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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
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Obligation de diligence

Réception-Transmission/Exécution d'ordres

Le prestataire est tenu d'agir au mieux des intérêts de ses donneurs d'ordres.
S'il n'est que récepteur-transmetteur d'ordres, il doit effectuer sans délai cette transmission.
S'il est exécuteur d'ordres, il engage sa responsabilité civile en ne prenant pas le soin de fournir à ses clients la meilleure exécution possible, compte tenu des demandes formulées, de l'état du marché concerné et des instruments financiers en cause (obligation de moyens). De la même manière, il doit s'assurer de l'adéquation entre les ordres transmis et les ordres exécutés. Sa faute s'apprécie in abstracto en comparant son comportement avec celui d'un prestataire avisé placé dans les mêmes circonstances.

 

a.  Exécution tardive : Manque à son obligation de diligence la banque qui attend plus d'une heure et demie pour transmettre un ordre de bourse qui n'aurait dû supporter aucun retard (CA Versailles 23-9-1993 : D. 1995 somm. p. 197 obs. Bon-Garçin ; JCP E 1995 I 465 n° 22 obs. Gavalda et Stoufflet ; Gaz. Pal. 19 mars 1994) ou qui exécute un ordre après qu'il est devenu caduc (Cass. com. 14-11-2006, n° 05-12.650 ; Cass. com. 15-5-2007, n° 06-13.361 :  RJDA 10/07, n° 930 ; Cass. com. 26-3-2008 :  RJDA 7/08 n° 814 ; Bull. Joly Bourse 2008 p. 232 § 26, note Robine). Inversement, un ordre de bourse exécuté après un délai de 6 mois oblige le prestataire à vérifier l'intention du client avant exécution (TGI Paris 15-2-2002 : Banque et droit 89/2003 p. 61 obs. Guillot).

b.  Exécution erronée : Manque à son obligation de diligence celui qui commet des erreurs matérielles dans l'exécution des ordres transmis (CA Paris 22-10-2009 Pôle 5 ch. 6 n° 07-13676). Il ne s'agit pas d'un cas de nullité de l'ordre (même arrêt). En pratique, le client se heurtera à des problèmes de preuve, en particulier lorsque les ordres auront été transmis verbalement (CA Paris 24-6-2005 n° 04/18456 : JurisData n° 2005-279776) ou lorsqu'il n'y aura pas eu d'avis d'opéré.

c.  Inadéquation entre les ordres transmis et exécutés : Pour une illustration, CA Angers 19 novembre 2004 n° 03/00917.

d.  Défaut de blocage des ordres : Faute d'avoir assuré le blocage des ordres en cas d'insuffisance de provision et de couverture, le prestataire de services d'investissement commet une faute dont il doit répondre (Cass. com. 4-11-2008 n° 07-21.481 : Bull. civ. IV n° 42 ; RD bancaire et fin. 2009 comm. n° 32 ; Cass. com. 13-7-2010 n° 09-68.856 ; Cass. com. 8-3-2011 n° 10-10.798 ; Cass. com. 13-12-2011 n° 10-10.103 : Bull. civ. IV n° 207, RD bancaire et fin. mars-avr. 2012 n° 66 note Muller ; Dr. sociétés 2012 comm. 50 note Torck). Viole les articles 1147 du Code civil, L 533-4 du Code monétaire et financier et 321-62 du règlement général de l'AMF l'arrêt qui, pour dire que le client ne démontre pas que la banque ne se serait pas conformée à ses obligations contractuelles et aux exigences de la réglementation applicable, constate qu'il a passé des ordres très rapidement, à quelques minutes d'intervalle, en dépit de la transmission d'alertes sur le dépassement du seuil de couverture ; qu'il relève qu'il a ainsi effectué les opérations litigieuses sans attendre de connaître le débouclage des ordres précédemment passés, et donc dans des conditions qui ne permettaient pas à la banque de sécuriser les opérations en cause et qu'il en déduit qu'au regard de ses messages d'alerte le client n'est pas fondé à reprocher à la banque un manquement à son obligation de couverture (Cass. com. 24-6-2014 n° 13-17.772).

Mandat de gestion

Faute de gestion

L'obligation de gérer au mieux les fonds confiés par ses clients pesant sur le gestionnaire de portefeuille est, en principe, une obligation de moyens.

En raison de l'aléa qui caractérise les opérations boursières, le gestionnaire de portefeuille ne saurait, sauf stipulation contraire, être tenu d'une obligation de résultat et d'assurer à son client une rentabilité certaine (CA Paris 11-4-2013 : RD bancaire et fin. 2013 comm. n° 142 note Riassetto) ou « visant à faire grossir le portefeuille » (CA Angers 31-5-2011 n° 09/02646). Il ne peut donc garantir la progression ni même le maintien de la valeur du portefeuille (CA Grenoble 11-3-2013 n° 11/01710).

Sa faute doit être prouvée par le client (Cass. 1e civ. 8-1-2002 n° 99-16.142), sauf en cas d'inexécution totale de sa mission entraînant une présomption de faute et un renversement de la charge de la preuve (Cass. 1e civ. 18-1-1989 : Bull. civ. I n° 26 ).
La faute de gestion s'apprécie in abstracto en comparant le comportement du gestionnaire de portefeuille avec celui d'un gestionnaire avisé placé dans les mêmes circonstances (
CA Paris 16-3-1999 : Bull. Joly Bourse 1999 p. 362 note Ruet). Lorsqu'il s'agit d'apprécier la conformité de la gestion pratiquée au profil choisi, la faute n'est pas appréciée de manière isolée en chacune des opérations réalisées, mais globalement à l'échelle du portefeuille (notamment, CA Paris 11-1-1994 : Dr. sociétés 1994 comm. n° 102 note Hovasse). En revanche, lorsqu'il s'agit de vérifier l'adéquation de chaque instrument financier sélectionné par le gestionnaire au profil de gestion et le respect des limites et interdictions d'investissement stipulées, il convient de procéder à une appréciation individuelle au cas par cas (CA Paris 20-12-2012 : RD bancaire et fin. 2013 comm. n° 72 note Riassetto).
La faute est appréciée au moment où les actes ont été accomplis et non en fonction d'événements survenus par la suite (
Cass. 1e civ. 21-6-2005 n° 02-19.446 ; CA Paris 27-5-2014 : RD bancaire et fin. 2014 comm. n° 184 note Riassetto). Elle ne se mesure ni ne peut être déduite des résultats obtenus ou des performances financières (CA Paris 31-5-2007 : JurisData n° 2007-350149 ; CA Paris 11-10-2007 : JurisData n° 2007-344064 et sur pourvoi Cass. com. 13-1-2009 n° 07-21.860 ; CA Paris 10-4-2008 : JurisData n° 2008-361447 ; CA Paris 18-2-2010 Pôle 5 ch. 6 n° 07/19181 ; CA Paris 18-3-2010 Pôle 5 ch. 6 n° 08/01940).

En outre, le gestionnaire ne peut pas se dispenser de mener des investigations dans la sélection des instruments financiers qui composent le portefeuille et de vérifier au cas par cas que le support d'investissement choisi répond au profil de gestion en adéquation avec les besoins et les objectifs de son client (CA Paris 20-12-2012).

Mandat de gestion

Critères de qualification de la faute

Pour qualifier la faute de gestion à l'échelle globale du portefeuille, les juges retiennent comme critères :

-  l'objectif de gestion choisi et les éventuelles limites et/ou interdictions d'investissement stipulées (Cass. com. 5-4-2011 n° 10-14.917 ; Cass. com. 9-7-2013 n° 12-10.073 ; CA Paris 14-2-2012 n° 10/18267). En effet, une gestion « prudente » ou « sécurité » et une gestion « équilibrée » diffèrent radicalement d'une gestion « dynamique » ou « spéculative » (TGI Paris 27-10-2000 : Banque et droit 2001 p. 31).
Les juges vérifient que les stratégies élaborées, le nombre et la fréquence des opérations accomplies sont compatibles avec le mode de gestion choisi et qu'elles ne sont pas anormales ou excessives en considération de l'état du marché au moment où elles ont été effectuées (notamment
CA Nancy 12-10-2006 : JurisData n° 2006-324641 ; CA Versailles 9-4-2004 : Bull. Joly Bourse 2004 p. 453 § 87 note Bussière). Une gestion spéculative ne doit pas rimer avec une gestion effrénée ou téméraire (Cass. com. 1-2-1994 n° 353 P), voire une gestion incohérente. Commet également une faute de gestion celui qui, investi d'un mandat de gestion prudente, procède à la vente massive des titres, en vue de libérer des liquidités pour financer les opérations de vente à découvert fautives (Cass. com. 31-03-2009 n° 08-12.597 : Dr. sociétés juillet 2009 comm. n° 141 note Bonneau). Le gestionnaire peut aussi avoir franchi des limites maximales d'investissement autorisées (CA Paris 18-2-2010 : JurisData n° 2010-004843 ; CA Paris 11-4-2013 : RD bancaire et fin. 2013 comm. n° 142 note Riassetto ; CA Paris 3-4-2014 : JurisData n° 2014-009227) ou méconnu l'interdiction de certaines opérations, notamment sur instruments financiers à terme (CA Versailles 9-4-2004 : Bull. Joly Bourse 2004 p. 453 § 87 note F. Bussière ; CA Paris 1-10-2004 : JurisData n° 2004-253499). Le dépassement de l'objectif de gestion ou des limites autorisées, qui s'analyse en un dépassement du mandat, est également constitutif d'une faute de gestion (hors cas de ratification
), le gérant n'ayant pas mis en œuvre les moyens de respecter les objectifs initialement fixés ;

-  la réactivité du gestionnaire face aux évolutions des marchés. La jurisprudence reconnaît une obligation de surveillance constante de l'évolution des cours et de réaction sans retard (CA Paris 9-5-2003 n° 99-09164). Elle sanctionne la lenteur à réinvestir (CA Angers 21-9-2004 : JurisData n° 2003-266916) et l'inertie du gestionnaire (Cass. com. 8-11-2005 n° 03-14.172 ; CA Paris 11-5-2006 :  RJDA 2/07 n° 164 ; Bull. Joly Bourse 2006 p. 483 § 105 note L. Ruet ; CA Angers 31-5-2011 : JurisData n° 2011-015101). Toutefois, dans un contexte d'effondrement des valeurs technologiques que personne n'avait anticipé, la décision d'un gestionnaire d'attendre la remontée des cours, comme l'absence de réorientation de la gestion ou de diversification plus rapide du portefeuille, ne constituent pas des fautes (CA Paris 10-11-2005 : RJDA 3/06 n° 287 ; CA Paris 26-3-2009 n° 07/05820 ; RD bancaire et fin., sept.-oct. 2009 comm. n° 172 note Riassetto ; CA Paris 18-2-2010 n° 07/19181). De même, le gestionnaire ne peut se voir reprocher un manque de diligence pour s'être abstenu de sécuriser les actifs, en janvier 2008, en raison de la crise financière. « Il ne saurait en effet être rétroactivement tenu pour responsable des aléas boursiers qui sont imprévisibles pour un professionnel normalement compétent et avisé » (CA Paris 18-6-2013, ch. 5-7, n° 12/05362).

Obligation de résultat

Si le gestionnaire a promis un résultat - hypothèse exceptionnelle en pratique -, sa responsabilité est engagée dès que celui-ci n'est pas atteint, sans que le client n'ait à démontrer la faute.

a.  Non-réalisation d'une opération technique (Cass. 1e civ. 22-3-1977 : Bull. civ I n° 143 ; JCP G 1979 II 19118 ; D. 1977 inf. rap. p. 401 obs. Vasseur ; RTD com. 1977 p. 566 obs. Cabrillac et Rives-Lange).

b.  Non-respect d'une garantie de rendement (Cass. com. 26-3-2002 n° 99-14.329) ou de capital (Cass. 1e civ. 8-1-2002 n° 99-16.142).

c.  Dépassement des limites maximales d'investissements autorisés (CA Riom 18-1-2006 n° 04-3206).

Jacques VOCHE

Avocat

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