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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

L'Obligation jurisprudentielle de conseil

Avant l’entrée en vigueur le 16.12.2005 de l’article L520-1 Code des assurances (Intermédiaires d’assurance) créé par la loi 15.12.2005 puis le 01.07.2010 de l’article L132-27-1Code des assurances (Assureur) créé par l’Ordonnance du 30 janvier 2009, la jurisprudence mettait déjà à l’égard la charge de l’Assureur et de l’Intermédiaire d’assurance une Obligation précontractuelle de conseil.

 

Cette obligation pèse sur le distributeur du contrat c’est-à-dire soit sur l’Assureur en cas de distribution directe soit sur l’Intermédiaire en cas de distribution du contrat par celui-ci.

 

Il résulte en effet d’une jurisprudence classique que le distributeur d’un contrat d’assurance vie est tenu de conseiller à son client un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, de l’informer sur l’adéquation du contrat avec sa situation et ses attentes (Cour de cassation Chambre commerciale 7 Avril 2009 N° 08-10.059 Numéro JurisData : 2009-047824 : « conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance.»)

 

Le courtier est "tenu d'un devoir de de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients" (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 17 Novembre 2016, n°15-14.820).

 

La jurisprudence antérieure à la création de l’article L 520-1 et L132-27-1 Code des assurances explicite le contenu de l’obligation de conseil résultant de ce texte légale : elle continue de s’appliquer pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de ces deux articles.

 

CONTENU DE L’OBLIGATION DE CONSEIL

Préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance vie, la Cour de Cassation impose depuis longtemps au distributeur du contrat (assureur ou intermédiaire) une obligation « précontractuelle » de fournir à son futur client un conseil « adapté à sa situation personnelle dont il avait connaissance ».

 

Plus précisément, l’Assureur ou l’Intermédiaire qui commercialise un contrat d’Assurance vie doit fournir à l’assuré :

 

- « une information précontractuelle adaptée à sa situation personnelle dont il avait connaissance ». (Cass, Civ 2, 7 Juillet 2011, N° 10-16.267, 1426 Numéro JurisData : 2011-014609).

 

- une information « sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client » (Cour de cassation Chambre commerciale 14 Décembre 2010 N° 1275, 09-17.30 Numéro JurisData : 2010-023956).

 

- « un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance » (Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-10.059, F-D : JurisData n° 2009-047824).

 

- « une information précontractuelle adaptée à sa demande et à sa situation personnelle » (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 31 Janvier 2012 N° 07/21721 Numéro JurisData : 2012-001180 ).

 

- un « conseil portant sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle de son client » (Cour d'appel Riom Chambre civile 1 2 Juillet 2012 N° 382, 11/01943 Numéro JurisData : 2012-014738).

 

 La Cour d’appel de Lyon a très clairement défini l’Obligation de conseil de l’assureur :

 

« l'assureur et son agent général n'étaient pas seulement tenus de cette obligation d'information ; ils étaient encore débiteurs … d'une obligation de conseil, …
Il y a lieu en conséquence d'examiner si l'orientation vers les placements en question étaient cohérents avec les objectifs poursuivis par le client »
( Cour d'appel Lyon Chambre civile 1 A 31 Mai 2012 N° 10/06964 Numéro JurisData : 2012-013353).

 

Selon la jurisprudence, cette Obligation de conseil consiste :

  • à informer le client sur l’adéquation des produits proposés avec leurs situations personnelles et leur attentes(Cour de cassation Chambre commerciale 14 Décembre 2010 N° 1275, 09-17.30 Numéro JurisData : 2010-023956) et« à lui communiquer des informations sur l'inadéquation du placement à sa situation personnelle » (Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 8 C 6 Décembre 2012 N° 2012/439 Numéro JurisData : 2012-028703)

  • à fournir aux clients un « conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance » (Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-10.059, F-D : JurisData n° 2009-047824)

  • à orienter vers des placements ou supports « cohérents avec les objectifs poursuivis par le client » (Cour d'appel Lyon Chambre civile 1 A 31 Mai 2012 N° 10/06964 Numéro JurisData : 2012-013353)

  • à proposer « un placement adapté à leur situation personnelle et à leurs besoins » (Cour d’appel Paris, Pole 5 Chambre 6, 23 mai 2013, n°11-16552, n° JurisData 2013-010784 )

La Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2011 (Cour de cassation Chambre commerciale 15 Juin 2011N° 606, 10-18.517 Numéro JurisData : 2011-011818) définit très clairement le contenu de l’obligation de conseil  en affirmant que la banque qui agissait en qualité d’intermédiaire en assurance devait :

  • « préalablement aux placements effectués par M. X..., procédé à l'évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés »

  • et lui fournir « une information adaptée en fonction de cette évaluation ».

 L’Obligation de conseil suppose donc une orientation, une opinion sur ce qu’il convient de faire ou non de faire, elle présuppose l’apport d’une aide, d’une assistance dans la prise de décision.

 

La mise au point du conseil comporte deux phases :

  • La première, le diagnostic, vise à identifier la demande et le besoin de l'éventuel souscripteur

  • la seconde, la prescription, à lui soumettre une proposition de contrat à l'égard de laquelle le futur assuré pourra vérifier la compatibilité avec sa demande et apprécier son coût avec d'autres propositions éventuellement sollicitées sur le marché.

    Il incombe donc à l’assureur ou à l’intermédiaire de rechercher préalablement quels sont les objectifs du client (Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 6 Décembre 2012 N° 10/21686 Numéro JurisData : 2012-029387) avant de lui proposer tel ou tel contrat.

    Cette recherche préalable des objectifs du client suppose que soit étudiée la situation patrimoniale et personnelle du client.


A cette fin d’évaluation du client :

 

  • l’intermédiaire doit se livrer à « étude sur la situation patrimoniale (des clients), leur situation personnelle, leurs besoins et leurs objectifs » (Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 6 Décembre 2012 N° 10/21686Numéro JurisData : 2012-029387).

  • « le banquier qui fait souscrire à son client un contrat de capitalisation en assurance vie… doit connaitre l’environnement familial et patrimonial du client afin de l’éclairer sur l’adéquation du placement souscrit à sa situation. » (Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 17 Mars 2011 N° 09/07069 Numéro JurisData : 2011-007415) 

    Le distributeur du contrat doit à cette fin de diagnostic ou d’évaluation questionner son client sur sa situation financière et sur ses objectifs concernant l’investissement projeté avant de lui suggérer un contrat.

Après cette première phase de diagnostic, l’intermédiaire doit « conseiller », « préconiser » au client un contrat et des supports financiers qui sont le plus adapté, le plus conforme, le plus compatible avec la situation et les attentes du client.

 

La nécessité d'un conseil personnalisé

L’obligation de conseil est indépendante de l’obligation d’information : le fait de fournir une information claire et complète sur le contrat proposé ainsi que sur les risques de pertes ne dispense pas l’intermédiaire de fournir à son client « un conseil adapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance », un « conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients » (Cour de cassation Chambre commerciale 7 Avril 2009 N° 08-10.059 Numéro JurisData : 2009-047824).

 

Cour de cassation Chambre commerciale 13 Avril 2010  N° 458, 08-21.334 Numéro JurisData :  2010-004017: « Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... dirigées contre le courtier, l'arrêt retient que le contenu des contrats souscrits montre qu'ils ont été informés sur le type de placement et produits financiers choisis et ses possibilités de fluctuation et qu'ils étaient avisés, lors de la souscription de leurs placements, de la nature de ceux-ci et de leurs caractéristiques, dont celle d'être rattachés aux marchés boursiers et donc nécessairement soumis aux variations de ceux-ci, que l'existence d'un manquement aux devoirs d'information et de conseil n'est donc pas caractérisée ;Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand elle relevait que M. et Mme X... alléguaient avoir effectué ces placements pour se constituer un complément de retraite ce que ne contestait pas le courtier, sans rechercher si ce dernier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, s'était acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; »
 

L’information est indépendante de celle fournie dans la documentation accompagnant chacun des produits souscrits. Il convient d’aller au-delà,  l’information doit être circonstanciée :

 

- en premier lieu, elle doit être adaptée à la complexité de l’opération. L’obligation du banquier se transforme alors en conseil.

 

- le conseil doit aussi être adapté en fonction de la situation personnelle de l’assuré et c’est précisément ce qu’aurait doivent vérifier les Tribunaux. Comme le banquier, l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation du produit à sa situation personnelle (V., par ex., Civ. 2e, 7 juill. 2011, no 10-16.267, RGDA 2012.103, note J. Bigot).

 

La Cour de cassation dans un arret récent précise que la remise de la note d’information ne suffit pas à rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil (Cour de cassation, Chambre Civile 1, 4 juin 2014, n°13-12.770 : « pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats d'assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d'information, résument la convention d'assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent … pour en déduire que l'assuré … a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; …Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l'assureur une information adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire, … et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; »)

 

CHARGE DE LA PREUVE

Il incombe au distributeur du contrat (assureur, intermédiaire de rapporter la preuve qu’il a bien rempli cette obligation (Civ 1, 02.04.2009 n°08-12.114).

 

Il s’agit d’une application du principe selon lequel il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation (Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-19.452 : JurisData n° 2007- 037333).

 

Il s’agit d’une application du principe posé par l’article 1315 Code civil :

 

"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

 

La Cour de cassation dans un arret du 17 novembre 2016 a rappelé cette régle selon laquelle c'est à l'assureur ou à l'intermédiaire de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de conseil :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit entre 2004 et 2006, par l'intermédiaire de M. Y..., mandataire de la société Courtage finance gestion (la société CFG), courtier en assurances, des contrats d'assurance sur la vie, de prévoyance, d'invalidité ou de décès ; qu'ayant procédé, en 2009, au rachat de cinq de ses huit contrats, il a connu une perte de 28 087,21 euros sur le capital investi ; qu'il a assigné la société CFG en paiement de dommages-intérêts, pour manquements à ses obligations d'information et de conseil ; que la société CFG a assigné M. Y... en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... qui, à l'appui de son moyen tiré du manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil, faisait valoir que les contrats souscrits ne correspondaient ni à son projet industriel, ni à ses facultés contributives, ni à ses intérêts, l'arrêt énonce que la preuve n'est pas rapportée d'un tel manquement ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;" (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 Novembre 2016 – n° 15-14.820).

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