Situation
Vous avez souscrit un contrat d’assurance-vie par l’intermédiaire d’un agent général ou d’un courtier et avez versé des fonds afin d’abonder votre contrat.
Vous vous apercevez quelque temps après qu’aucun contrat n’a été souscrit à votre nom, que la société d’assurance ne vous connait pas et que les sommes versées ont été encaissées directement par l’intermédiaire.
Problème
Le comportement de l’intermédiaire est indéniablement constitutif d’une infraction pénale à savoir un abus de confiance ou une escroquerie.
Cependant, ce qui vous importe avant tout (au-delà de la condamnation pénale de l’intermédiaire à une peine d’emprisonnement qui ne manquera pas d’intervenir) est de récupérer l’intégralité des sommes versées.
Or le problème est que dans l’immense majorité des cas, l’intermédiaire a dépensé depuis longtemps les primes que vous avez versées et ne possède aucun patrimoine ou tout au moins un patrimoine largement insuffisant pour rembourser toutes les personnes qu’il a escroqué : en un mot il est insolvable.
Dès lors, obtenir la condamnation judiciaire de l’intermédiaire à vous rembourser l’intégralité de votre préjudice (c’est-à-dire à vous rembourser les primes versées) ne vous servira à rien : en effet il ne pourra jamais vous payer ces sommes faute de les avoir.
Solution
La solution consiste à agir directement contre l’assureur que représentait l’intermédiaire en lui demandant de vous rembourser les sommes que vous avez versées à son intermédiaire et qu'il a détourné à son profit.
En effet, la compagnie d’assurance est, elle, solvable, et dispose de la capacité financière pour vous rembourser.
Cependant les conditions de la responsabilité de l’assureur en cas de dommage causé par l’intermédiaire à l’assuré doivent être remplies afin de pouvoir obtenir en justice sa condamnation à vous rembourser.
L'article L. 511-1, III du Code des assurances, issu de la loi du 15 décembre 2005 pose le principe de la responsabilité de l’assureur en cas de dommage causé par l’intermédiaire d’assurance à l’assuré :
Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
En cas de détournements par l’intermédiaire des fonds versés par l’assuré sur son contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, l’assuré peut agir en responsabilité à l’encontre de l’assureur lorsque deux conditions sont réunies :
l’intermédiaire doit avoir la qualité de préposé ou de mandataire de l'assureur;
l’intermédiaire ne doit pas avoir agi « hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangère à ses attributions ».
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