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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Supports euro-croissance

Ce contrat a été créé par la loi de finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (JO, 30 déc.).

 

Les contrats d'assurance vie Euro-croissance offrent au souscripteur (ou à l'adhérent pour les contrats collectifs) l'espérance d'un rendement supérieur aux contrats en euros, avec une prise de risque plus faible que pour les contrats en unités de compte.

 

Le contrat Euro-croissance peut comporter à la fois des supports en euros et/ou en unités de compte et un fonds Euro-croissance ou croissance :

  • Le capital investi dans un fonds Euro-croissance est garanti à 100% (soient les primes versées moins les frais), au terme d'une durée d'au moins 8 ans, définie contractuellement entre le souscripteur (ou l'adhérent) et son assureur.
  • Si le capital est investi dans un fonds croissance, un pourcentage en est garanti, au terme d'une durée d'au moins 8 ans. Le pourcentage du capital garanti et cette durée sont définis contractuellement entre le souscripteur (ou l'adhérent) et son assureur.

 

En cas de sortie avant terme ou de rachat, le souscripteur ne bénéficiera pas d'aucune garantie en capital.

 

L'assureur répartit le capital investi dans ces fonds entre :

  • un montant permettant de garantir le capital au terme contractuellement fixé
  • et un montant investi dans des actifs diversifiés, permettant d'espérer un rendement global plus attractif que celui des supports en euros.

 

Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d'assurance membres de la FFSA ou du GEMA  du 12.01.2015

 

ENGAGEMENT RELATIF AUX CONTRATS PROPOSANT DES SUPPORTS CROISSANCE OU EUROCROISSANCE

 

1 Terminologie

Les entreprises d’assurance s’engagent à réserver l’usage des termes fonds « Eurocroissance » ou support « Eurocroissance » à des engagements qui donnent lieu à une provision de diversification et qui offrent une garantie des sommes investies au moins égale à 100% à un horizon donné d’au moins 8 ans.

Les autres engagements comportant une provision de diversification c’est-à-dire ceux ne comportant pas de garantie ou comportant une garantie partielle sont qualifiés de « fonds croissance » ou « support croissance » en référence à un financement accru des entreprises.

 

2 Information

En cas de transformation d’un contrat existant en contrat comportant des engagements donnant lieu à provision de diversification, lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la souscription d’un nouveau contrat, les entreprises d’assurance remettent un avenant au souscripteur ou un document d’information à l’adhérent. Dans ce cas, elles s’engagent à privilégier la réécriture des articles à modifier à l’indication des seules modifications intervenues, de manière à ce que l’avenant ou le document soit explicatif et facilite la compréhension par le souscripteur ou l’adhérent.

Préalablement à la souscription, à l’adhésion ou à la première demande de conversion, les entreprises fournissent, à titre d’exemple, des simulations des valeurs de rachat ou de transfert. A cette fin, les entreprises s’engagent à présenter des simulations non seulement pour les huit premières années au moins mais aussi, le cas échéant, à un terme plus long, cohérent avec les caractéristiques du produit commercialisé.

Pendant la vie du contrat, les entreprises d’assurance s’engagent à mettre à la disposition du souscripteur ou de l’adhérent une information la plus fréquente possible et au moins annuelle sur la valorisation du contrat.

 

3 Commercialisation

En cas de souscription ou d’adhésion à un nouveau contrat comportant des engagements donnant lieu à provision de diversification ou de transformation d’un contrat existant en contrat comportant des engagements donnant lieu à provision de diversification, l’attention du souscripteur ou de l’adhérent doit être attirée par le conseiller en assurances de personnes sur les points suivants :

- différents types de supports peuvent être proposés au sein du contrat, qu’il s’agisse de supports en euros, de supports en unités de compte, de supports Eurocroissance et de supports croissance ;

- les conséquences de la transformation d’un contrat existant, notamment sur les caractéristiques des garanties doivent être précisées ;

- pour les supports croissance et Eurocroissance, le niveau garanti des sommes investies (exprimé en pourcentage et si possible en montant) et la durée au terme de laquelle la garantie est acquise doivent être précisés. Les garanties relatives aux versements programmés ou complémentaires sont précisées. En cas de versements complémentaires non programmés sur un support croissance ou Eurocroissance dans les dernières années précédant l’échéance de la garantie (par exemple trois ans), l’attention du souscripteur ou de l’adhérent doit être attirée sur la durée résiduelle de la garantie et sur les conséquences en termes de provision de diversification et donc, d’espérance de rendement ;

- pour les supports croissance et Eurocroissance, les conditions de prorogation à l’échéance de la garantie et les modalités et conditions de rachat pendant la durée du contrat doivent être précisées ;

- pour les supports croissance et Eurocroissance, l’existence éventuelle d’une provision collective de diversification différée destinée à lisser les performances dans la durée doit être indiquée ;

- seuls les supports euros et Eurocroissance ont une garantie intégrale du capital, (qui correspond aux sommes versées après déduction des frais), à tout moment pour l’euro, au terme choisi pour l’Eurocroissance ;

- à l’exception du support en euros, tous les autres supports peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers.

 

 

Transfert vers un contrat « euro-croissance »

 

La loi encourage le transfert - total ou partiel - des sommes des contrats existants investis notamment en euros vers ces nouveaux supports : le régime fiscal du contrat est alors conservé et les conséquences fiscales d'un dénouement sont écartées ( CGI, art. 125-0 A, I, 2°).

 

Trois exigences sont toutefois requises dans cette hypothèse :

 

 

- la transformation doit donner lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements en euros ou devises ;


- si, dans les 6 mois qui précèdent cette conversion vers un fonds euro-croissance, un transfert a eu lieu en faveur de droits exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, seuls les engagements en euros ou devises restant peuvent faire l'objet de la conversion ;


- la transformation doit avoir lieu entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016.

 

Dans la mesure où la conversion aura été effectuée à partir d'un contrat sans risque, en euros, le souscripteur disposera d'un droit de rétablissement de la situation initiale du contrat. Le souscripteur peut ainsi revenir sur sa demande de conversion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date de sa demande de conversion, exprimée sur tout support durable (Ord. n° 2014-696, 26 juin 2014 : JO,27 juin).

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Jacques VOCHE

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