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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Devoir d’information 

Le premier devoir auquel est tenu un prestataire d’investissement proposant un produit financier est le devoir d’information à l’égard de son client, sur le service proposé :

 

  • que ce dernier soit spéculatif ou non ;
  • que le risque soit réel ou non.

 

  • Nature de l’information

 

L’information doit être loyale, c’est-à-dire complète, neutre et objective.

 

Article L533-12 Code monétaire et financier

 

I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

 

II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

 

La jurisprudence exige que le prestataire indique les caractéristiques défavorables ou les moins favorables du produit ou du service ainsi que les risques potentiels de ce dernier (Cass. com., 15 déc. 2015, n° 13-19.536 . –  Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-24.456. –  Cass. com., 2 avr. 2009, n° 08-12.114 ).

 

La notice d’information doit par conséquent être claire, et donc accessible à toute personne doté d’une intelligence normale.

 

La notice d’information est accompagnée du rapport d’entretien dans lequel, le prestataire d’investissement prend soin de bien faire préciser par l’investisseur ses souhaits et la nature des investissements demandés, pour pouvoir démontrer sa diligence quant à son obligation d’information (Cass. com., 10 nov. 2015, n° 13-21.669).

 

La preuve de l’information est faite par la justification par le prestataire, de la remise de la notice d’information répondant aux critères de loyauté. La faute doit être factuellement établie (Cass. 1re  civ., 17 févr. 2016, n° 14-29.349) et la preuve de cette faute résultant de la communication d’une information prétendument erronée, incombe au client (Cass. com., 8 avr. 2015, n° 14-10.058).

 

  • Publicité objective 

 

Aux termes de l’Article L533-12 Code monétaire  et financier, les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur.

 

La publicité commerciale (remises de documents promotionnelles) effectuée pour convaincre les investisseurs potentiels de souscrire, doit être en adéquation avec la notice d’information c’est-à-dire cohérente avec cette dernière. À défaut, la responsabilité du prestataire sera engagée.

 

La publicité doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés  ( Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21.798 ; Cass. com., 13 avr. 2010, n° 08-21.334 )

 

Un accent particulier doit être ainsi mis sur la présentation des performances passées et attendues, absolues et relatives du service ou de l'instrument financier proposé à la commercialisation (AMF, Règlement Général, art. 314-12 et s.) :

 

- toute comparaison entre deux produits ou deux performances doit être pertinente, préciser ses sources ainsi que les faits et hypothèses qui la sous-tendent ;

 

- lorsque l'information se réfère à des indications de performances passées celles-ci ne doivent pas être le thème central de l'information ;

 

- lorsque l'information porte sur des performances futures elle doit être bâtie sur des hypothèses raisonnables et bien préciser que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

 

Il importe peu que la notice d’information soit irréprochable dès lors que la publicité commerciale est déloyale car cela constitue un manque de cohérence avec la notice d’information (Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21.798 ). 

 

Ainsi :

  • soit la publicité, la documentation commerciale que le PSI remet à son client reproduit fidèlement et exhaustivement l'ensemble des caractéristiques du produit proposé à la commercialisation ainsi que les avantages et les inconvénients, les opportunités et les risques qui y sont associés et la remise de la notice visée par l'Autorité des marchés financiers peut à elle seule épuiser l'obligation d'information qui pèse sur le PSI distributeur,

  • soit ce n'est pas le cas et le PSI demeure, au-delà de la remise de la documentation commerciale et de la notice délivrée par l'AMF, toujours redevable d'une obligation, certes atténuée mais bien réelle, d'information à l'endroit de son client.

 

Ce point est important car le document publicitaire est bien souvent le seul document que l'épargnant va lire même si son PSI lui remet la notice d'information visée par l'AMF. Or, par sa simplicité et son objectif d'attraction l'on pourrait craindre, en termes d'éclairage du consentement, que certains risques soient passés sous silence.

 

La condamnation du prestataire peut être obtenue en cas de faute, sur le fondement des articles L. 314-10 et suivants du Règlement général de l’AMF ou sur celui de l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier. 

Jacques VOCHE

Avocat

Cabinet principal : 31 rue Creuzé-86100 Châtellerault  

Cabinet secondaire : 14 rue Falguière-75015 Paris

Téléphone : 05 49 02 33 01 

 jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr

 

 

 

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