Lorsque l’assureur n’a pas respecté son Obligation légale d’information, l’assuré dispose du droit de renoncer au contrat d’assurance vie qu’il a conclu.
Le fait d’affecter le contrat d’assurance vie à la garantie d’un prêt ne prive pas en effet le souscripteur de la possibilité d’invoquer la renonciation pour défaut de remise des documents et informations exigés par la loi (Cass, 2e civ, 3 sept 2000, n°09-10475).
L’exercice de la renonciation lui permet ainsi d’obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes brutes qu’il a versé sur son contrat.
En conséquence, cela lui permet de rembourser sans difficulté le prêt in fine dans la mesure la somme empruntée a été investie intégralement dans le contrat d’assurance vie.
En plus du remboursement des sommes versées sur le contrat d’assurance vie par l’effet de la renonciation, l’investisseur pourra :
obtenir de la Banque prêteuse le remboursement des intérêts du prêt in fine déjà versés si le contrat de prêt et d’assurance vie sont indivisibles car constituant une seule et même opération financière,
dans les cas contraire, c’est-à-dire en l’absence d’indivisibilité du contrat de prêt et d’assurance vie, il pourra éventuellement obtenir des dommages et intérêts de la Banque prêteuse en cas de violation par celle de son obligation de mise en garde.