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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

RACHAT ET TRANSFERT DU CONTRAT

POSSIBILITE DE RACHAT LIMITEE

 

La particularité de ces contrats est qu’ils ne peuvent être rachetés en cours de contrat.

Racheter un contrat d’assurance vie permet de percevoir, alors que la date de la fin du contrat n’est pas encore arrivée, le montant du capital constitué sur le contrat qui prend alors fin.

En effet l'article L132-23 du Code des assurances dispose que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle - autrement dit à la retraite - ne comportent pas, en principe, de possibilité de rachat.

Cependant le même article prévoit à titre d’exception une faculté de rachat en lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :

-expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

-cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;

-invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

-décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

-situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

 En dehors de ces cas limitativement énumérés, il n’est pas possible de racheter le contrat.

     

POSSIBILITE DE TRANSFERT

L’article L132-23 du Code des assurances prévoit de manière générale pour les contrats d'assurance de groupe qu’ils doivent comporter une clause de "transférabilité" dont l'objet est de faire en sorte que l’assuré puisse transférer à un nouvel assureur et donc sur un nouveau contrat l’épargne acquis sur le premier contrat.

L’article L143-2 alinéa 2 Code des assurances propres aux Contrat de Retraites complémentaire prévoit que « Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2. »

 

 

Jacques VOCHE

Avocat

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