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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Contrats conclus à compter du 1 janvier 2015

Le contenu des documents et informations devant être remis au souscripteur du contrat sont identiques à ceux devant être remis pour les contrats souscrits entre le 1 mars 2006 et 31 décembre 2014 (Voir Contrats conclus à compter du 1 mars 2006)

 

La différence tient dans la sanction du défaut de remise des documents et informations prévus à l’article L132-5-2 C.ass : l’alinéa 6 de cet article L132-5-2 a été modifié par la LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 5.

 

L’alinéa 6 de l’article L132-5-2 Code des assurances est désormais ainsi rédigé : « Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. »

 

Auparavant, l’alinéa 6 de l’article L132-5-2 prévoyait à titre de sanction du défaut de remise des documents et informations la prorogation automatique et de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat :

 « Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. »

Cette modification a été votée par le Parlement sous l’influence du lobby des assureurs : en effet cette modification ne constitue nullement une amélioration de la protection des assurés mais bien au contraire un recul de leur protection contre les abus des assureurs (qui présentent leurs contrats en unités de comptes comme des contrats sur et permettant de "juteuses" plus values alors qu'en réalité il s'agit de contrats infiniment risqués et totalement inadaptés à une gestion en "bon père de famille" de son épargne) et une amélioration de la situation de ces derniers.

Désormais, l’assuré devra prouver qu’en exerçant sa faculté de renonciation  prorogée en raison de la non remise par l’assureur de l’intégralité des documents et informations exigé par l’article L132-5-2 C.ass, il n’est pas de « mauvaise foi ».

Les assureurs vont en effet s’engouffrer dans cette brèche que leur a offerte le parlement et opposer de manière systématique aux assurés qui renoncent à leurs contrats une prétendue « mauvaise foi ».

 

Déjà antérieurement à cette modification, les assureurs invoquaient de manière quasi systématique la mauvaise foi ou l’abus de droit du souscripteur dans l’exercice de sa faculté de renonciation même si sur le fondement des anciens articles L132-5-1 et L132-5-2 C.ass la Cour de cassation juge de manière constante et invariable que « les assurés disposant quant à eux d'un droit discrétionnaire (dans l’exercice de leur faculté de renonciation) sans qu'ils aient à rendre compte de leur motivation, indépendamment même de toute exigence de bonne foi. » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-16.184, Inédit) et que « l'exercice de ce droit de renonciation, qui est un droit discrétionnaire et d'ordre public, ne pouvait être sanctionné sur le terrain de la mauvaise foi » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-24.430, Inédit)

Il en est d’autant plus ainsi que les parlementaires n’ont pas préciser ce qu’est un souscripteur de mauvaise foi.

Est-ce un souscripteur :

  • qui est censé connaitre, lors de la conclusion du contrat, le fonctionnement et les risques présentées par un contrat d’assurance vie auquel cas cela renvoi à la notion d’investisseur « averti » (notamment en présence de rachats multiples et d'investissements antérieurs) ?

  • qui ayant procédé à des actes de gestions (rachats partiels, arbitrages, nantissement du contrat…) sur son contrat, démontrerait « par un  tel comportement que l’information qui aurait été omise ne lui a pas fait défaut » (Pourvoi La Mondiale arrêt Cour de cass, Chbre civ 2, 27 mars 206 n°05-12.338) ?

  • qui avait conscience lors de la conclusion du contrat du caractère risqué de son investissement ?

  • qui agit «  en pure opportunité pour obtenir une renonciation au…contrat qui n’a pas été performant » (Pourvoi Société Paneurolife, Cass civ 2, 28 avril 2011 n°10-16184), qui fait « jouer la faculté de renonciation non parce que qu’il n’avait pas pu apprécier lors de la souscription du contrat l’opération d’assurance à laquelle il s’est engagé, mais parce que la mise en œuvre de celle-ci sur la base de ses propres choix boursiers s’est révélée préjudiciable à ses intérêts » (Pourvoi LaMondiale arrêt Cour de cass, Chbre civ 2, 27 mars 206 n°05-12.338); La mauvaise foi et l’abus de droit peuvent-ils résulter de la seule confrontation de la valeur des supports financiers à la date de la souscription et à la date de l’exercice de la renonciation (perte) c’est-à-dire du caractère « opportuniste » de l’action en renonciation exercée ?or il est évident que la renonciation au contrat ne présente d’intérêt qu’en cas de perte et que tous les souscripteurs renonçant le font sur la seule considération de la perte que subissent leurs contrats et dans le seul but de ne pas supporter les pertes dégagées par leurs contrats.

On peut donc désormais être certain que les assureurs invoqueront de manière systématique l’argumentation suivante :

  • la finalité du droit de renonciation étant la protection du souscripteur contre un engagement inconsidéré, pris sans que son consentement ait été suffisamment éclairé, caractérise un détournement des dispositions de l'article L. 132-5-2 du Code des assurances et un exercice abusif du droit de renonciation qu'il institue l'exercice par le souscripteur de ce droit aux seules fins de faire supporter par l'assureur les conséquences financières de ses choix boursiers;
  • le souscripteur du contrat commet un abus de droit en faisant jouer la faculté de renonciation non parce qu'il n'a pu apprécier lors de la souscription du contrat l'opération d'assurance à laquelle il s’est engagé, mais parce que la mise en œuvre de celle-ci sur la base de ses propres choix boursiers s'est révélée préjudiciable à ses intérêts.

Ces argumentations allongeront la durée des procédures judiciaires et ne pourront que dissuader les souscripteurs de renoncer à leurs contrats.

Il en est d’autant plus que l’établissement de la bonne ou mauvaise foi relève de l’appréciation du juge, la loi n’ayant jamais défini la notion de bonne foi.

Cette réforme constitue donc un recul de la protection accordée légitimement aux souscripteurs de contrats d’assurance vie.

Cette réforme est d’autant plus « inique » qu’il ne tient qu’aux assureurs de respecter leur obligation légale d’informations posée par l’article L132-5-2 C.ass alors que ces derniers violent délibérément celle-ci en décidant de ne pas remettre au souscripteur l’intégralité des documents et informations exigés par la loi, documents et informations qui ont précisément pour but de « garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurances en lui assurant, pour profiter d’une concurrence accrue dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, ce d’autant que la durée des engagements peut être très longue. » (Directive européenne 2002/83/CEE du 05.11.2002) et donc la protection du consentement du souscripteur !

Il est à souligner qu’aucun véritable débat, aucune véritable discussion ou étude n’a précédé cette modification de l’alinéa 6 de l’article L132-5-2 C.ass comme le révèle le compte rendu intégral des débats au Senat de la séance du 16 octobre 2013 :

Article additionnel après l’article 3

Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par MM. Germain et Chiron, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les souscripteurs de bonne foi, ».

La parole est à M. Jacques Chiron.

M. Jacques Chiron. Le code des assurances prévoit pour tout souscripteur d’une assurance vie le droit de renoncer à son contrat dans un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La compagnie d’assurance avec laquelle il a signé le contrat doit alors lui restituer l’intégralité des sommes versées.

L’assureur a l’obligation de remettre à son client, au moment de la souscription du contrat, un document d’information comportant des mentions obligatoires, qui assurent notamment l’information du souscripteur sur ses droits et sur les caractéristiques principales de son contrat d’assurance. En cas de défaut d’envoi d’une telle notice avant la conclusion du contrat, le délai de renonciation peut être prorogé jusqu’à huit ans après la conclusion.

Ce dispositif est conforme à la lettre de la loi, qui vise à protéger le consommateur dans ses rapports, nécessairement inégaux, avec les assureurs. Il conduit toutefois à des effets pervers lorsque de gros investisseurs avertis et qualifiés se saisissent, avec l’aide d’avocats spécialisés, de la moindre faute formelle constatée dans les documents remis pour faire annuler leurs pertes éventuelles. Ainsi, certains investissent plusieurs centaines de milliers d’euros en actions sur des contrats risqués, dans l’intention d’engranger les plus-values potentielles, mais de renoncer au contrat en cas de pertes. Or ces pertes sont alors reportées sur les autres assurés, qui sont en majorité des épargnants petits et moyens.

De plus, cette situation dissuade les assureurs de proposer des contrats comportant une part de risque en capital, alors que ces contrats, pour partie investis en actions et profilés pour une détention longue, sont les plus favorables au financement de l’économie. Il en va ainsi, d’ailleurs, du nouveau contrat Euro-croissance, dont certains assureurs ont déjà annoncé qu’ils ne les distribueraient pas.

Le présent amendement tend donc à réserver la prorogation du délai de renonciation au souscripteur « de bonne foi », notion classique de notre droit civil, laissée à l’appréciation du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise en quelque sorte à combler un vide juridique qui permet de détourner la législation, si bien que, loin de servir à protéger les souscripteurs de bonne foi qui auraient été mal informés, elle est plutôt utilisée par des professionnels qui suivent l'évolution des contrats d’assurance et décident d’acheter ou de vendre au bon moment.

La commission a estimé que le présent amendement allait dans le bon sens et elle a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Cet amendement tend à un ajustement du droit de la consommation en matière d'assurance vie. Il vient clarifier le droit existant et faciliter le développement des nouveaux contrats d’assurance vie Euro-croissance tout en assurant la protection effective des souscripteurs de bonne foi.

Cet amendement prévoit un encadrement a minima de l’usage de la prorogation du délai prévu pour l’exercice du droit de renonciation. Dans la mesure où, en droit français, la bonne foi se présume – c’est l’article 2274 de notre code civil –, il appartiendra à l’assureur qui contesterait l’exercice par un assuré du droit de renonciation dans un délai prorogé de démontrer la mauvaise foi.

Je veux insister sur le fait qu’une telle disposition n’aura pas de portée rétroactive et ne concernera donc pas les contrats déjà signés.

Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à l'amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

 

Cette Loi est-elle rétroactive ?

 

Les cabinets d’avocats à la solde des compagnies d’assurance prétendent que le nouvel article L132-5-2 C.ass «  devraient s’appliquer immédiatement, peu important la date de conclusion du contrat en cause, y compris aux instances en cours…Une telle solution, conforme à la volonté du législateur de moraliser la question des renonciations, semble difficilement contestable dans la mesure ou seul le souscripteur de mauvaise foi pourrait s’estimer lésé par l’application rétroactive des modifications…apportées par la loi du 30 décembre 2014 » (Cabinet ORID-AVOCATS Faculté de renonciation des souscripteurs de contrats d’assurance vie : retour à la normal (morale), Lamy Assurances n°225, Mars 2015, Lionel Lefebvre / Fany Baizeau)

 

Ils oublient cependant que « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n’a point d'effet rétroactif. » (article 2 Code civil).

 

Ils omettent également que contrairement à ce qu’ils prétendent pour satisfaire leurs compagnies d’assurance clientes, la rétroactivité de cette loi n’est absolument pas «  conforme à la volonté du législateur », bien au contraire : les débats parlementaires militent clairement en sens opposé ! (sans soulever d’objection de la part des sénateurs, le ministre H. Désir, lors de la séance au Sénat du 16 octobre 2014, veut « insister sur le fait qu’une telle disposition n’aura pas de portée rétroactive et ne concernera donc pas les contrats déjà signés »).

 

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 5 mai 2015 a rejeté l’application rétroactive de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 aux motifs que « ces dispositions nouvelles…sont entrées en vigueur le 1 janvier 2015, ne sauraient être appliquées  à l’exercice d’une faculté de renonciation adressée le 29 septembre 2011 à l’assureur conformément aux dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances alors applicables en l’espèce».(Cour d’appel, Paris, chambre 5, 5 Mai 2015 n°12/18391 SA AXA France VIE  C/ M.C).

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