avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE mail : jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr tél : 05 49 02 33 01
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Les obligations du prestataire de services d’investissement lors de la conclusion du contrat

Lors de la souscription du contrat, le Prestataire de service d'investissement est tenu aux obligations suivantes :

  1. se comporter d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients (C. mon. fin., art. L. 533-11) ;
  2. délivrer aux clients, notamment les clients potentiels, des informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin qu'ils soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. Les documents communiqués, y compris ceux à caractère promotionnel, doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur (C. mon. fin., art. L. 533-12);
  3. selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le PSI doit mettre en garde l’investisseur non averti non sur les risques de l’opération d’investissement envisagée lorsqu’il s’agit d’opérations spéculatives (le caractère spéculatif d’une opération s’induit du pari que fait un investisseur sur la valeur à terme d’un produit financier qu’il ne possède pas encore, générant un effet de levier; en d’autres termes, constitue un produit spéculatif, un produit dont le caractère est lié à un risque de perte pouvant excéder le montant de l’investissement initial en fonction de l’opération proposée, justifiant ainsi une mise en garde de l’investisseur non averti);
  4. s’enquérir auprès des clients, potentiels notamment, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de sorte à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation (C. mon. fin., art. L. 533-13). Plus loin, l'article L. 533-16 définit le client professionnel comme celui qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus, l'article D. 533-11 fournissant la liste précise des clients pouvant être qualifiés de tel;
  5. Afin de réduire les risques inhérents aux opérations de découvert à terme (Service de réglement différés), le Règlement général de l’AMF dispose que le Prestataire doit exiger de l’investisseur de constituer une couverture sous forme d’un dépôt de garantie (R. gén. AMF, Art. 516-2 à 516-13);
  6. constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par les prestataires et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds. Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (C. mon. fin., art. L. 533-14) 

 

A défaut de respect de ces Obligations et en cas de préjudice en découlant pour l'investisseur, celui-ci peut solliciter la condamnation du Prestataire de service d'investissement à des Dommages et intérêts.

 

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