avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

OBLIGATION LEGALE D’INFORMATION ET LE DROIT DE RENONCER AU CONTRAT

Les règles d’information applicables aux contrats d’assurance vie s’appliquent aussi au contrat d’assurance de groupe sur la vie ou encore appelé contrat collectif d’assurance vie bénéficiant du régime Madelin.

S’il n’a pas été remis à l’assuré l’intégralité des documents et informations exigés par le Code de l’assurance, l’assuré peut renoncer à son contrat et obtenir ainsi le remboursement de l’intégralité des cotisations brutes versées (cela lui permet en cas de besoin de récupérer avant le terme du contrat ce qu’il a versé alors qu’en principe il devrait attendre la date d’échéance du contrat pour percevoir la garantie) :

Voir Obligation légale d'information

 

Pour résumer, il doit être remis à l’assuré qui adhère à un contrat MADELIN :

 

Pour les Contrats conclus avant le 1 mars 2006

  1°- une proposition d'assurance ou de contrat comprenant :

  • un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
  • les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacun des 8 premières années au moins
  • Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. (Art A132-5 C.ass Créé par Arrêté 1999-11-23 art. 1 JORF 26 novembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000)
  • dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins (à compter du 1er juillet 2004)
  • l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse (A compter du 01.03.2000 : art A 132-5)

  2°- contre récépissé, une note d'information portant :

  • sur les dispositions essentielles du contrat incluant, et « lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte » (à compter du 1er juillet 2004 );
  • sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ;
  • sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation

Pour les Contrats conclus à compter du 1 mars 2006

Pour les contrats d’assurance vie de groupe conclu à compter du 1 mars 2006, l’article L132-5-3 (pour les contrats collectifs d’assurance vie) du Code des assurances créés par la loi du 15.12.2005fixe le contenu des documents et informations que l’Assureur doit obligatoirement remettre et fournir à l’assuré lors de la conclusion du contrat;

Article L. 132-5-3

Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.

La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.

Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22.

 

 

 

 

Jacques VOCHE

Avocat

Cabinet principal : 31 rue Creuzé-86100 Châtellerault  

Cabinet secondaire : 14 rue Falguière-75015 Paris

Téléphone : 05 49 02 33 01 

 jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr

 

 

 

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