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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Supports en euros classique

L’expression « fonds euros » signifie simplement que les montants sont libellés en euros (à l’inverse des fonds en unités de compte, qui sont exprimés en parts de fonds communs de placement, de SICAV…). Il ne s’agit donc pas de placements monétaires : aucun lien n’existe avec l’évolution de la monnaie unique européenne.

 

Il n’existe pas un seul et unique fonds en euros pour l’ensemble des compagnies d’assurance, mais une multitude de fonds en euros.

 

Certains assureurs gèrent pour l’ensemble de leurs contrats un fonds en euros unique ; d’autres proposent plusieurs contrats d’assurance vie, qui peuvent être adossés à différents fonds en euros. Ces fonds sont assortis de taux de rémunération distincts. Mais les règles de constitution, de gestion et de rendement des fonds en euros sont similaires pour chacun d’entre eux.

 

A- Qu’est ce qu’un support en euros ?

 

Les actifs financiers qui composent les Fonds en euros sont principalement des « Obligations ».

 

Qu’est que les « Obligations » ?

 

Les Obligations sont des titres de créance : les actions représentent des parts d’un emprunt que l’émetteur-emprunteur (Etat, collectivité locale comme une commune, organisme public, entreprise commerciale ) s’est engagé à rembourser à une date donnée.

 

Au lieu de s’endetter envers une Banque, une entreprise ou un Etat choisit de s’endetter envers une multitude de personnes : toutes celles qui acceptent de souscrire son emprunt au moment ou il est lancé ou qui achètent ensuite les titres de son emprunt cotés sur le marché boursier.

 

Les Obligations sont des titres de dettes : l’émetteur (l’emprunteur) s’engage à les rembourser à leurs propriétaires ( les investisseurs qui ont acheté les titres ) et à servir un intérêt annuel indépendant de l’évolution de ses résultats et même en l’absence de bénéfice.

 

Concrètement, il s’agit principalement :

  • d’Obligation d’entreprises,

  • d’Obligation d’Etat dite Obligation de « dette souveraine ».


B- Quel est l’intérêt des supports en euros ?

 

Les supports en euros présentent l'avantage de la sécurité car l’assureur s’engage à rembourser à l’échéance du contrat d’assurance-vie une somme égale aux primes nettes versées, augmentées des produits capitalisés et diminuées des frais de gestion.

 

De ce fait, les placements sont sans risque sauf défaut de paiement de l’Etat ou faillite de l’entreprise ayant empruntés.

 

→ Les supports en euros intéresseront principalement ceux qui cherchent à se constituer un complément de retraite à échéance rapprochée (8 à 10 ans).

 

C- Inconvénient : rémunération faible

 

Ce type de placement a l’avantage :

 

  • d’offrir une rémunération annuelle, grâce aux coupons (Nom de l’intérêt versé, généralement chaque année, à tout détenteur d’une obligation. Le terme "coupon" vient du coupon en papier que l’on détachait autrefois des obligations) distribués

  • et d’être remboursé à l’échéance.

 

Mais le revers de la médaille est que le rendement moyen des supports en euros est faible (encore que supérieur à celui d'autres placements sans risque, tels les comptes sur livret), et durablement orienté à la baisse.

 

A titre indicatif, il s'établissait à 2,7% en 2013, 2,9% en 2012, 3 % en 2011, 3,4 % en 2010, 3,6 % en 2009 et 4 % en 2008, taux après frais de gestion mais avant prélèvements sociaux :

 

Autre inconvénient: les produits des supports en euros sont taxés aux prélèvements sociaux chaque années lors de leur inscription en compte (taux de prélèvements de 15,5% actuellement).

 

Dans les documents destinés au public, le taux de rendement annoncé par l'assureur correspond en principe au taux de rendement net de frais de gestion annuels mais brut de prélèvements sociaux. Un rendement net annoncé de 3 % correspond donc à un rendement réel de 2,595 % (avec des prélèvements sociaux au taux de 13,5 %).

 

En savoir plus sur la Rémunération des supports en euros

 

Les placements financiers en euros affectés au contrat génèrent des produits financiers dont la plus grande partie vient augmenter l'épargne constituée sous forme d'un taux d'intérêt crédité au contrat, composé chaque année :

 

-  d’un « taux d'intérêt technique » ;

-  d’une « participation aux bénéfices » réalisés par l'assureur. Le contrat d'assurance doit préciser les conditions d'attribution de cette participation.

 

Chaque année ces deux éléments s'ajoutent au montant de l'épargne constituée pour devenir à leur tour productifs d'intérêts. Ce principe est appelé « effet de cliquet ».


Chaque année, l'assureur doit calculer la provision mathématique de chaque contrat et la communiquer au souscripteur. Elle correspond aux sommes que l'assureur doit provisionner pour faire face à ses engagements et en général à la valeur de rachat du contrat.


Dans tout document destiné au public (publicité, annonce dans la presse), le taux de rendement indiqué correspond en principe au taux de rendement net de frais de gestion annuels et avant prélèvements sociaux.

 

Le taux d'intérêt technique

 

Il est plafonné dans les conditions suivantes (C. ass. art. A 132-1) :

 

-  pour les contrats à prime unique ou à versements libres, à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat (TME) calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir dépasser au-delà de huit ans le plus bas des deux taux suivants : 60 % du TME ou 3,50 % ;

-  pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, sur toute la durée du contrat, au plus faible des deux taux suivants : 60 % du TME ou 3,50 %.

 

Le taux à prendre en compte pour déterminer le taux d'intérêt technique applicable est :

 

-  pour les contrats à prime unique ou à versements programmés, le taux en vigueur à la date de souscription ;

-  et pour les contrats à versements libres, le taux en vigueur au moment de chaque versement.

 

La participation aux bénéfices

 

C. ass. art. A 331-3 : « Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances ».

 

La participation aux bénéfice correspond à l'obligation pesant sur les assureurs de faire participer les souscripteurs à une partie de leurs bénéfices :

  • 90 % au minimum de leurs bénéfices techniques (c'est-à-dire ceux qui correspondent aux bénéfices de gestion - soit globalement à la différence entre les frais effectivement prélevés et les dépenses réalisées - et aux éventuels bénéfices de mortalité)

  • et 85 % au minimum de leurs bénéfices financiers (qui proviennent du placement de l'épargne acquise).

 

Les assureurs ne sont pas obligés de reverser immédiatement les sommes correspondantes, dont ils peuvent mettre chaque année une partie de côté sous forme de réserve de participation aux excédents (PPE). Les sommes mises en réserve doivent être distribuées au cours des huit années suivantes. Cette technique permet aux assureurs de lisser leurs résultats en mettant de côté une partie des bénéfices réalisés au cours des bonnes années pour les redistribuer au cours des années moins favorables. Mais elle pénalise ceux qui sortiront avant l'incorporation de ces sommes à la valeur du contrat.

 

- Les bénéfices techniques sont constitués des "bénéfices de mortalité", lorsque la mortalité réelle des assurés a été inférieure à la mortalité théorique pour les contrats en cas de décès, ou supérieure à la mortalité théorique pour les contrats en cas de vie, et des "bénéfices de gestion", qui proviennent de la différence entre les frais de gestion prévus et inclus dans le chargement de la prime et les frais réellement exposés.

 

Selon l'article A. 132-2 du Code des assurances, l'assureur ne peut conserver que 10 % du solde créditeur de la gestion technique, établi à partir d'un compte de participation aux résultats.

 

- Les bénéfices financiers comprennent les bénéfices d'intérêt et ceux réalisés sur plus-values. Ils proviennent des excédents réalisés à l'occasion de cessions d'actifs et de la différence entre le taux d'intérêt garanti contractuellement et celui des placements.

 

L'article A. 331-4 du Code des assurances détermine les conditions d'établissement d'un compte financier dont 85 % du solde créditeur doit être réparti entre les assurés (C. assur., art. A. 132-2).

 

En réalité, si les textes fixent les modalités d'appréciation de la masse à distribuer, il n'est rien dit de sa répartition qui demeure à la discrétion de la société d'assurance, en fonction des "catégories" de contrats (C. assur., art. A. 331-9-1), ce qui lui laisse une large marge de manoeuvre qu'elle utilise au gré de ses intérêts commerciaux, privilégiant telle ou telle catégorie de contrats.

 

Les assurés doivent participer aux bénéfices de l'assureur ce que nombre de compagnie d’assurance ne font pas.

 

Ainsi la société AXA France Vie a été condamnée récemment par la cour de cassation pour ne pas avoir fait participer un assuré aux bénéfices techniques et financiers réalisés ( Cass. 2e civ. 6 février 2014 n° 13-11.331 (n° 230 FS-PB). BPAT 2/14 Inf. 75)

 

Taux minimum garanti

Les assureurs ont la possibilité de garantir un rendement minimum annuel sous la forme d'un taux minimum garanti (C. ass. art. A 132-2). Dans ce cas, le rendement total du contrat, c'est-à-dire les intérêts techniques servis et la participation aux bénéfices, rapporté au montant de l'épargne, ne pourra pas être inférieur à ce taux minimum.

 

Les assureurs ne peuvent en principe modifier en cours de contrat le taux intialement garanti fixé par le contrat d'origine : si le taux garanti n'est plus servi, il est possible dans certaines conditions de le contester 

→ BAISSE DU TAUX MINIMUM GARANTI

 

Le taux minimum garanti doit être exprimé sur une base annuelle et, sauf exception, fixé sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant (C. ass. art. A 132-3, II). Le taux minimum garanti (net de chargements sur encours mais avant prélèvements sociaux) est plafonné (C. ass. art. A 132-3, III).

 

Il ne peut en principe excéder le minimum entre :

  • Borne 1 - 150 % du taux d'intérêt technique maximal (à savoir 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat sur les 24 derniers mois) ;

  • Borne 2 - le maximum entre 120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et 110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.

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