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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Obligation de rendre compte

Commet une faute le prestataire de services d'investissement qui ne rend pas compte de sa mission conformément aux stipulations de la convention qui l'unit à son client, tant en cours d'exécution de la mission qu'à l'expiration de celle-ci.

 

Ce manquement prend la forme d'un défaut ou d'un retard d'envoi :

-  des avis d'opéré (tout prestataire transmetteur d'ordres) ;

-  des relevés de compte (prestataire teneur de compte) ;

-  de l'arrêté trimestriel du portefeuille (mandat de gestion) ;

-  d'un compte rendu semestriel (mandat de gestion) ;

-  de l'information mensuelle (mandat de gestion), lorsque le mandat de gestion autorise les opérations à effet de levier et que le portefeuille comporte des positions ouvertes non couvertes, information distincte des relevés de comptes, avis d'opérés, compte de liquidation et décomptes de valorisation du portefeuille (CA Aix-en-Provence 20-6-2003 n° 97-15969) ;

-  d'une information annuelle (gestion de portefeuille) comportant les résultats de la gestion, le compte rendu de gestion de la société de gestion, le rapport annuel de l'OPCVM le cas échéant, et le récapitulatif et la clé de répartition des frais de transaction ;

-  de toute information contractuellement spécifiée (tout prestataire).

Le prestataire engage également sa responsabilité si les informations qui figurent sur ces documents sont inexactes ou trompeuses.

Compte rendu de gestion.

Avant la transposition de la directive MIF par l'ordonnance du 12 avril 2007, le compte rendu était un compte rendu semestriel « retraçant la politique de gestion suivie pour le compte du mandant, et faisant ressortir l'évolution de l'actif géré et les résultats dégagés pour la période écoulée » (Règl. gén. AMF art. 322-71).

Il a donné matière à un contentieux abondant car dans certains cas, il faisait défaut (CA Paris 8-6-2006 : JurisData n° 2006-311299 ; CA Paris 21-6-2012 : JurisData n° 2012-014746) ou était remis tardivement (CA Paris 3-5-2007 : JurisData n° 2007-340974) ; dans d'autres cas, certains éléments manquaient (Pour un défaut d'indication de la politique de gestion : CA Paris 13-10-2006 : JurisData n° 2006-323910 ; T. com. Paris 17-1-2006 : Banque et Droit 111/2007 p. 36 obs. de Vauplane, Daigre, de Saint Mars et Bornet).

Il a été jugé que ce compte rendu devait également comporter les perspectives d'avenir (CA Paris 10-11-2005 :  RJDA 3/06 n° 287).

Ce compte rendu devait être motivé (même arrêt) et personnalisé (CA Paris 26-10-2006 : JurisData n° 2006-320904 ; CA Paris 10-4-2008 : JurisData n° 2008-361447 ; CA Nancy 2-6-2009 : JurisData n° 2009-380704). L'envoi d'un simple courrier intitulé « d'une crise à l'autre », « ne justifie pas d'une analyse du compte de la société cliente et des conditions de son affectation par une baisse des actions alors même qu'il était souscrit majoritairement en obligations ; qu'en conséquence, la seule information donnée à son mandant est tardive, parcellaire et ne révèle aucun travail d'analyse que le mandant était en droit d'attendre de son mandataire » (CA Paris 11-4-2013 : RD bancaire et fin. 2013 comm. n° 142 note Riassetto).

Dans la réglementation issue de la transposition de la directive MIF, le gestionnaire de portefeuille est désormais tenu d'adresser à tous ses clients un relevé périodique d'activité (Règl. gén. AMF art. 314-91).

Dans le cas de clients non professionnels, ce relevé doit inclure un certain nombre d'informations précises énoncées à l'article 314-94 du règlement général de l'AMF. En cas de manquement à cette obligation, le gestionnaire engage sa responsabilité civile.

Mais si le client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées « transaction par transaction », le gestionnaire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction (Règl. gén. AMF art. 314-92).

Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, sauf exceptions prévues à l'article 314-95 du règlement général de l'AMF :

1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement. Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;

2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable (relevé transaction par transaction), le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :

a) Un instrument financier mentionné à l'article L 211-1 du Code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

b) Les instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L 211-1 du Code monétaire et financier ;

3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois. En s'abstenant de toute information concernant l'évolution du portefeuille, la banque commet un manquement à ses obligations contractuelles (CA Paris 1-4-2014 : JurisData n° 2014-007239).

 

Jacques VOCHE

Avocat

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Cabinet secondaire : 14 rue Falguière-75015 Paris

Téléphone : 05 49 02 33 01 

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