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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Contenu de l'Obligation légale d'information (à compter du 01.03.2006)

L'Assureur doit remettre à l'assuré :

1°- une « proposition d'assurance » ou un « contrat d’assurance »

Dans la plupart des cas, la proposition d’assurance est matérialisée par le « Bulletin de souscription » ou « d’adhésion » ou encore appelée selon les Assureurs « Demande de souscription » ou « d’adhésion ».

La proposition d’assurance doit obligatoirement comprendre :

 

1-« un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation »

 

2-une mention d’information sur la faculté de renonciation au contrat

 

Article A132-4-2 C.ass :

 

« La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.

II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :

L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion. »

 

3-l’indication « pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies»

 

Le contenu de l’information sur les valeurs de rachats est précisé et détaillée à l’article A132-4 1 C.ass.

 

4-« Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. » (article A132-5 C .ass)

 

 

2°- « contre récépissé, une note d'information »

 

A-Contenu impératif de la Note d'information

 

L’Annexe Article A 132-4 C.ass détaille les informations que la Note d’information doit obligatoirement contenir :

 

« Entreprise contractante

(dénomination et forme juridique)

Nom :

Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)

.......................................................

 

Note d'information

1° Nom commercial du contrat.

2° Caractéristiques du contrat :           

a) définition contractuelle des garanties offertes ;

b) durée du contrat ;

c) modalités de versement des primes ;

d) délai et modalités de renonciation au contrat ;

e) formalités à remplir en cas de sinistre ;

f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

-contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;

-autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

-contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ;

-contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;

-contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;

- plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2.

g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.

3° Rendement minimum garanti et participation :

a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique.

c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

4° Procédure d'examen des litiges:

Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.

Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. »

 

-L'importance de l’information sur les unités de compte-

 

L’«indication des caractéristiques principales» des unités de compte (supports financier) exigée par l’annexe de l’article A132-4 C.ass revêt une importance capitale car elle permet d’apprécier le risque véritable présenté par le ou les unités de compte choisi et en conséquence le degré de risque de perte présenté par le contrat.

 

Lorsque les unités de compte sont constituées d’Organisme de placement collectif (dans la plupart des cas des OPCVM), l’article A132-6 du Code des assurances précise ce qu’il faut entendre par « caractéristiques principales » des OPC :

 

« Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

3° Informations sur les frais de l'organisme.

Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur. 

 

B-Possibilité de fusionner la Note d'information avec la Proposition d'assurance

 

Le nouvel article L132-5-2 C.ass issu de la loi du 15.12.2005 stipule que « la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information,pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. »

L’article L132-5-2 Code des assurances pose :

-un principe : la Note d’information est un document distinct de tout autre document d’information ;

-un tempérament à ce principe : la Note d’information peut être fusionnée avec la proposition d’assurance ou le projet de contrat à la condition qu’un encadré (dont le contenu est détaillée à l’article A132-8 Code des assurances figure) est inséré soit«en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat » pour les contrats individuels, soit «en début de notice»pour les contrats d’assurance collectif.

 

Cour d'appel  Aix-en-Provence Chambre 3 B 11 Octobre 2012 N° 2012/475 Numéro JurisData : 2012-02662:

 

« ...exigence, formulée par l'article L132-5-2, de remise d'une note d'information, ..., de manière distincte et préalable à la souscription de ce contrat,....selon l'article L132-5-2…, la proposition d'assurance peut valoir note d'information…, c'est à la condition que ce contrat comporte une valeur de rachat et que la nature du contrat soit mentionnée dans un encadré très apparent figurant en début de contrat et comportant plusieurs indications ,... »

 

Il résulte clairement de la lettre même de l’article L132-5-2 C.ass que ce n’est pas le document intitulé « Conditions générales » qui peut valoir Note d’information mais la proposition d’assurance ou le projet de contrat qui peut valoir note d’information dès lors que figure en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat l’encadré prévue à l’article L 132-5-2 Code des assurances : contrairement à ce que pense la plupart des Assureurs, la loi n’a pas validé les "Conditions générales valant note d’information"

 

1-Emplacement de l'encadré

 

Ou l’encadré mentionné à l’article L 132-5-2 doit il figurer ?

Il résulte de la lettre même de l’article L 132-5-2 C.ass que cet encadré doit figurer dans la proposition d’assurance ou le projet de contrat.

 

En conséquence, l’encadré ne peut figurer dans les « Conditions générales valant note d’information ».

 

C’est ce qui a été jugé par la Cour d’appel de Paris dans des arrêts récents (Cour d'appel Paris  Pôle 2, chambre 5,  3 Décembre 2013 N° 10/25268 Numéro JurisData : 2013-027849;Cour d'appel Paris  Pôle 2, chambre 5 30 Octobre 2012 N° 10/23480Numéro JurisData : 2012-024899 ; Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5 18 Décembre 2012 N° 11/01729Numéro JurisData : 2012-029882)

 

2-      Contenu de l’encadré

 

L’article A132-8 fixe le format de l’encadré et son contenu.

Les informations devant figurer dans l’encadré sont limitativement énumérées et ne peuvent comporter des mentions autres que celles expressément  prévues par l’article A132-8 C.ass. (Cour d’appel Paris, Pole 2, Chambre 5, 18 décembre 2012 N°11/01729 JurisData 2012-029882)

Jacques VOCHE

Avocat

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