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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Régime fiscal d'imposition des produits des contrats : impôt sur le revenu

Pendant la durée du contrat, les produits sont provisoirement exonérés d'impôt sur le revenu (les règles sont différentes au regard des prélèvements sociaux) tant qu'aucune sortie de capitaux n'intervient, que le contrat soit en euros ou en unités de compte.

 

La taxation à l'impôt sur le revenu des produits n'intervient qu'au titre du dénouement du contrat en cas de vie ou lors de son rachat total ou partiel, avec une fiscalité qui peut être dégressive en fonction de la durée du contrat (CGI art. 125-0 A) et offre encore dans certaines cas une exonération totale.

 

Exonération des produits en fonction de la date de souscription du contrat, de la date des versements effectués et de la durée du contrat

 

 

Date de souscription du contrat

 

Gains acquis sur des versements effectués avant le 26 septembre 1997

 

Gains acquis depuis le 1er janvier 1998 sur des versements effectués après le 26 septembre 1997

 

Contrat souscrit avant le 1er janvier 1983

 

Exonération d'impôt sur le revenu

 

Contrat souscrit entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre1989

 

Exonération d'impôt sur le revenu à partir de la 6e année

 

Pas d'exonération d'impôt sur le revenu (sauf contrats DSK, exonérés d'impôts sur le revenu après 8 ans) ( BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, 10)

 

Contrat souscrit depuis le 1er janvier 1990

 

Exonération d'impôt sur le revenu à partir de la 8e année

 

 

 

 

I- Imposition des produits à l’IR

 

A- Contrats souscrit à compter du 26 septembre 1997

 

Les contrats concernés par le régime d'imposition défini à l'article 125-0 A du CGI sont les contrats d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital à leur terme.

 

1°- En cas de rachat ou de dénouement du contrat avec sortie en capital

 

Le dénouement du contrat en cas de vie (arrivée du terme) ou le rachat total ou partiel du contrat effectué moins de huit ans après le premier versement entraîne la taxation des produits du contrat au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option du contribuable, au prélèvement libératoire au taux de :

 

-  35 % si la durée du contrat a été inférieure à quatre ans ;

-  15 % lorsque cette durée a été comprise entre quatre ans et huit ans.

 

Un régime de faveur s'applique aux contrats conservés pendant au moins huit ans : Les produits acquis ou constatés ne sont soumis à l'impôt sur le revenu qu'après application d'un abattement annuel de 4 600 € (personnes seules) ou de 9 200 € (couples soumis à imposition commune).

 

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, le taux du prélèvement est ramené à 7,5 %, l'abattement prenant alors la forme d'un crédit d'impôt. L'abattement est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France. Il concerne tous les rachats effectués au cours d'une même année sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie et de capitalisation éligibles du foyer fiscal. S'il n'a pas été entièrement utilisé, l'abattement ne peut pas être reporté sur l'année suivante.

 

- Montant imposable -

 

Lors du dénouement du contrat en cas de vie ou de rachat total, l'impôt sur le revenu (ou le prélèvement libératoire) est calculé sur la différence entre le montant des sommes remboursées au souscripteur et celui des primes versées (frais et charges compris).

 

En cas de rachat partiel, les primes versées sont retenues au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel par rapport à la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 80). Le produit imposable est déterminé selon la formule suivante : Montant du rachat partiel - {Total des primes versées à la date du rachat partiel × (Montant du rachat partiel/Valeur de rachat totale à la date du rachat partiel)}.
La durée du contrat est appréciée au jour du rachat partiel.


En cas de rachats partiels successifs, on tient compte des remboursements déjà intervenus. En conséquence, seul le solde des primes versées est pris en compte pour le calcul de la base imposable. Inversement, en cas de nouveau(x) versement(s), les primes versées à prendre en compte sont augmentées d'autant. 

 

- Contrat en moins-value -

 

Lorsque la valeur de rachat du contrat est inférieure au cumul des primes brutes, le contrat est en moins-value.

 

Le rachat total ou partiel effectué sur le contrat comprend donc exclusivement des primes et n'est naturellement pas imposable.

 

En cas de rachat partiel sur un contrat en moins-value, la formule de calcul (Montant du rachat partiel - {Total des primes versées à la date du rachat partiel × (Montant du rachat partiel/Valeur de rachat totale à la date du rachat partiel)} )s'applique pour déterminer la part des primes considérées comme remboursées lors du rachat, mais cette part est plafonnée au montant du rachat.

 

Quant à la perte en capital constatée à l'occasion du rachat, elle ne constitue pas un déficit déductible et ne peut faire l'objet d'aucune imputation ni sur le revenu global ni sur d'autres revenus de même nature (CAA Bordeaux 6-11-2008 n° 07-95 : RJF 4/09 n° 341 pour un contrat d'assurance-vie ; CAA Lyon 25-1-2011 n° 09LY01053, 2e ch.:RJF 3/12 n° 246 pour un contrat de capitalisation).

 

- Exonération liée à la situation du souscripteur -

 

Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats, quelle que soit leur durée, dont le rachat résulte :

 

-  du licenciement du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de Pacs, à condition selon l'administration que l'intéressé soit inscrit à Pôle emploi comme demandeur d'emploi ;

-  de la mise à la retraite anticipée du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de Pacs ;

-  de la survenance d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie prévue par l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale frappant le souscripteur ou son conjoint ou partenaire de Pacs ;

-  de la cessation d'une activité non salariée du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de Pacs à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

 

2°- Contrats se dénouant par le versement d'une rente viagère

 

Lorsque le contrat se dénoue par le versement d'une rente viagère, les produits capitalisés jusqu'à la date de la sortie sont exonérés d'impôt sur le revenu quelles que soient la durée du contrat et sa date de souscription (CGI art. 125-0 A,I-al.2).


Cette exonération ne s'applique que si l'option pour la conversion en rente viagère a été prévue dans le contrat initial et est exercée au plus tard à la date d'échéance de ce contrat (BOI-RPPM-RCM-10-10-80 n° 390). Elle ne s'applique pas aux contrats qui se dénouent par le versement d'un capital ultérieurement converti en rente viagère, même si cette conversion intervient à brève échéance.

 

 L'exonération des produits capitalisés est très relative puisque, à l'exception des rentes versées dans le cadre d'un PEP après huit ans, les versements successifs de la rente sont imposables à l'impôt sur le revenu pour une fraction de leur montant. Cette imposition concerne toutes les rentes viagères, y compris celles servies en exécution d'un contrat d'assurance-vie souscrit avant le 1er janvier 1983.

 

La fraction imposable de la rente est déterminée une fois pour toutes en fonction de l'âge du souscripteur à la date d'entrée en jouissance de la rente :

 

-  70 % si, à la date considérée, l'intéressé était âgé de moins de 50 ans ;

-  50 % s'il était âgé de 50 à 59 ans inclus ;

-  40 % s'il était âgé de 60 à 69 ans inclus ;

-  30 % s'il était âgé de plus de 69 ans, c'est-à-dire de 70 ans révolus.

 

B- Contrats souscrits avant le 26 septembre 1997

 

1°- Contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 25 septembre 1997

 

Les produits de ces contrats sont selon le cas totalement ou partiellement exonérés d'impôt sur le revenu lors de leur dénouement ou de leur rachat (intervenant aujourd'hui par hypothèse après 6 ans pour les contrats souscrits avant le 31 décembre 1989, ou plus généralement huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990).

 

Les produits acquis ou constatés jusqu'au 31 décembre 1997 sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu.

 

Les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 sont soumis à un double régime :

 

- les produits qui correspondent à des primes versées depuis le 26 septembre 1997 (sauf pour les primes assimilées à des primes versées avant cette date) sont imposables dans les conditions de droit commun. Sauf exonération liée à la situation personnelle du souscripteur, les produits sont imposables sous déduction de l'abattement annuel de 4 600 € (ou 9 200 €) avec, au-dessus de ce montant, possibilité d'option pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 % ;

 

-  les produits des primes versées jusqu'au 25 septembre 1997 sont totalement exonérés.


- Détermination du montant imposable -

 

En pratique, afin de pouvoir déterminer le montant des produits taxables lors des rachats, les contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 comportent deux compartiments (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n° 180) :

 

-  le premier compartiment comprend les sommes (primes et produits capitalisés) qui ouvrent droit à exonération ;

-  le second compartiment comprend les versements et produits capitalisés taxables.

 

Dans le cas particulier des contrats souscrits entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997, le premier compartiment comprend les revenus acquis ou constatés entre la date de souscription et le 31 décembre 1997 et le second compartiment comprend tous les revenus acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998.

 

Pour les contrats en unités de compte (mais non pour les contrats en euros), l'administration autorise les assureurs à appliquer une méthode globale qui consiste à calculer un coefficient déterminant la part imposable du contrat : cette méthode s'applique sur option irrévocable des entreprises d'assurances et pour l'ensemble des contrats en unités de compte offerts par une même entreprise (Lettre DLF au délégué général du Groupement des assurances de personnes du 16-6-1999).
 
2°- Contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989

 

Ces contrats ont la particularité d'avoir une durée minimale de 6 ans au lieu de 8 ans (fiscalité applicable de 45 % entre 0 et 2 ans, 25 % entre 2 et 4 ans, 15 % entre 4 et 6 ans et, 7,5 % au-delà de 6 ans pour les produits des versements éligibles à cet impôt).

 

En revanche, si la durée à prendre en considération est plus courte, il ne s'agit pas systématiquement de la durée effective du contrat (décomptée à partir de la souscription). En effet, en présence de contrats comportant des versements irrégulièrement échelonnés (ce qui est le cas de versements libres par exemple), c'est une durée moyenne pondérée qui doit être retenue.

 

3°- Contrats souscrits avant le 1er janvier 1983

 

Les produits de ces contrats sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu.

 

C- Contrats en actions Sarkozy et DSK

 

Lorsque la sortie ou un rachat partiel intervient après huit ans, les produits des contrats investis en actions * sont exonérés d'impôt sur le revenu (CGI art. 125-0 A, I-quater et I-quinquies).

 

*Il s’agit des :

- Contrats « Sarkozy » : ces contrats peuvent être souscrits depuis le 1er janvier 2005 et forment une catégorie particulière de contrats en unités de compte, dans lesquels 30 % de l'épargne sont obligatoirement investis en actions ou en titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'Espace économique européen. Les titres à risque (actions de sociétés non cotées ou cotées de faible capitalisation, parts de fonds communs de placement à risques ou dans l'innovation, actions de sociétés de capital-risque et de sociétés financières d'innovation) doivent représenter 10 % au moins de l'actif, avec un minimum de 5 % en titres non cotés (CGI art. 125-0 A).

Ces critères de placement doivent être respectés pendant toute la durée du contrat ; à défaut, le souscripteur perd le bénéfice du régime fiscal de faveur attaché à ces contrats (exonération d'impôt sur le revenu après huit ans de détention).

Les contrats Sarkozy peuvent se référer à une seule unité de compte (contrats monosupports) ; dans ce cas, les primes versées et les produits capitalisés sont investis dans un seul OPCVM répondant aux normes Sarkozy. Plus souvent, il s'agit de contrats multisupports dans lesquels chacune des unités de compte répond aux normes Sarkozy ou seulement certaines d'entre elles sous réserve que la totalité des sommes investies respecte bien ces normes. Les contrats multisupports peuvent être à gestion directe ou déléguée. L'épargnant ou le gestionnaire, selon le cas, place comme il l'entend l'autre partie de l'épargne investie : OPCVM obligataire, OPCVM monétaire, fonds en euros pour équilibrer les risques ou, au contraire, sur d'autres supports actions s'il est prêt à supporter des risques plus importants dans l'espérance d'un rendement plus élevé. 

-Contrats « DSK » : Pouvant être souscrits jusqu'au 31 décembre 2004, ces contrats sont les prédécesseurs des contrats Sarkozy ; ils comportent obligatoirement 50 % au moins d'actions ou de titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'Espace économique européen, dont 5 % au moins de titres à risque. Sous cette réserve, les contrats DSK obéissent au même régime que les contrats Sarkozy.


Les contrats DSK qui n'ont pas été transformés en contrats Sarkozy (ce qui était possible jusqu'au 30 juin 2007) continuent de fonctionner selon leurs conditions propres, les souscripteurs pouvant continuer à y verser des primes.

 

Lorsque la sortie ou un rachat intervient avant huit ans, les produits sont imposables dans les conditions de droit commun c’est-à-dire :

 

- 35 % si la durée du contrat a été inférieure à quatre ans ;

- 15 % lorsque cette durée a été comprise entre quatre ans et huit ans.

 

D- Contrats souscrits auprès d'entreprises étrangères

 

Les produits des contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies à l'étranger sont imposables à l'impôt sur le revenu (et aux prélèvements sociaux) s'ils sont perçus par des personnes physiques domiciliées en France.


Le revenu imposable est constitué par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées (CGI art. 122, 2-al. 1).


Si le contrat a été souscrit auprès d'un assureur établi dans un Etat de l'Espace économique européen, le bénéficiaire peut opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu; en cas de rachat ou de dénouement après huit ans, les produits ne sont imposables qu'après application de l'abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € (CGI art. 122, 2-al. 2).

 

II- Possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire

 

A- Taux des prélèvements sociaux

 

L'option permet d'échapper à la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu et présente donc un intérêt chaque fois que le taux du prélèvement, fixé à 7,5 %, 15 % ou 35 % selon l'ancienneté du contrat, est inférieur au taux marginal d'imposition sur le revenu de l'assuré (corrigé de l'impact de l'imputation de la quote-part de CSG déductible).

 

Produits des contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 : rachats exonérés au-delà de 6 ans.

 

Auparavant, lorsque l'assuré opte pour le prélèvement libératoire, l'imposition des produits est la suivante :

 

 

- 45 % (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat avant 2 ans ;

- 25 % (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat entre 2 et 4 ans ;

- 15 % (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat entre 4 et 6 ans ;

- 7,5 % (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat après 6 ans, lorsque des versements ont été effectués après le 26 septembre 1997.

 

Produits des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 : rachats exonérés au-delà de 8 ans.

 

Auparavant, lorsque l'assuré a opté pour le prélèvement libératoire, l'imposition des produits est la suivante :

 

 

- 35 % (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat avant 4 ans ;

- 15 % (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat entre 4 et 8 ans ;

- 7,5 % (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat après 8 ans, lorsque des versements ont été effectués après le 26 septembre 1997.

 

Produits des contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997 : rachats exonérés au-delà de 8 ans.

 

Auparavant, lorsque l'assuré opte pour le prélèvement libératoire, l'imposition des produits est la suivante :

 

 

- 35 % (PFL) (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat avant 4 ans ;

- 15 % (PFL) (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat entre 4 et 8 ans ;

- 7,5 %, à l'exception des contrats investis principalement en actions exonérés (+ prélèvements sociaux) en cas de rachat après 8 ans.

 

Depuis le 26 septembre 2013, le taux des prélèvements sociaux applicable est celui en vigueur au moment du dénouement partiel ou total du contrat d'assurance vie, soit actuellement 15,50%.

 

B- Modalités de l’option

 

Une option explicite

 

Bien que n'obéissant à aucune condition formelle, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu visé à l'article 125 A du code général des impôts doit être formulée de manière claire et explicite.

 

Ainsi, l'assureur ne peut exécuter le rachat qu'après que l'assuré lui a indiqué expressément l'option fiscale : imposition sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire ( Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 06-11.397).

 

Une option qui peut être partielle

 

Lorsqu'il estime y avoir intérêt, le contribuable peut, à l'occasion d'un même rachat ou de rachats successifs, exercer une option partielle pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %. Tel peut être le cas en ce qui concerne les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ouvrant droit à l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille du contribuable. Dans ce cas, seule la fraction des produits n'ayant pas supporté le prélèvement libératoire est soumise à l'impôt sur le revenu sous déduction de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 €.

 

 Ce crédit d'impôt est ensuite déduit de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable ou lui est restitué, si son montant excède celui de son impôt dû ( BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, 340).

 

Une option en principe irrévocable

 

L'option devrait être normalement exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus auprès de l'établissement payeur ( CGI, Ann. III, art. 41 duodecies E).

 

Faute de respecter ce délai, les produits versés sont pris en compte pour la détermination du revenu global. Toutefois, cette disposition a été déclarée illégale par le juge administratif (TA Paris, 1re ch., sect. 1, 26 janv. 2011, n° 0805127 : RGDA 2011, note F. Douet, p. 883). Celui-ci estime en effet que l'article 41 duodecies E de l'annexe III du code général des impôts, qui détermine les modalités et conditions d'application de l'article 125-0 A du CGI, ajoute illégalement aux dispositions législatives en ce qu'elles restreignent l'exercice d'un droit ouvert par le législateur. Il semble donc qu'il soit possible de corriger a posteriori, par réclamation auprès du service des impôts concerné, une mauvaise appréciation de l'impact fiscal d'une opération de rachat partiel ou total.

 

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