L’Article L 132-5-1 Code des assurances dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur le 1 mars 2006 de la Loi n°2005-1564du 15.12.2005 détermine le contenu des documents et information que l’assureur est tenu de remettre à l’assuré lors de la conclusion d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation.
L'assureur doit remettre à l'assuré :
A compter du 1 mars 2000, « Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. » (Art A132-5 alinéa 1 C.ass Créé par Arrêté 1999-11-23 art. 1 JORF 26 novembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000).
Il semble résulter de la rédaction de l’article A 132-5 C.ass que cette mention d’information sur les risques présentées par les unités de compte doivent figurer dans la proposition d’assurance ou de contrat (« Cette information (sur les valeurs de rachat ) est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. »)
Qu’est-ce que la proposition d’assurance ?
La proposition d'assurance est un document par lequel le souscripteur demande à l'assureur la couverture de tel risque que ce dernier décrit précisément.
Bien qu'établi par l'assureur, le formulaire contenant la proposition est complété et signé par le souscripteur et adressé à la compagnie ou à son représentant.
Dans les contrats d’assurance vie, la proposition d’assurance est dans la majorité des cas matérialisée par un formulaire appelé « Bulletin (ou Demande) de souscription » ou « Bulletin (ou Demande) d’adhésion », parfois « Dossier de souscription ».
C’est le seul document qui recevra la signature de l’assuré (« Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance, la Note d’information n’étant jamais signée »article L132-5-1 alinéa 2 C.ass) et qui sera lu en conséquence par l’assuré.
La Cour de cassation et les Cour d’appel considèrent selon une jurisprudence constante que lorsqu’il est remis à l’assuré un Bulletin ou une Demande de souscription ou d’adhésion, ce document matérialise la proposition d’assurance ou de contrat (Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 09-638, JurisData n° 2010-000900; Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 30 Octobre 2012 N° 10/23480 AEP - Numéro JurisData : 2012-024899 ; Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 19 Février 2013 N° 10/16242)
«sur les dispositions essentielles du contrat » (et à compter du 1 juillet 2004) « incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte »
Article A132-6 Créé par Arrêté 2004-06-21 art. 2 JORF 29 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004 :
« Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ;
3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement.
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. »
« sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation » ;
L’article A132-4 C.ass (ancien article A132-12 C.ass) énonce que « La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. »
L’annexe de l’article A 132-4 C.ass (version en vigueur à compter du 30 juin 2004) énumère les informations devant figurer dans la Note d’information :
Note d'information
1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat:
a) Définition contractuelle des garanties offertes;
b) Durée du contrat;
c) Modalités de versement des primes;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats:
- contrats en
cas de vie ou de capitalisation: frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;
- capital variable: énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition;
- contrat groupe: formalités de résiliation et de transfert;
g) Information
sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation:
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du
mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d'examen des litiges:
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.