avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

2 ème cas : Le contrat de prêt et d’assurance vie ne constitue pas un ensemble contractuel indivisible

Dans ce cas, la renonciation au contrat d’assurance vie n’entraine pas la caducité du prêt in fine qui demeure, l’emprunteur devant le rembourser avec les intérêts.

 

Même si la renonciation permet de récupérer l’intégralité de la somme versée sur le contrat d’assurance vie et, dans la plupart des cas de rembourser ainsi l’intégralité du prêt in fine, l’emprunteur, dès lors qu’il justifie d’un préjudice, peut solliciter aussi des dommages et intérêts :

  • si la Banque-prêteuse a manqué à son Devoir de mise en garde

  • si l’assurance ou l’intermédiaire qui a commercialisé le contrat d’assurance vie a manqué à son Obligation précontractuelle d’information ou de conseil.


A- obligation de mise en garde pesant sur le preteur

 

L’assuré-emprunteur peut se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde lié au prêt in fine qu’elle lui a accordé.

 

Cela suppose que les critères d'existence du devoir de mise en garde du preteur soient réunis.

 

L’obligation de mise en garde consiste pour la banque à attirer l’attention de son client sur les dangers d’une opération de crédit donnée : le banquier a l’obligation d’alerter son client sur les dangers de l’opération qu’il sollicite.

 

Ce devoir de mise en garde que la jurisprudence rappelle aujourd’hui de manière récurrente (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009 : JurisData n° 2009-049540 : « Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que Mme X... eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société GE Money Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ») est toutefois soumis à deux conditions bien précises :

 

1- emprunteur non averti

 

Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation.

 

2- risque d’endettement né de l’octroi du prêt

 

Il doit exister un risque d’endettement né de l’octroi du prêt en raison du caractère inadapté du pret aux capacités financières de l’emprunteur.

 

La Banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt.

 

L’existence du devoir de mise en garde suppose que le prêt soit, à la date de sa conclusion, inadapté au regard des capacités financiers de l’emprunteur ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

 

► Il faut donc caractériser le caractère excessif du crédit et le caractère non averti de l'emprunteur afin de déterminer si la Banque était ou non tenu à un devoir de mise en garde contre les risque d’endettement découlant du pret :

 

Cour d'appel Versailles Chambre 16 8 Novembre 2012 N° 11/07186 Numéro JurisData : 2012-027334

 

« la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ;
Qu'il ne saurait être soutenu que l'opération ne créait aucun risque d'endettement pour M.et Mme S... dès lors que leur seule épargne fongible correspondant au montant du prêt était investie dans le contrat d'assurance-vie dont la performance était soumise aux fluctuations du marché boursier, sans garantie du capital ; que leurs revenus étaient de 49.199 euro par an dont 10.061 euro de revenus fonciers provenant de leur première résidence principale pour laquelle ils remboursaient un premier prêt de 10.125 euro par an ; que la fiche d'étude préalable à l'offre de prêt révèle, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, que le taux d'endettement du couple, de 20,57% en considération de leur premier emprunt, passait à 37,92% avec l'emprunt litigieux ;

 

Que par ailleurs, la qualité d'emprunteurs avertis ne saurait être reconnue à M. et Mme S... que les opérations dans lesquelles ils se sont engagés ne correspondaient donc ni à leur activité professionnelle habituelle ni à la compétence qu'ils auraient acquise par leurs diplômes ;

 

Qu'il en résulte que la banque avait à l'égard de M.et Mme S... une obligation de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir remplie ; »

 

Cour de cassation Chambre commerciale 5 Novembre 2013 N° 11-27.400, 1024 Inédit Dahan Société Allianz banque Numéro JurisData : 2013-024832

 

« M. X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société PFA vie, aux droits de laquelle est venue la société AGF vie, devenue Allianz vie (la société), sur lequel il a successivement effectué des versements, dont une partie a été financée au moyen de prêts consentis par la société Banque AGF, devenue Allianz banque (la banque), et garantis par un nantissement de ce contrat ;…M X… a déclaré renoncer au dit contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la banque avait manqué à son devoir de conseil et d'information…, alors, selon le moyen, qu'il incombe au prêteur, sur qui pèse, à l'égard de l'emprunteur non averti, une obligation d'information et de mise en garde, de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ;…Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que les prêts consentis par la banque étaient postérieurs à la conclusion du contrat d'assurance-vie, que d'autres versements ont été effectués sur ce contrat par M. X... provenant de ses deniers personnels, tant lors de son ouverture qu'après la souscription des emprunts, l'arrêt retient que M. X... a procédé à de nombreuses opérations d'investissement à des dates échelonnées dans le temps, qu'il relate lui-même avoir souscrit d'autres contrats d'assurance-vie et d'autres contrats de prêt que ceux en litige, dont l'un pour l'achat des murs d'une boutique d'antiquaire ; qu'il relève encore que les prêts en cause, qui devaient abonder un contrat d'assurance-vie et assurer ainsi à long terme un capital plus important bénéficiant d'un régime fiscal favorable, devaient permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait propice ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... était un client averti, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen devenu inopérant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

 

Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 24 Novembre 2011 N° 09/16720 Société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE France Monsieur B, Madame Anne-L épouse B, S.A GENERALI VIE, S.A BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ Numéro JurisData : 2011-026400

 

« les obligations qui pèsent sur le banquier dispensateur de crédit lui imposent de s'assurer que le prêt est adapté à la situation des emprunteurs, à leurs capacités de remboursement et à leurs besoins, à les informer des risques d'endettement lors de l'octroi du crédit s'il est excessif ;… les deux prêts, consentis le 14 octobre 2000 à Monsieur et Madame B. par le Crédit Agricole, sont adaptés à leur situation financière, à leurs capacités de remboursement prévisibles et à leurs besoins visant à leur permettre de faire l'acquisition d'un bien immobilier en vue de leur retraite et de leur rapporter des revenus fonciers dans cette attente pendant la quasi totalité des prêts, de défiscaliser les intérêts des prêts dans le souci d'une optimisation fiscale cohérente avec leur situation patrimoniale générant des revenus fonciers assujettis aux impôts ; 
Considérant que Monsieur et Madame B., qui prétendent qu'un prêt classique aurait été plus adapté à leur situation et à leurs besoins, omettent totalement de prendre en compte leurs revenus fonciers et l'économie d'impôt réalisé grâce aux prêts in fine et ne justifient pas d'un crédit excessif, de sorte qu'il n'y a pas d'obligation de mise en garde à la charge du banquier; 
Considérant qu'il n'y a aucun manquement de la banque à ses obligations lors de l'octroi du crédit ; » 
 

B- Obligation précontractuelle d’information ou de conseil de l’assureur ou du distributeur du contrat d’assurance vie

 

Comme pour tous contrats d’assurance-vie, le distributeur du contrat (l’assureur ou l’intermédiaire) est tenu à une double obligation précontractuelle qui lui permet de solliciter des dommages et intérêts en réparation de la perte subie sur son contrat :

  1. Obligation précontractuelle  d’information 

     

    Avant la signature du contrat d’assurance, il doit informer précisément le souscripteur des caractéristiques essentielles du contrat qu’il se propose de lui faire souscrire ; s’agissant notamment des contrats en unités de compte qui présentent des risques de perte en capital, l’assureur et l’intermédiaire d’assurance doit communiquer les caractéristiques essentielles des supports financiers du contrat et les risques qui leur sont associés.

    Voir Obligation précontractuelle d’information

     

  2. Obligation précontractuelle de conseil

     

    Le distributeur d’un contrat d’assurance vie est tenu de conseiller à son client un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, de l’informer sur l’adéquation du contrat avec sa situation et ses attentes.

    Voir Obligation précontractuelle de conseil

     

 

Jacques VOCHE

Avocat

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