avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

1 er cas : Le contrat de prêt et d’assurance vie sont indivisibles car constituant une seule et même opération financière

Lorsque la conclusion du contrat de prêt et du contrat d’assurance-vie « constitue un ensemble contractuel indivisible » et participe d’une même et unique opération financière, la renonciation au contrat d’assurance vie a pour conséquence d’entrainer, selon une jurisprudence constante de la Cour d’appel de Paris, la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt.

 

Cette caducité avec effet rétroactif implique la remise en état des parties dans l’état ou elles se trouvaient avant sa conclusion :

 

-  l’emprunteur doit redonner à la banque la somme qui lui avait été prêtée,

 

- mais et c’est l’avantage présenté par l’indivisibilité, le préteur doit redonner à l’emprunteur les intérêts et les frais que ce dernier avait été amené à payer.

 

  • Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 22 Octobre 2013 N° 12/02763 Numéro JurisData : 2013-023615 :

    « du fait de cette indivisibilité, l'anéantissement du contrat d'assurance résultant de l'exercice par Monsieur T… de la faculté de renonciation entraîne non pas la nullité du contrat de prêt , …, mais sa caducité avec effet rétroactif, impliquant la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion ;
      Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les deux contrats étaient indivisibles, de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt , et de le confirmer , du fait de la caducité avec effet rétroactif en ce qu'il a condamné la CGL à restituer à Monsieur et Madame T… les intérêts et frais du prêt que ceux-ci lui avaient versés jusqu'à la date de signification du jugement avec capitalisation conformément aux dispositions de l'
    article 1154 du code civil
    ; » 

  • Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 10 Octobre 2013 N° 11/23253 SA AXA BANQUE Monsieur X, SA AXA FRANCE VIE Numéro JurisData : 2013-022292

    « que les parties ont eu l'intention de conclure des contrats indivisibles faisant partie d'une seule et même opération financière ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les contrats étaient indissociables et que la renonciation à son contrat d'assurance vie par Monsieur Jamin entraînait la caducité du prêt et de l'avenant de mise en gage du contrat ;
    Considérant que par l'effet de la renonciation au contrat d'assurance vie, le contrat de prêt est devenu caduque ; qu'il n'est pas entaché de nullité, de sorte que l'exception de prescription soulevée par la société Axa Banque est sans objet ;
    Considérant qu'en raison de l'indivisibilité des contrats, l'ensemble contractuel doit être considéré comme inefficace et ne peut recevoir exécution ; que la renonciation au contrat d'assurance, qui est la cause du prêt, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elle se trouvait avant sa conclusion, de sorte qu'elle entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt indivisible qui est censé n'avoir jamais existé, comme le contrat d'assurance lui-même, et ne peut pas avoir produit aucun effet entre les parties ».

  • Cour d’appel Paris PÔLE 02, chambre 5, 25 juin 2013 n° 10/18487 :

    « compte tenu de cette interdépendance existant entre les deux contrats, la renonciation au contrat d'assurance vie, qui a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription de ce contrat, entraîne la caducité rétroactive du contrat de prêt, qui est censé n'avoir jamais existé ; »

 

Les critères de l’indivisibilité

 

Dans quel cas, la jurisprudence retient l’indivisibilité ?

 

La cour d’appel de Paris exige qu’il soit démontré « la commune intention des parties de conclure deux contrats indivisibles, faisant partie d'une même opération financière ». (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 22 Octobre 2013 N° 12/02763 Numéro JurisData : 2013-023615).

 

La Cour de cassation pour rejeter l’indivisibilité du contrat d’assurance vie et du prêt in fine retient « l'absence d'intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible » (Cour de cassation Chambre commerciale 5 Novembre 2013 N° 11-27.400, 1024 Inédit Dahan Société Allianz banque Numéro JurisData : 2013-024832)

 

Notamment « la circonstance que l'assurance-vie ait été remise en garantie du remboursement des prêts ne démontr(e) pas qu'il y eût eu intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible » (Cour de cassation chambre civile 1, 16 janvier 2013 N° de pourvoi: 11-28183Non publié au bulletin).

 

Les tribunaux releve un faisceau d’indices afin de caractériser « l’intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible ».

Parmi ces éléments ou indices figure notamment le fait que :

  • l’assureur et l’organisme prêteur dépendent du même groupe,

  • l’assuré-emprunteur a eu un interlocuteur unique qui représente à la fois la banque et l’assureur,

  • les deux opérations, assurance vie et prêt, sont quasiment concomitantes,

  • les fonds empruntés sont investis directement sur le contrat d’assurance vie,

  • le prêt est le seul montant versé sur le contrat d’assurance vie,

  • « la plaquette de présentation du contrat PHILHARMONIS conçue et réalisée par le Groupe UNION FINANCIERE GEORGE V propose un montage un montage financier 'novateur' par le biais d'une opération de crédit in fine devant faire bénéficier le souscripteur 'd'un formidable effet de levier' qui consiste à emprunter pour abonder le contrat d'assurance -vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d'assurance vie, qui auront généré des plus values excédant les sommes versées au prêteur » (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 22 Octobre 2013 N° 12/02763 Numéro JurisData : 2013-023615), remise d’« une plaquette commerciale décrivant précisément le mécanisme à effet de levier consistant à investir un capital prêté sur un contrat d'assurance-vie, lequel était mis en gage au profit de l'organisme prêteur » (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 19 Février 2013 N° 10/16242S.A. ORADEA-VIE Madame B, Monsieur B, S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, S.A UNION FINANCIERE GEORGE V Numéro JurisData : 2013-002998)

  • « les conditions particulières mentionnent que l'emprunteur délègue le bénéfice du contrat d'assurance-vie au profit du prêteur, que les fonds empruntés doivent être versés directement à la compagnie d'assurance, et que, si le contrat d'assurance-vie est investi dans un support en actions, l'opération d'investissement peut engendrer des gains ou des pertes du capital investi », peu important dans ces conditions que les conditions générales indiquent qu’« en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par l'emprunteur, sauf disposition écrite contraire ». (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 19 Février 2013 N° 10/16242S.A. ORADEA-VIE Madame B, Monsieur B, S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT, S.A UNION FINANCIERE GEORGE V Numéro JurisData : 2013-002998).

 

Cependant, le fait que l’assureur et l’organisme prêteur dépendent du même groupe ou sont la même Société n’implique pas automatiquement l’indivisibilité du contrat d’assurance vie et du prêt :

 

Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5, 23 Janvier 2014 N° 12/12124 : « Considérant que le contrat d'assurance-vie a été souscrit un an avant le prêt in fine, dans le but notamment de bénéficier de l'exonération de droits successoraux ; que le prêt in fine n'a pas pour objet de souscrire un contrat d'assurance-vie ou même d'alimenter ce contrat d'assurance-vie et qu'il a été signé par les deux époux ; que le seul fait que le prêt soit garanti par le contrat d'assurance-vie de Monsieur H ne permet pas de caractériser l'intention des parties de constituer un ensemble contractuel autonome ; Considérant en conséquence que le contrat d'assurance-vie et le prêt in fine constituent deux opérations distinctes et autonomes ; que Monsieur H et Madame C sont mal fondés à prétendre que ces deux contrats forment un tout indissociable; »

 

La Cour d’appel de Paris semble retenir une conception restrictive de la notion d’indivisibilité des deux contrats, la proximité des dates de signatures du prêt et du contrat d’assurance vie n’implique pas automatiquement l’indivisibilité des deux contrats.


C’est ainsi que dans une espèce ou le 29 avril 2003 une personne conclu un avant contrat en vue de l'achat d'un appartement moyennant le prix de 134.800 euros, le 14 juin 2003, adhère à un contrat sur la vie et procède à un versement de 86.000 euros, soit 82.990 euros net de frais et par acte du même jour, délègue au profit d’une Banque le droit de demander à la compagnie d'assurance, pour couvrir les échéances impayées ou toute ou partie de sa créance devenue exigible par anticipation, le rachat du contrat d'assurance sur la vie (la délégation été consentie en garantie d'un prêt de 134.800 euros destiné à l'achat d'une résidence principale), le 29 août 2003 il reçoit de la Banque une offre de prêt in fine de 134.800 euros d'une durée de huit ans et que la vente et le prêt sont signés par acte authentique du 13 septembre 2003, il a été jugé :

 

« que les deux contrats n'ont pas les mêmes parties, qu'ils ont été conclus à des dates différentes et pour des montants également différents, que le prêt pouvait être exécuté indépendamment du contrat d'assurance-vie et n'avait pas pour finalité de financer le contrat d'assurance-vie ; que le montage financier réalisé ne démontre pas la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible ; Considérant dans ces conditions que les deux contrats étaient indépendants et que Monsieur R… est mal fondé à se prévaloir d'une indivisibilité entre ces deux contrats, susceptible d'imposer un devoir de conseil particulier sur le montage financier, au demeurant classique, consistant en la souscription d'un prêt in fine pour financer une acquisition immobilière, adossé à un contrat d'assurance-vie » (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5, 12 décembre 2013 N° 12/09074).

 

Dans une autre affaire ou  le 15 juin 2001, la SOCIETE GENERALE a émis une offre de prêt in fine d'un montant de 1 750 000 francs que les emprunteurs ont acceptée le 27 juin 2001, ce prêt était garanti par une hypothèque et par un nantissement sur le contrat d'assurance HEVEA que l’emprunteur avait décidé de souscrire, ou le 10 juillet 2001, l’emprunteur a adhéré au contrat collectif d'assurance vie souscrit par l'intermédiaire de sa banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la SOGECAP, moyennant le versement d'une prime de 189 940 euros, l’indivisibilité des deux contrats n’a pas été retenue :

 

« Considérant que les dates de signature des contrats, bien que proches, ne sont pas concomitantes, que le montant des fonds empruntés ne correspond pas à celui versé sur le contrat d'assurance, que le prêt a été consenti aux deux époux tandis que seul Monsieur S… a adhéré au contrat d'assurance vie ;

Considérant qu'alors qu'il n'est pas établi que les époux S… aient disposé, comme ils le prétendent , des fonds nécessaires à l'achat de leur résidence principale pour un montant de 3 500 000 francs soit 533 571,56 euros, outre les frais, et à la réalisation des travaux qu'ils envisageaient pour un montant de 500 000 francs soit 83 946 euros par la vente d'une résidence secondaire pour un montant de 1 110 000 francs soit 169 218,40 euros et la souscription d'un prêt relais d'un montant de 2 000 000 francs soit 304 898,03 euros, il résulte des éléments ci-dessus analysés que le prêt litigieux était un prêt immobilier et que le seul nantissement du contrat d'assurance, alors qu'une autre garantie était par ailleurs prévue, ne peut établir la commune intention des parties de donner aux deux contrats un caractère indivisible, que la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée en ce qu'ils ont retenu qu'il n'y avait pas lieu de tirer de conséquence de la renonciation au contrat d'assurance sur l'existence et la validité du contrat de prêt ».(Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5, 8 avril 2014 N° 12/02927).


De meme dans une affaire ou le 11 août 1998, les emprunteurs ont accepté une offre de prêt de 970.000 francs, remboursable in fine, d'une durée de 10 ans, pour l'acquisition d'un appartement, en vue de le louer dans la cadre de la loi Périssol, le 26 août 1998, l’époux a signé un bulletin d'adhésion à un contrat d'assurance-vie SEQUOIA, d'une durée de 10 ans, prévoyant un versement initial de 100.000 francs (soit 15.244,90 euros), puis des versements trimestriels programmés de 15.000 francs (soit 2.286,74 euros) et le 22 septembre 1998, il a nanti son contrat d'assurance-vie au profit de la SOCIETE GENERALE, en garantie du remboursement du prêt in fine, ces éléments ne permettent pas de justifier de l’existence d’une indivisibilité entre le contrat d’assurance vie et le prêt in fine :

 

« Considérant que le prêt avait pour objet de financer l'achat d'un bien immobilier, que les deux contrats n'ont pas les mêmes parties, qu'ils n'ont pas été souscrits à la même date et qu'ils ont des montants différents (147.875,54 euros pour le prêt, un versement initial de 15.244,90 euros à l'adhésion, suivi de versements trimestriels de 2.286,74 euros pour le contrat d'assurance-vie);

 Considérant que le nantissement du contrat d'assurance-vie au profit de la SOCIETE GENERALE, n'est qu'une garantie parmi d'autres, permettant d'éviter des frais supplémentaires et ne démontre pas l'intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible;

Considérant que les deux contrats pouvaient être exécutés séparément et que Monsieur D… est dès lors mal fondé à soutenir que les contrats forment un ensemble indivisible;

 Considérant que le remboursement du prêt à son terme par le contrat d'assurance-vie n'était donc pas un objectif entré dans le champ contractuel ». (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5, 23 mai 2013 N° 11/07613).

 

Le remboursement du prêt à son terme par le contrat d'assurance-vie doit être un objectif entré dans le champ contractuel : tel est la condition que les juges doivent constater pour retenir l’existence d’une indivisibilité entre le contrat d’assurance vie et le prêt in fine.

 

Au regard de la jurisprudence le seul critère pertinent de l’indivisibilité est le critère subjectif (la destination des fonds empruntés correspond à la cause subjective du prêt, au mobile de l’emprunteur). En effet, l'indépendance entre contrats étant le principe, l'indivisibilité ne peut résulter que d'une manifestation contraire de volonté. L'indivisibilité entre contrats ne peut avoir sa source que dans la volonté des parties en dehors des hypothèses où elle est imposée par la loi, comme c'est le cas en matière de crédit à la consommation.

 

Il s'agit donc toujours de rechercher si les parties ont entendu lier le sort des divers contrats. Cette volonté s'induit parfois d'indices objectifs, tels que l'utilité économique du contrat subsistant, l'économie de l'ensemble, la durée des contrats, leur date, l'existence d'un mandataire commun, ou d'indices subjectifs tels que la clause d'indivisibilité ou la connaissance, par toutes les parties, de l'existence de l'ensemble contractuel.

 

Il ne suffit pas que l’assuré-emprunteur est eu l’intention de lier les deux contrats : il faut qu’il en soit ainsi aussi pour le prêteur et l’assureur.

 

L'examen de la jurisprudence révèle en effet que la volonté des parties permet à elle seule d'expliquer toutes les hypothèses recensées d'indivisibilité entre contrats.

 

Cass. com., 5 nov. 2013, n° 11-27.400:

 

« attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que le produit des prêts litigieux avait été utilisé, selon l'affectation décidée par M. X..., pour abonder le contrat d'assurance-vie et obtenir ainsi un capital plus important, retient que ces prêts avaient une motivation financière autonome, qu'ils devaient permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait favorable et qu'ils sont indépendants du contrat d'assurance-vie, peu important que leur souscription se soit effectuée en lien avec celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence d'intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible,  la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ».

 

Dans cette affaire, le client avait souscrit un contrat d'assurance-vie sur lequel il avait successivement effectué des versements dont une partie avait été financée au moyen de prêts consentis par la banque dont l'assureur appartenait au même groupe qu'elle. Les prêts étaient garantis par le nantissement du contrat d'assurance-vie. Ayant cessé de régler les échéances des prêts, l'emprunteur avait été mis en demeure par la banque, au résultat de quoi, il avait déclaré renoncer au contrat et plaidé que les prêts et le contrat d'assurance-vie constituaient une opération économique unique, si bien que la renonciation au contrat d'assurance-vie devait entraîner la nullité des contrats de prêt. Débouté, le client a vu son pourvoi rejeté.

 

Rien ne permettait en effet de déduire des faits la volonté des parties - des quatre parties (prêteur, emprunteur, souscripteur du contrat d'assurance-vie et assureur-vie) - de lier les contrats, d'en faire un ensemble contractuel unique. En dehors d'une volonté expresse, une indivisibilité n'a pas de pertinence et on ne voit au demeurant pas les parties, à tout le moins le prêteur et l'assureur, avoir intérêt à ce lien. La renonciation au contrat d'assurance-vie ne peut ainsi pas remettre en cause la vie du prêt, car l'emprunteur peut, s'il le souhaite, rembourser par anticipation le prêt avec la restitution des primes versées sur le contrat d'assurance-vie. Et réciproquement, en cas d'exigibilité anticipée du prêt pour cause de défaillance dans son remboursement, aucune raison ne justifie la disparition du contrat d'assurance-vie, l'emprunteur pouvant, s'il le souhaite, procéder au dénouement du contrat d'assurance-vie pour rembourser le solde du prêt. Bref, le client entendait « gagner de l'argent » sans raison, alors que l'événement affectant l'un des contrats ne supprimait ici aucunement l'utilité de la continuation de l'autre ni ne rendait incohérente celle-ci au regard de la disparition de l'autre. L'existence du prêt n'était, en d'autres termes, ni subjectivement (volonté des parties) ni objectivement (les deux contrats ne tendant pas à réaliser la même opération économique) subordonnée à la souscription du contrat d'assurance-vie. L'arrêt relevé est dans la ligne de précédents : « Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée en retenant que la circonstance que l'assurance-vie ait été remise en garantie du remboursement des prêts ne démontrait pas qu'il y eût eu intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, justifiant ainsi légalement sa décision de dissocier la renonciation au contrat d'assurance-vie de l'exécution des contrats de prêt » (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 11-28.183). « Attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les contrats d'assurance-vie représentaient pour la banque, du fait de leur nantissement, une garantie parmi d'autres garanties, pour les emprunteurs et les cautions, un placement complémentaire destiné à financer les intérêts d'emprunt de l'investissement immobilier dans le cadre d'un montage financier, que le choix de ce montage financier ne démontrait pas une intention commune de constituer un ensemble contractuel indivisible, qu'enfin le prêt n'avait nul besoin des contrats d'assurance-vie pour exister ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé » (Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-17.956).

 

Un arrêt de la Cour de Paris illustre cette jurisprudence : elle relève que les stipulations du prêt établissent l'interdépendance entre le prêt et le contrat d'assurance-vie qui lui est expressément adossé pour en permettre le remboursement ce que confirme le droit conféré au prêteur de transformer d'office le prêt in fine en prêt amortissable si l'emprunteur cesse d'opérer les versements mensuels prévus pour alimenter le contrat d'assurance-vie ou en diminue le montant (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5, 6 décembre 2012 N° 10/24938).

Jacques VOCHE

Avocat

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