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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
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Le contenu obligatoire du contrat de mandat de gestion

Exigence d'un écrit

Toute activité de gestion de portefeuille fournie à un client non professionnel doit faire l'objet d'une convention écrite, établie sur papier ou sur un autre support durable (Règl. AMF art. 314-59).

L'instruction AMF n° 2008-03 en précise la forme et le contenu (art. 54 et s.) : le mandat de gestion conclu avec un client non professionnel fait l'objet d'une convention, rédigée sur papier ou sur un autre support durable, en deux exemplaires, signée par le mandant et par le mandataire ; l'un des exemplaires est remis au mandant.

Le mandat de gestion conclu avec un client non professionnel doit mentionner, les informations figurant aux articles 314-59 et 314-60 du règlement général de l'AMF.

L'absence d'écrit (ou d'une mention obligatoire du mandat) n'entraîne pas la nullité du contrat (Cass. com. 7-1-2004 n° 01-10.346). Mais cette absence pourrait être de nature à autoriser l'annulation pour vice du consentement du client ; la règle est la même en cas d'imprécision ou d'inexactitude d'une mention. Par ailleurs, l'omission ou l'inexactitude peuvent caractériser l'inexécution de son obligation d'information par le gestionnaire de portefeuille. Si elle est à l'origine d'un dommage pour le client, ce dernier pourra prétendre à des dommages et intérêts.

Contenu du mandat : Mentions obligatoires

Le mandat de gestion doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires énumérées par les articles 314-59 et 314-60 du règlement AMF. L'absence d'une mention comme son inexactitude peuvent être à l'origine de la responsabilité civile du gestionnaire.

L'article 314-60 du règlement général de l'AMF énonce les mentions qui doivent figurer dans le mandat de gestion :

1° Les objectifs de la gestion ;

2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille.

[...]

3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

[...]

6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

L'instruction n° 2008-03 de l'AMF précise l'application de ces dispositions.

 

 

Jacques VOCHE

Avocat

Cabinet principal : 31 rue Creuzé-86100 Châtellerault  

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