Des assurés ayant souscrit auprès de la société d’assurance AFI.ESCA des contrats d’assurance vie «Active Epargne », «Esca Madelin » et « Esca Vie Entière » ont obtenu la condamnation d’AFI.ESCA à leur rembourser l’intégralité des primes qu’ils avaient versées (Tribunal Judicaire de Vienne, 23 septembre 2021 n°RG 19/01505).
L’intérêt était grand pour eux, la valeur de leurs contrats investis sur des supports financiers était en effet très nettement inférieure aux primes versées c’est-à-dire que leur contrats étaient en perte.
Cela leur a ainsi permis d’échapper aux pertes de leurs contrats et de récupérer l’intégralité de leur investissement.
Cette condamnation que j’ai personnellement obtenue, en ma qualité d’Avocat plaidant des assurés, l'a été sur le fondement des dispositions de l’article L132-5-2 Code des assurances, dispositions souvent ignorées des assurés et parfois meme des praticiens du droit.
Voir le jugement :
Explications
Principe : lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, l'article L 132-5-2 Codes des assurance impose à l'assureur de remettre au souscripteur une Note d’information sur les dispositions essentielles du contrat
L'article A 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites obligatoirement (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre ...).
La liste des dispositions essentielles du contrat devant figurer dans la Note d’information est énumérée et listée dans le modèle type de la Note d’information figurant à l'article A.132-4.
Cette liste est limitative, la Note d’information devant contenir uniquement et exclusivement les seules informations énumérées et listées dans le modèle type de la Note d’information figurant à l'article A.132-4 et ne peut contenir des informations non prévues à cet article (Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 Décembre 2016 – n° 15-26.086 ; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2022 – n°20/06266; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 19 avril 2023 – n° 20/17366).
En conséquence, cette Note d’information doit être distincte de tous autre document et ne peut être fusionné avec les Conditions générales (pratique dite de la remise des « Conditions générales valant Note d’information » qui est aux termes d’ une jurisprudence constante de la Cour de cassation est illégale : Cour de cassation Chambre civile 2, 13 Décembre 2012 N° 11-28.13 ; Cour de cassation Chambre civile 2, 10 juillet 2008, n° 07-12072;Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006 N° 05-12.338 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006 N° 05-10.366 et N° 05-10.367)
Cependant l’assureur est dispensé aux termes de l’article L132-5-2 Code des assurances de remettre une note d'information s’il inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances.
Dès lors que l'encadré ne respecte pas le contenu de l'encadré tel que précisé et imposé par les dispositions légales et réglementaires des articles L132-5-2 et A132-8 C.ass, l'assureur doit remettre la note d'information prévue à l'article L132-5-2 et A 132-4 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423, n° 18-25.424, n° 18-25.163 et n° 18-25.164 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732, n° 19-12.734, n° 19-12.729 , n° 19-12.733, n° 19-12.731 et n° 19-12.730)
Sanction de l’absence de remise d’une Note d’information ou de l’encadré au contenu conforme aux exigences légales : l’assuré a le droit de renoncer à son contrat, la renonciation entraînant l’obligation pour l’assureur de lui restituer l’intégralité des primes versées
La validité de la renonciation est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes:
Le critère déterminant pour l’appréciation de la mauvaise foi est celui de la qualité de profane ou d’averti : dès lors que l’assuré est profane (est profane celui qui est un épargnant sans expérience solide dans la gamme des produits offerts sur le marché et qui, ni par sa formation ou profession, est prédisposé à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie libellés en unités de compte) et que l’information précontractelle délivrée avant la souscription ne satisfait pas aux exigences des articles L132-5-2, il est établi qu’il n’a pu, dans ce contexte, apprécier la portée de son engagement et souscrire au contrat en toute connaissance de cause et exerce donc de bonne foi sa faculté de renonciation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423 , n° 18-25.424, n° 18-25.163 et n° 18-25.164 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732, n° 19-12.734, n° 19-12.729, n° 19-12.733 et n° 19-12.731 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.730 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.730)
En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Vienne a jugé que la société AFI ESCA n’avait pas remis aux assurés lors de la souscription des contrats d’assurance vie «Active Epargne », «Esca Madelin »,et « Asca Vie Entière » une Note d’information conforme aux exigences légales et qu’ils étaient de bonne foi dans l’exercice de leur faculté de renonciation compte tenu de leur qualité d’assuré profane : en conséquence elle a condamné la société AFI ESCA à leur restituer l’intégralité des primes qu’ils avaient versées
Si vous avez souscrit un contrat d'assurance vie auprés d'AFI ESCA, que celui ci est en perte (valeur du contrat inférieure à vos versements) et que vous estimez n'avoir pas reçue lors de la souscription une information vous permettant pleinement de comprendre le fonctionnement du contrat, vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter.
Ayant obtenu à maintes reprises la condamnation d'assureurs vie (La Mondiale, Axa, Sogecap, FWU Life...) à restituer les primes versées sur le fondement de la renonciation et maitrisant parfaitement cette matière trés particulière car dérogatoire au droit commun de la formation des contrats et de la responsabilité précontractuelle, je vous indiquerai si vous remplissez ou non les conditions requises pour exercer valablement votre faculté de renonciation à votre contrat et dans l'affirmative, je vous expliquerai la procédure à suivre pour exercer votre faculté de renonciation.
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