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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
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Indemnisation de la perte subie par la faute de la banque

Charge de la preuve de la faute

 

La preuve du respect par le prestataire de ses diverses obligations est à la charge de ce dernier. C’est au prestataire de démontrer qu’il a satisfait à son obligation dans la mesure où celle-ci existait.

 

Préjudice réparable 

 

  • Nature du préjudice

Le préjudice allégué par l’investisseur sera :

 

  1. généralement une perte financière trouvant concrètement sa source dans la baisse des marchés financiers ;

  2. en cas de faute de gestion du gérant de portefeuille, la perte de l’opportunité de réaliser une plus value supérieure aux résultats enregistrés (CA Paris, 8 oct. 2004 . –  CA Nancy, 12 oct. 2006 ) ;

  3. le préjudice ne peut être éventuel. Il doit être certain et doit être évalué au regard de l’ensemble des éléments caractérisant l’opération contestée au titre d’un manquement au devoir de conseil (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-22.763 ).

  • Préjudice réparable

S’agissant du préjudice résultant de l’absence de couverture, le prestataire d’investissement doit répondre de l’aggravation du solde débiteur du compte titres, sans que l’on puisse prendre en considération le fait que des opérations bénéficiaires auraient limité la perte de chance d’éviter le préjudice (Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-18.377 et 15-11.087  :  JurisData n° 2016-000766).

 

S’agissant d’une absence de mise en garde relative au caractère de l’opération, l’investisseur ne peut prétendre obtenir à titre de réparation, des dommages et intérêts à hauteur de la perte financière constatée.

 

Il faut en effet partir du principe que si l’investisseur avait reçu l’information ou la mise en garde à laquelle il pouvait prétendre, rien ne démontre qu’il aurait suivi celle-ci et aurait renoncé aux opérations ayant engendré la perte.

 

L’investisseur ne peut invoquer que la perte d’une chance de ne pas contracter ou modifier sa volonté d’investir (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-11.607. –  Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-11.012  ;  Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-11.891 –  Cass., com., 12 févr. 2008, n° 06-21.974 ).

Toutefois, l’exécution fautive des ordres donnés par le client au prestataire, est constitutive d’un préjudice donnant lieu à réparation intégrale sans considération du fait de savoir si le client donneur d’ordre a perdu une chance de réaliser une plus-value (Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-17.772 ).

 

Il convient d’appliquer, sur le montant de la perte financière alléguée, constituant le préjudice réparable, un coefficient réducteur pour tenir compte in concreto de la simple perte de chance. Ce coefficient est laissé à l’appréciation du juge du fond en se fondant sur les circonstances factuelles eu égard à la personnalité de l’investisseur, mais le juge doit en fixer un (Cass. 1re civ. 9 avr. 2002  :  Bull. civ. 2002, I, n° 116 . –  Cass. 1re civ., 4 nov. 2003 ,  Bull. civ. 2003, I, n° 224).

 

Cependant, rien ne semble interdire au juge du fonds, en motivant sa décision de fixer une perte de chance aboutissant à une réparation intégrale de la perte financière s’il estime que la faute du prestataire à directement aboutit à cette perte, l’investisseur en raison de sa situation, n’ayant pas été en mesure d’adopter un autre comportement (Cass. com., 8 avr. 2008, n° 07-13.013 . –  Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-10.059 ).

 

Remarque  :  Pour invoquer la perte de chance, le préjudice doit être actuel et donc pouvoir être chiffré. Il convient donc que l’opération d’investissement, prétendue préjudiciable, soit arrivée à son terme. À défaut le préjudice n’est pas né (Cass. com., 22 sept 2015, n° 14-14-547 ; 23 juin 2015, n° 14-18.419). 

 

 

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