avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Absence d’indivisibilité de l’opération financière

Lorsque le contrat d’assurance vie et le prêt ne constitue pas une seule et meme opération (absence d’indivisibilité des deux contrats), il pèse :

 

1- Sur la banque, une obligation de mise en garde en sa qualité de preteur ainsi que d’une obligation d’information et de conseil sur l’insertion du prêt dans le montage proposé.

 

Cour de cassation Chambre commerciale 16 Mars 2010 N° 303, 08-21.713, 08-22.088 Micheletti Banque populaire du sud Numéro JurisData : 2010-002201

« Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'aucune responsabilité ne saurait être encourue par la banque quant au choix des emprunteurs de recourir à cette modalité de financement de leurs besoins personnels, quand il n'est aucunement établi par M. et Mme X... que cette dernière les ait dissuadés de réaliser une partie de leur placement pour couvrir leur découvert, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'ils ont préféré maintenir leur placement plutôt que de l'employer à l'apurement de leur dette ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le crédit consenti était adapté aux capacités financières de M. et Mme X..., ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »

 

Cour d'appel Paris PÔLE 05 CH. 06, 12 décembre 2013 n° 12/09074

« Considérant que Monsieur R. reproche à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un manquement à son devoir d'information et de conseil sur les risques d'endettement né de l'octroi du crédit, ainsi qu'à son devoir de mise en garde quant à ses capacités de remboursement ;

Considérant que les mensualités initiales du prêt de 439,90 euros par mois étaient compatibles avec ses revenus de 1.618 euros ; que compte tenu de la somme investie sur le contrat d'assurance vie et de la valeur du bien immobilier, le prêt était adapté aux capacités financières de Monsieur R. et qu'il ne présentait aucun risque d'endettement excessif ;

Considérant qu'en l'absence d'un tel risque, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur R. ; »

 

Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 10 Octobre 2013 N° 12/00702 Monsieur Jean-Luc MINETTE, Madame Anne URBAIN épouse MINETTE Monsieur Patrick BRAULT, SA AXA FRANCE VIE, SA AXA BANQUE Numéro JurisData : 2013-022293

« Considérant qu'il n'est pas contesté par Monsieur et Madame MINETTE que le prêt in fine était adapté à leurs capacités financières et que ce prêt a été remboursé; qu'en l'absence de risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt, la société AXA BANQUE n'avait pas d'obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs ; »

 

2- Sur l’assureur ou le distributeur du contrat d’assurance vie une obligation d’information et de conseil.

 

Cour de cassation chambre commerciale 18 juin 2013 N° de pourvoi: 12-19505 Non publié au bulletin

« Mais attendu qu'après avoir relevé que, lors de la souscription de son contrat d'assurance-vie, ses conditions générales ont été remises à Mme X... par M. Y... et que cette dernière a été ainsi informée des caractéristiques et des risques d'un tel placement, l'arrêt retient que ces conditions décrivent l'évolution de l'épargne en précisant que sa valeur peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports ; qu'il retient encore qu'y sont également mentionnés les risques du placement, de sorte que Mme X... n'était pas assurée d'une valeur de rachat égale au montant de son investissement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'information sur le produit financier et l'adéquation des risques éventuels résultant du choix de la cliente à sa situation personnelle avaient été fournies à Mme X... par M. Y... pour le compte de la société Axa vie, préalablement à l'octroi du prêt consenti par la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »  

Cour de cassation Chambre commerciale 16 Mars 2010 N° 303, 08-21.713, 08-22.088 Micheletti Banque populaire du sud Numéro JurisData : 2010-002201

 « M et Mme X..., titulaires d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire du Midi (la banque), ont conclu chacun, le 3 avril 2000, par l'intermédiaire de cette dernière, un contrat d'assurance-vie auprès de la société Fructivie, devenue la société Assurances banque populaire vie (la compagnie d'assurances), en optant, après arbitrage, le 6 septembre 2000 en faveur de l'option "profil 9" ; que M. X... a délégué, au profit de la banque, son contrat d'assurance-vie en garantie d'une facilité de caisse ; … Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les demandes d'adhésion mentionnent clairement les différentes possibilités de placement et établit une échelle des risques encourus, que les caractéristiques des différents profils sont décrits, que les quinze supports financiers parmi lesquels le souscripteur peut choisir en fonction de la graduation des risques ainsi clairement caractérisés sont également présentés dans le dossier de demande d'adhésion et que les documents signés par les souscripteurs attestent qu'ils ont reçu les conditions générales valant note d'information, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne peuvent sérieusement prétendre s'être mépris, en pensant avoir choisi un placement sans risque pour le capital investi, quand le profil 9 pour lequel ils ont opté est clairement défini à la notice comme étant de gestion offensive et volatile, de sorte que les souscripteurs ne pouvaient croire avoir opté pour un produit sans risque pour le capital investi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les souscripteurs avaient été informés du risque de perte du capital investi et des caractéristiques du placement choisi, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la notice ni méconnu les termes du litige, a pu décider que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information ; »

En l'absence d'indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat d'assurance vie, l’assurance n'est « tenue d'aucun devoir d'information ou de conseil concernant le prêt » et l’assuré « ne peut lui reprocher un défaut d'information sur le risque de ne pas pouvoir rembourser le prêt in fine avec le produit du contrat d'assurance vie. » (Cour d'appel Paris PÔLE 05 CH. 06, 12 décembre 2013 n° 12/09074)

 De même dès lors que les deux contrats sont autonomes et qu'ils ne forment pas un tout indissociable, la Banque prêteuse n'est intervenue qu'en qualité de prêteur de deniers : en conséquence elle n'est pas tenue d'un devoir d'information, de conseil ou de mise en garde sur les risques inhérents au contrat d'assurance-vie (Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 10 Octobre 2013 N° 12/00702 Monsieur Jean-Luc MINETTE, Madame Anne URBAIN épouse MINETTE Monsieur Patrick BRAULT, SA AXA FRANCE VIE, SA AXA BANQUE Numéro JurisData : 2013-022293)

 

 

Jacques VOCHE

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