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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Les Contrats Madelin : la retraite et la prévoyance des travailleurs non-salariés

La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (plus connue sous le nom de Loi Madelin) est venu prévoir au profit des non-salariés (professions libérales, commerçants, artisans…) le recours à l'assurance collective aux termes de son article 41 ainsi rédigé :

Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances ainsi que par l'article L. 311-3 du Code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du Code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Le groupement peut également comporter les conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du Code de la sécurité sociale et affiliés aux régimes obligatoires de base et complémentaires.

Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du Code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.

 

Cet article 41 a été abrogé à compter du 1 septembre 2007.

 

Ces contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées sont désormais régis par l’Article L144-1 Code des assurances qui énonce :

 

"Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :

1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale."

 

L’Article L141-1 Code des assurances auquel renvoie l’article L144-1 Code des assurances stipule :

 

"Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur."
 

L’avantage de la loi Madelin est qu’elle permet la déduction fiscale, sous certaines conditions, des cotisations versées par le travailleur non salarié pour se constituer une retraite complémentaire ou des garanties de prévoyance complémentaire dans le cadre de contrats Madelin.

 

Qui est concerné par les contrats Madelin ?

 

Sont concernées les personnes soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou sur le bénéfice non commercial (BNC) :

 

- les membres des professions libérales : médecins, auxiliaires médicaux, avocats, architectes, notaires, huissiers, etc.

- les exploitants individuels : commerçants, artisans ;

- les gérants non-salariés d’une société de personnes : EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), sociétés en nom collectif, en commandite simple, en participation ou de fait ;

- le gérant majoritaire non salarié d’une SARL ou d’une SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) ;

- le gérant d’une société en commandite par actions ;

- l’associé unique d’EURL n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

- le conjoint collaborateur non rémunéré par le TNS (travailleur  non salarié).

 

Quel est l’objectif des contrats Madelin ?

 

Les contrats Madelin permettent aux travailleurs non-salariés (TNS) de se constituer une retraite supplémentaire et de bénéficier de garanties de prévoyance (maladie, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, dépendance) et perte d'emploi subie.

 

Les cotisations versées au titre de ces garanties peuvent être déduites du revenu imposable dans la limite d'un plafond fiscal.

 

La fiscalité des contrats Madelin

 

Les cotisations

 

Les cotisations versées par les travailleurs indépendants au titre de contrats groupe de retraite, de prévoyance complémentaire et de garantie perte d'emploi peuvent être déduites de leur revenu imposable dans la limite d'un plafond fiscal. 

 

Cotisations et versements admis

Limites propres aux travailleurs indépendants instituées par la loi

de finances pour 2004

  

Retraite

 

·         Versements volontaires sur un contrat collectif

·         Cotisations versées aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de Sécurité sociale

·         Cotisations versées aux régimes obligatoires de base et complémentaires d’assurance vieillesse pour la part excédant la cotisation minimale obligatoire

·         Abondement versé sur un contrat plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco)

10 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 Pass1, majoré2 de 15 % de la fraction de ce bénéfice comprise entre 1 et 8 Pass (ou 10 % du Pass, si ce montant est plus élevé)

  

Prévoyance complémentaire

(Invalidité-décès, dépendance, frais de soins, indemnités journalières)

 

·         Versements volontaires sur un contrat collectif

·         Cotisations versées aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de Sécurité sociale

3,75 % du bénéfice imposable, majoré de 7 % du Pass sans que le total obtenu puisse excéder 3 % de 8 Pass

  

Perte d’emploi subie

 

·         Versements volontaires sur un contrat collectif

1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 Pass (ou 2,5 % du Pass, si ce montant est plus élevé)

 

1. Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale, 37 548 euros

pour 2014

2. Majoration non prise en compte dans la déduction globale

 

Les prestations


Versées sous forme de revenus de remplacement ou de rentes viagères, les prestations servies en contrepartie de cotisations déductibles sont soumises à l’impôt sur le revenu après un abattement de 10 % pour les prestations servies sous forme de rente.

 

Les versements en capital et les prestations en nature sont exonérés.

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