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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Présentation du contrat Primaduo

 

Le contrat Primaduo comporte une garantie d'assurance temporaire décès pendant les 48 premiers mois et une garantie d'assurance vie libellés en unités de compte pendant toute la durée du contrat

Il s'agit d'un contrat d'assurance vie mixte réunissant à la fois :

- une garantie d'assurance temporaire décès qui couvre le risque de décès du souscripteur pendant les 48 premier mois du contrat, c'est-à-dire que le contrat prévoit le versement d'un capital en cas de décès du souscripteur (CGNVI, Art 1, 5.) ;

- « une garantie d'assurance vie libellés en unité de compte pendant toute la durée du contrat » qui « permet notamment au Souscripteur, par le biais de ses primes, de se constituer un capital à moyen ou long terme» (CGN I, Art 1, 4.)

Le contrat prévoit deux périodes (CGNVI, n°31):

-Toutes les primes payées régulièrement pendant les 48 premier mois sont réparties en deux parts selon la durée du contrat, l'une est attribuée à la garantie d'assurance temporaire décès et l'autre à la garantie d'assurance vie libellés en unité de compte.

- A partir du 48 ème mois, 100% des primes sont attribuées à la garantie d'assurance vie libellés en unité de compte

La répartition des primes aux différentes garanties (CGVNI n°31): une partie des primes est investi à fond perdu (garantie décès) – l’autre partie est investi sur des actifs financiers présentant un risque de perte en capital (garantie Vie)

C’est là que réside un inconvénient inhérent à tous contrats d'assurance vie mixte (https://www.capital.fr/votre-argent/assurance-vie-attention-aux-sirenes-des-contrats-mixtes-500449): seule la partie de la prime attribuée à la garantie vie permet de constituer l’épargne ; or les 4 première années pour un contrat souscrit pour une durée de 20 ans, 75% des primes est attribuée à la garantie décès : ainsi seulement 25% des primes est attribué à la garantie décès et sert à constituer la valeur du contrat disponible (l’épargne) qui en sera en conséquence d’autant plus faible.

Pour un assuré jeune en bonne santé, cette garantie décès de très courte durée (4ans), sauf accident, ne présente guère d’intérêt.

 

Concernant la partie de la prime affectée à la garantie Décès-, aucune faculté de rachat n’est possible (CGVNI n°85 ou n°88 selon les CGVNI)

Le pourcentage de la prime affectée à la garantie Décès- PTIA  est donc versé à fond perdu (On parle d'assurance décès à fonds perdu lorsque les cotisations sont versées par le souscripteur sans qu'il soit certain qu'un capital sera versé aux bénéficiaires du contrat : si l’assuré ne décède pas pendant la durée de la garantie (soit les 4 premières années du contrat), elle est conservée par l’assureur et perdue pour l’assuré.

 

La partie de primes attribuée à la garantie d'assurance-vie est investi au choix de l’assuré  sur l’un des 3 Fonds interne proposé par Atlantilcux : Fonds interne  Dynamique, Fonds interne Equilibre ou Fonds interne Prudent

Les Fonds interne Dynamique et Equilibre  investissent dans des Opcvm Actions et / ou Obligations et sont exposé à un risque de perte en capital (CGVNI n°46 et 47).

 

Le Fonds interne Prudent « garantit qu’à l’expiration du contrat prévue lors de la souscription, la valeur du contrat sera au moins égale à la somme des primes payées et attribuées exclusivement à la garantie d’assurance vie libellée en unités de compte » (CGVNI n°48)

 

Concernant le Fonds interne Dynamique et Equilibre, les contrats Primaduo souscrit à partir de 2010 prévoyaient un double mécanisme dit de «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» et  d’ «effet cliquet » (CGVNI n°49) 

 

La «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» et  l’«effet cliquet » ne s’appliquent qu’aux «montants alloués au composant en unités de compte» et à la condition de conserver son contrat jusqu’à son échéance et pour une durée minimum de 15 ans

L’assuré doit attendre le terme du contrat et au minium 15 ans pour bénéficier de cette sécurisation : il s’agit d’une façon de tenir l’assuré sur la durée et de l’inciter à conserver son contrat jusqu’au terme contractuellement prévu afin de préserver et sauvegarder son capital investi car s’il assuré rachète son contrat avant le terme contractuellement prévu, il percevra, compte tenu des performances négatives des Fonds interne Dynamique et Equilibre, une valeur inférieure à ce qu’il pourrait avoir en allant au terme du contrat.

Atlanticlux a supprimé en 2014 ces mécanismes sans requérir le consentement express des assurés

La suppression de ces mécanismes constitue une modification du contrat qui devait faire l’objet en application de l’article L112-3 C.ass de la signature d’un avenant.

 

En effet aux termes de l’article L112-3 C.ass « Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».

 

A défaut d’avenant signé, la Cour de cassation admet que la preuve de l’acceptation peut être rapportée « dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil » soit par un commencement de preuve par écrit soit par un écrit  émanant de l’assuré :

Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 Janvier 2021 – n° 19-20.699

« si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.» 

 

Il résulte de ces dispositions légales et de la jurisprudence de la Cour de cassation que  la modification d’un contrat individuel d’assurance suppose le consentement du souscripteur du contrat, la preuve de celui-ci (ce que la Cour de cassation nomme dans l’arrêt « la réalité » de la modification)  pouvant résulter soit d’un avenant signé soit d’un commencement de preuve par écrit celui-ci est défini comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (LEDA mars 2021, n° 113g6, p. 1. Axelle Astegiano-La Rizza, maître de conférences HDR, université Jean Moulin (Lyon 3))

 

FWU ne saurait donc supprimer le mécanisme de l’effet cliquet sans requérir l’accord de l’assuré par voie d’avenant signé par celui -ci : à défaut, cette suppression ne lui est pas opposable et il est en droit d’exiger que FWU au terme du contrat lui verse la valeur de son contrat en tenant compte de ces deux mécanismes.

Le contrat Primaduo empile les couches successives de frais qui impactent sa rentabilité:

1ère couche :

  • Frais de dossier : 10 € sera prélevé au prorata du montant des trois pre­miers versements attribués à la garantie d'assu­rance vie (CGVNI n°52)
  • Frais sur versements : 1 % du montant de chaque versement attribué à la garantie d'assurance-vie (CGVNI n°53)

2ème couches :

  • Frais de gestion : 0,28% annuel de la valeur du contrat. Ils sont prélevés mensuellement par diminution  du nombre d'unités  de compte (CGVNI n°54)

3ème couches :

  • Frais de gestion annuels du fonds interne : 0,30% par an  des avoirs  gérés (CGVNI n°46 et 46 dernier paragraphe)
  • « Tous les autres frais ou charges encourus pour la gestion du fonds interne seront supportés par le fonds interne. »  (CGVNI n°46 et 46 dernier paragraphe) : aucune indication de leur montant et/ou de leur modes de calcul n’est fournie dans le dossier de souscription

4ème couches :

  • Frais propres à chaque Opcm (composant le Fonds Interne) prélevé par chaque société de gestion gérant ces Opcvm  (aucune mention de l’existence de ces frais n’est présente dans le dossier de souscription) :

- commissions de souscription et de rachat » (en pratique souvent de 2 à 5%)

- frais de fonctionnement et de gestion (en pratique souvent de 0.5 à 3 %)

 

Jacques VOCHE

Avocat

Cabinet principal : 31 rue Creuzé-86100 Châtellerault  

Cabinet secondaire : 14 rue Falguière-75015 Paris

Téléphone : 05 49 02 33 01 

 jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr

 

 

 

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