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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Assurance vie et Aide sociale

 

Lors que l’Etat ou le département est amené à verser des aides sociales ( ex : frais d'hospitalisation dans une maison de retraite ), il bénéficie d’un droit à récupération  fondé sur l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles :

 

« Des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département:

·    1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

·    2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

·    3° Contre le légataire.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».

 

Il vise soit le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le légataire ou le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

 

Le dernier alinéa du texte prévoit aussi un recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier.

 

Le droit de gage du créancier est défini comme l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

 

Principe :

 

Les sommes reçues en vertu d’un contrat d’Assurance vie souscrit par une personne ayant bénéficié d’Aides sociales ne peuvent etre récupérées par l’Etat ou le département qui a servi ces aides.

 

Exception :

 

Tel n’est pas le cas lorsque le contrat d’Assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’Aide sociale s’analyse en réalité comme une donation déguisée.

 

 Le Conseil d'État a été saisi trois fois des conditions de mise en oeuvre du droit à récupération exercé contre l'attribution bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ( CE, sect. cont.,19 nov. 2004, n° 25479 – CE, 1re et 6e ss-sect., 6 févr. 2006 : JurisData n° 2006-069617 ; – CE, 21 oct. 2009 : JurisData n° 2009-012191)

 

Le dernier arrêt rendu énonce :

 

« Considérant qu'un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du code civil ; que, toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle ; qu'à ce titre, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l'intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s'étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l'assureur ; que, dans ce cas, l'acceptation du bénéficiaire, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Irma B a bénéficié de prestations d'aide sociale, versées par le département de la Seine-Saint-Denis, pour un montant total de 76 906,67 euros, à raison de son hébergement à la maison de retraite de l'hôpital Muret de Sevran, entre 1999 et 2003, année de son décès ; qu'en 1994 et 1995, alors âgée, respectivement, de 81 et de 82 ans, elle avait souscrit deux contrats d'assurance vie d'une durée de huit ans prorogeable par tacite reconduction, en désignant finalement comme bénéficiaire, en 1997, son neveu, M. Roger A ; que ce dernier a perçu, après le décès de sa tante, une somme, nette d'imposition, égale à 41 099,44 euros ; que, compte tenu de l'âge de Mme B au moment de la souscription des contrats d'assurance vie litigieux ainsi que de l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, la souscription de ces contrats doit être regardée comme procédant d'une intention libérale ; que, par suite, c'est à bon droit que le département de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A avait bénéficié d'une donation de la part de sa tante ; »

 

Dans cette espèce, une personne âgée décédée en 2003 avait bénéficié de prestations d'aide sociale à hauteur de 76 906,67 euros versées entre 1999 et 2003. Or en 1994 et 1995, à l'âge de 81 et 82 ans, elle avait souscrit deux contrats d'assurance-vie d'une durée de 8 ans prorogeables par tacite reconduction, puis en 1997, elle avait désigné comme bénéficiaire un neveu qui perçut après le décès la somme de 41 099,44 euros. L'attribution bénéficiaire est requalifiée en donation.

 

Le Conseil d'État fonde sa solution sur les critères retenus dans les deux précédents arrêts. L'absence d'aléa découlant d'une espérance de vie inexistante et l'importance des primes versées à la date de la souscription révèlent l'intention libérale du souscripteur qui s'est dépouillé actuellement et irrévocablement au profit du bénéficiaire. Peu importe la date de l'acceptation. On notera que dans cette affaire la souscriptrice est décédée 9 et 8 ans après les deux souscriptions. Dans l'affaire tranchée en 2004, la souscriptrice de 89 ans est décédée trois ans après la souscription et dans celle tranchée en 2006 la souscriptrice de 90 ans est décédée 18 mois plus tard. La solution adoptée dans le dernier arrêt manifeste un durcissement par rapport à celles retenues dans les affaires antérieures. Dans cette dernière espèce, en effet, la possibilité pour la souscriptrice de percevoir elle-même les fonds n'était nullement illusoire. Ainsi l'espérance de vie appréciée objectivement selon les statistiques en vigueur devient-elle le critère décisif de la disqualification. L'absence d'aléa à la date de la souscription est objectivement démontrée. L'importance des primes est un critère certainement complémentaire et celui découlant du dépouillement irrévocable est vidé de son contenu. En somme, la souscriptrice n'avait plus l'âge de faire un placement.

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