Présentation
Comme tout professionnel, l’assureur mais aussi l’intermédiaire d’assurance est tenu par la jurisprudence à une Obligation d’information précontractuelle : avant la signature du contrat d’assurance, il doit informer précisément le souscripteur des caractéristiques essentielles du contrat qu’il se propose de lui faire souscrire ; s’agissant d’un contrat en unités de compte, l’assureur et l’intermédiaire d’assurance doit communiquer les caractéristiques essentielles des supports financiers du contrat et les risques qui leur sont associés.
Cette Obligation pèse dans tous les cas sur l’Assureur et cela qu’il distribue en direct le contrat ou qu’il le fasse distribuer par un Intermédiaire (agent général d’assurance, courtier, banque…) ; lorsqu’un Intermédiaire distribue le contrat, il est lui aussi soumis à cette Obligation. (Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 18 Octobre 2012 N° 10/24774 Monsieur Jean-Louis BRAULT SA BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ Numéro JurisData : 2012-025947)
Parallèlement à cette obligation générale d’information précontractuelle, les assureurs doivent respecter le Code des assurances qui leur impose de remettre au souscripteur deux documents d’information : une proposition d’assurance et une note d’information (article L132-5-1 ancien et article L132-5-2 nouveau Code des assurances).
VOIR OBLIGATION LEGALE D’INFORMATION
Ces deux obligations d’information sont indépendantes l’une de l’autre :
la remise des documents requis par le Code des assurances ne dispense par l’assureur de son obligation générale d’information précontractuelle ;
réciproquement, l’absence de remise de ces documents n’implique pas nécessairement un manquement à cette obligation
Les sanctions de ces deux obligations sont différentes :
un manquement à l’obligation générale d’information précontractuelle peut engager la responsabilité de l’assureur sur le fondement de l’article 1382 Code civil, qui devra des dommages et intérêts au souscripteur ;
la non remise des documents prescrits par le Code des assurances a pour seul effet de prolonger la durée pendant laquelle le souscripteur peut renoncer à son contrat (article L132-5-1 ancien et article L132-5-2 nouveau Code des assurances).
Il importe de préciser que la qualité de client averti ne dispense pas l’assureur et l’intermédiaire de leur Obligation d’information (Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 7, 23 Avril 2013 N° 2012/00030 Numéro JurisData : 2013-007811 ; Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6, 29 Octobre 2010 N° 09/01883 Numéro JurisData : 2010-023107 : « l'obligation d'information pèse sur la Banque que les opérateurs soient profanes et avertis. ») même si une autre décision de la Cour d’appel semble affirmer le contraire (Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6, 6 Juin 2013 N° 11/18040 Numéro JurisData : 2013-012306 : « Considérant que l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde incombe à l'établissement financier à l'égard du seul investisseur néophyte. » mais la Cour précise « que s'agissant d'un client qui est averti, la société UBS n'a qu'une obligation d'information simple sur les produits qu'elle lui propose, sans le conseiller ou l'orienter. »)
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