrat, mais au moment de la survenance du risque, c'est-à-dire lors du décès de l'assuré (Cass. 1e civ. 10-12-1985 n° 84-14.328).

Les enfants conçus mais non encore nés à la date du décès de l'assuré constituent donc des bénéficiaires déterminés.

La meilleure formule est donc d'indiquer : « mes enfants nés ou à naître au jour de mon décès, vivants ou représentés » ou, si la désignation vise les petits-enfants, « mes petits-enfants nés ou à naître au jour de mon décès, vivants ou représentés ».

Désignation des héritiers ou ayants droit

Est faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation visant les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé (C. ass. art. L 132-8).

En principe, la qualité d'héritier s'apprécie comme en matière de dévolution légale.

Ainsi des petits-enfants venant à la succession de leur grand-mère par représentation sont bénéficiaires du contrat souscrit par cette dernière au profit de ses « héritiers » (CA Bordeaux 10-2-2014 n° 12/03121).

Il résulte cependant de la jurisprudence que pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'héritier, lors de l'exigibilité du capital, il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur : la Cour de cassation a jugé que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté du souscripteur que la cour d'appel a estimé que, par « héritiers », la contractante avait entendu désigner, non ses neveux et nièces, mais le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27.206 : dans cette affaire, Mme X avait souscrit un contrat d’assurance vie  et désigné comme bénéficiaires « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers »puis ultérieurement avait  institué légataire universel une institution cathololique et légataires à titre particulier ses neveux et nièces et ses petits-neveux et nièces ; elle décédait  sans enfant, son conjoint étant prédécédé).

La désignation « mes héritiers » peut être interprétée comme renvoyant également à un légataire à titre universel (Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 Septembre 2020 – n° 19-11.187 : dans cette affaire une femme ayant deux enfants avait institué par testament olographe sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et sa petite-fille, fille de son fils, légataire de l'autre moitié. La clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par la suite indiquait « mes héritiers». Au décès de l'intéressée, l'assureur a versé les capitaux selon la répartition suivante : 1/2 pour la fille, 1/3 pour le fils et 1/6 pour la petite-fille (ses droits dans la succession étant de 1/6 au titre de la moitié de la quotité disponible). Le fils a contesté, estimant que sa fille, légataire à titre universel, ne saurait être assimilée à un héritier. La Cour d’appel approuve cette répartition qui est confirmé par la Cour de cassation aux motifs que « Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament. »)

Comment s’opère la répartition du capital entre héritiers ? 
Lorsque les bénéficiaires désignés sont les héritiers, ceux-ci ont droit en principe au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires (article L132-8 C.ass).

Cette disposition nécessite quelques éclaircissements car il ne faut pas en déduire que les successibles recueillent automatiquement le bénéfice de l'assurance en leur seule qualité d'héritiers.

C'est en effet en tant que bénéficiaires déterminés "ainsi désignés", donc en vertu d'un droit propre issu de la seule volonté de l’assuré que le capital assuré leur est attribué.

Or l’assuré à la liberté de prévoir entre les héritiers désignés bénéficiaires une autre répartition que celle issue des règles successorales.

Tel est le cas lorsque la clause prévoit par exemple que les bénéficiaires sont « les héritiers de l'assuré(e) par parts égales entre eux »

La précision « par parts égales entre eux » signifie que le stipulant a voulu que la répartition ne se fasse pas selon les règles successorales.

Il incombe au juge de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti entre héritiers (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-23.568 : après avoir souscrit un contrat d'assurance sur la vie en désignant ses « héritiers» comme bénéficiaires, le souscripteur rédige un testament instituant l'un de ses descendants légataire universel. Évidemment, au décès, se pose la question de la répartition du capital : le légataire universel pouvait-il être regardé comme un héritier et ainsi recueillir la totalité du capital ? Ou, au contraire, le capital devait-il être partagé entre les trois enfants du défunt par parts égales?  la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé que chacun devait recevoir un tiers du capital aux motifs qu’elle n’avait pas «rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti ».)

La renonciation à succession par l'héritier ou légataire désigné bénéficiaire du contrat n'a pas d’incidence sur l'assurance-vie (C. ass. art. L 132-8), car c'est à la date de l'exigibilité des prestations, c'est-à-dire au jour du décès, que s'apprécie la détermination des bénéficiaires. Ainsi, en supposant que la clause bénéficiaire désigne « mes héritiers », ces derniers peuvent renoncer à leurs droits dans la succession et accepter le bénéfice du contrat d'assurance-vie.

Désignation du conjoint

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité des prestations (C. ass. art. L 132-8), c'est-à-dire au jour du décès, et non à celle qui était le conjoint au moment de la souscription du contrat ou au moment de la désignation du bénéficiaire. Il en irait différemment si le conjoint était désigné non en sa qualité, mais par son nom. Seul le mariage donne la qualité de conjoint. Si la clause type est retenue et qu'elle prévoit « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître », le partenaire pacsé et le concubin ne sont pas concernés.

En cas de désignation du concubin non nominativement mais en cette qualité, celui qui se prétend concubin doit rapporter la preuve d'une vie commune avec l’assurée au jour du décès, le concubinage selon l'article 515-8 du code civil est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple  (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113)

Décès du bénéficiaire de premier rang

Décès du bénéficiaire antérieur à celui du stipulant

Aux termes de l'article L. 132-9 du Code des assurances (dernier al.) « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »

En conséquence, si le bénéficiaire décède avant l'assuré, sa désignation devient caduque sauf si une clause de représentation (prévue aux articles 751 à 755 du Code civil) en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang a été prévue dans la clause bénéficiaire (Cass. 2e civ. 22-9-2005 n° 04-13.077) et le capital décès:

- tombera dans la succession de l'assuré si aucun bénéficiaire à titre subsidiaire (ou encore dit de second rang) n'a été désigné (Cass. 2e civ. 1-6-2011 n° 10-30.430; Cass. 2e civ. 10-9-2015 n° 14-20.017).

- sera versée aux bénéficiaires à titre subsidiaire s'il en a été désigné (Cass. 1re civ., 10 juin 1992).

Ainsi la clause bénéficiaire « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants, par parts égales, à défaut mes héritiers » prive les petits-enfants dont l'auteur est prédécédé de tous droits au bénéfice du contrat d'assurance-vie (Cass. 2e civ. 22-9-2005 n° 04-13.077) dès lors qu’aucune clause de représentation n’a été prévue.

La Cour de cassation a confirmé cette solution : il résulte des articles L. 132-9 et L. 132-11 du code des assurances que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui retient que le bénéfice du contrat est entré dans le patrimoine de la fille du bénéficiaire, décédé avant le souscripteur du contrat d'assurance sur la vie, sans relever l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé  (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017).

Cependant la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d'interpréter la volonté du souscripteur pour déterminer s'il a voulu, malgré la présence de plusieurs bénéficiaires de premier rang, permettre néanmoins la « représentation » en cas de prédécès de l'un d'entre eux : avec une rédaction « mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, à défaut mes héritiers », la représentation par ses descendants d'un des enfants pourtant décédé avant la souscription du contrat a été admise (Cass. 2e civ. 10-04-2008 n° 07-12.992).

Décès du bénéficiaire postérieur à celui du stipulant

Si le bénéficiaire de premier rang a accepté la clause avant de décéder à son tour, le bénéficiaire à titre subsidiaire n'a aucun droit sur la prestation garantie.

Si le bénéficiaire de premier rang n'a pas accepté la clause avant de décéder à son tour, la jurisprudence considère traditionnellement que la prestation garantie doit revenir aux héritiers du bénéficiaire, « sauf lorsque le stipulant a désigné outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires subsidiaires, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé » (en ce sens, notamment, Cass. 1e civ. 10-6-1992 n° 90-20.262).

Le bénéfice de la stipulation est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-19.163) :  dans une affaire ou la clause bénéficiaire désignait les deux «enfants, par parts égales, à défaut les descendants »,  la Cour de cassation a estimé que cette clause comportait deux stipulations distinctes (une par enfant) et devait être interprétée comme la volonté qu'à défaut d'un enfant les descendants de celui-ci recueillent sa part.

Si le bénéfice de la stipulation est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur de l'assurance vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés (Cass. 1re civ., 5 nov. 2008, n° 07-14. 598 : la Cour de cassation a écarté les enfants du fils décédé sans avoir accepté en considérant que la clause par laquelle la souscriptrice avait désigné « ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers » ne réservait pas les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés).

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