Le rachat total est l'opération qui permet au souscripteur du contrat d’assurance vie de demander à mettre fin au contrat en demandant à l'assureur le versement anticipé du capital.
Dans la majorité des contrats d'assurance vie, la faculté de rachat est de droit et l'assureur ne peut s'y opposer.
I- Principe : dés lors que le contrat prévoit une faculté de rachat, l'assureur ne peut rejeter la demande de rachat et doit verser la valeur du contrat
a) Condition : le rachat n’est possible que pour les contrats disposant d'une provision mathématique
Les assurances vie qui peuvent faire l'objet d'un rachat sont dès lors les suivantes: les assurances vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les assurances " mixtes ", les assurances à terme fixe.
Ces contrats sont habituellement le support d'une opération de capitalisation ou d'épargne dans laquelle les primes versées par le souscripteur sont investies par l’assureur dans des parts d’actifs financiers et dont la valeur de celles-ci constitue l’épargne constituée c’est-à-dire la valeur du contrat (contrats dits libellées en unités de compte)
Il n’y a donc pas de faculté de rachat pour les contrats suivants (C. assur., art. L. 132-23) :
- les contrats d'assurance temporaire en cas de décès, les rentes viagères immédiates ou en cours de service ;
- les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance.
Ces contrats présentent en effet la caractéristique de prévoir que la rente ou le capital ne seront versés que si le bénéficiaire ou l'assuré est vivant à une date déterminée. Ces assurances sont dites " conditionnelles ", en ce que l'assureur n'est pas certain de payer le capital ou la rente car si l’assuré ne décède pas avant le terme du contrat, l’assureur n’a rien à verser …
b) Caractère obligatoire du rachat
Si les conditions sont remplies (contrat avec provision mathématique), l'assureur ne peut s'opposer à la demande de rachat : le rachat total est de droit (l'article L 132-23 du Code des assurances qui le prévoit n'est pas cité par l'article L 111-2 parmi les dispositions légales qui peuvent être écartées par les parties).
L'article L. 132-21 du Code des assurances est très clair : « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois» et l'article L. 132-23 insiste : « (...) l'assureur ne peut refuser (...) le rachat ».
c) Listes des documents à fournir et formalités à respecter
Le code des assurances ne fixe aucun formalisme à respecter et ne détaille pas la liste de documents à fournir lors d’une demande de rachat : faute de règle légale, il faut se référer à la Note d’information ou les Conditions générales du contrat qui peuvent fixer les formalités à respecter et lister les documents à adresser à l’assureur et respecter ces exigences contractuelles.
Sauf mention expresse prévue dans le contrat, la demande de rachat peut toujours être réalisée à distance, par courrier, sans que l’assureur puisse exiger que l’assuré se déplace physiquement en agence.
L’assureur doit s'assurer que les instructions (demande de rachat) émanent bien du souscripteur du contrat lui-même, car à défaut il serait en faute s’il versait la valeur du contrat à une autre personne qui ne serait pas le souscripteur (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 Avril 2011 - n° 10-15.053) : cette exigence justifie que dans certaines situations particulières (souscripteur très âgé, ordre de virement de la totalité des fonds sur un compte à l'étranger et non sur un compte de l'intéressé domicilié en France…), il puisse se montrer exigeant sur le formalisme de la demande de rachat afin d’être certain que celle-ci émane bien du souscripteur.
d) Délai de paiement
En cas de demande de rachat, l'assureur doit verser les sommes dans un délai de deux mois (C. ass. art. L 132-21, al. 3).
Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal (C. ass. art. L 132-21, al. 5).
II- Exception : les contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle (PER, Perp, contrat Madelin, contrats souscrit dans le cadre des régimes Préfon ou Corem, Perco et contrats dit « de l'article 83 ») ne comportent pas de possibilité de rachat sauf cinq exceptions expressement prévues
Cependant l’article L132-23 Code des assurances prévoit 5 situations exceptionnelles permettant de demander le rachat :
1) expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
2) cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
3) invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale;
Il arrive que l’assureur refuse la demande de rachat aux motifs que l’assuré n’est pas classé par décision de la CPAM dans la deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Or, la faculté de rachat n’est nullement conditionnée à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale mais à un état d’Invalidité correspondant à celui requis pour un tel classement.
Il s’agit seulement d’une référence à un état d’invalidité et en aucune manière l’exigence que l’assuré soit classé par la sécurité sociale dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale.
L’assureur doit exécuter la demande de rachat dès lors que l’assuré justifie que son état d’invalidité correspond à celui qui serait requis pour un tel classement à savoir être (article L341-4 C.ss) :
- soit « absolument incapables d’exercer une profession quelconque »,
- soit « étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Peu importe que l'assuré ne soit pas effectivement classé en 2ème ou 3ème catégorie d'invalidité.
Cette précision est importante pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de solliciter leur classement dans la deuxième ou troisième catégories prévue à l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale par exemple par ce qu’ils ont atteint l’âge légal de la retraite (l’article L341-15 du Code de la sécurité sociale stipule en effet que « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.»)
4) décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
5) situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Il s'agit alors de permettre à l'assuré de récupérer son épargne-retraite pour faire face à l'un des événements énumérés (décès du conjoint, surendettement, invalidité, etc.).
Ce droit de rachat n’est ouvert qu’avant la liquidation de la retraite (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 17-21.189).
Toutefois, comme le précise l’article L. 132-23, les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent prévoir un droit de rachat à hauteur de 20 % lorsque le dénouement du contrat est reporté conventionnellement à une date ultérieure à la liquidation de la retraite.
Praticien expérimenté du droit de l'assurance vie, Maître Jacques VOCHE conseille, assiste et défend les souscripteurs de contrats d'assurance-vie devant toutes les juridictions de France.
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