avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
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Modification du bénéficiaire de l'assurance vie : conditions de validité

Si l'on vous conteste la qualité de bénéficiaire faite à votre profit, vous devez, pour contraindre l'assureur à vous verser le capital décés, prouver que le souscripteur  :

 

1) a exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de vous désigner bénéficaire

 

2) a communiqué à l'assureur de son vivant l'avenant ou la lettre vous désignant bénéficiaire (si la désignation ou la modification a été effectuée par testament, vous n'avez pas à rapporter cette preuve).

 

 

Synthèse des conditions de validité de la désignation ou de la modification du bénéficiaire

 

Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut modifier jusqu'à son décès (ou celui de l'assuré si s'agit d'une tiers personne) le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur a eu connaissance de cette modification (Cass. 1e civ. 13-5-1980 n° 79-10.053 ; Cass. 1e civ. 6-5-1997 n° 95-15.319 ; Cass. 2e civ. 13-9-2007 n° 06-18.199).

 

(i) Aucune condition de forme n'est exigée (Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n°14-27215: «la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme »)

 

ii) La volonté du stipulant doit etre « exprimée d’une manière certaine et non équivoque » (Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053; Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15319 ; Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-13876 ; Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-22634; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23197; Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n°21-12875)

 

(iii) L’assureur doit avoir connaissance de la modification avant le décès sauf si si la modification est effectuée par voie testamentaire (Cass. 2e civ. 13-6-2019 n° 18-14.954 et Cass. 2e civ. 10-3-2022 n° 20-19.655)

 

Désignation ou modification par avenant ou par lettre 

Désignation ou modification par testament olographe ou authentique

La volonté du souscripteur doit être exprimée de manière claire et non équivoque

La forme est libre dès lors que la volonté et l'identité du souscripteur sont certaines

La forme est contrainte par les régles régissant  le testament, olographe ou authentique.

Doit être communiquée à l'assureur du vivant de l'assuré pour sa validité

N'a pas à être communiquée à l'assureur du vivant de l'assuré pour sa validité

___________________________________________________________________________________

 

Explications détaillées

 

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, la validité de la modification de la clause bénéficiaire  d’un contrat d’assurance vie est soumise aux deux conditions suivantes:

 

I- 1ère condition : une manifestation de volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation

 

La question se pose lorsque la désignation n’est pas faite dans la police mais par acte séparé ou qu’un acte postérieur substitue une autre personne au bénéficiaire désigné initialement.

 

Cette manifestation de volonté doit-elle respecter un certain formalisme ? 

 

Certes l’article L132-8 alinéa 8 C.ass apparaît restrictif puisqu’il ne vise que trois modalités (avenant au contrat, formalités de la cession de créance ou testament) et l’article L. 132-9-1 impose de préciser dans le contrat que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. 

 

Cependant sur un plan formel, les règles applicables à la désignation et à la substitution du bénéficiaire apparaissaient, traditionnellement, empreintes de flexibilité (H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre, M. Asselain, Traité du contrat d'assurance terrestre, préf. G. Durry : Lexis-Nexis Litec 2008, coll. Les Traités, n° 2231 et  s. – L. Mayaux, Traité de droit des assurances, J. Bigot (dir.), t. 4 : LGDJ, 2007, n° 309.) : « Pour autant, il demeure parfaitement exact que la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie peut être réalisée suivant une forme quelconque, aucune disposition du Code des assurances ne venant limiter cette possibilité (à l’inverse de l’acceptation par le bénéficiaire depuis la réforme opérée par la loi du 19 décembre 2007). La même absence de formalisme régit la modification du bénéficiaire par le souscripteur. » (RGDA févr. 2016, n° 113a9, p. 104 Jérôme Kullmann)

 

La jurisprudence considère en effet que cette liste n’est pas limitative  et que « la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme » (Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-27215)

 

Tout est finalement une question de preuve, dont l’objet est la volonté du souscripteur : a-t-il, oui ou non, entendu substituer un nouveau bénéficiaire au précédent ? Quant aux moyens de preuve, ils sont libres, et efficaces dès qu’ils conduisent le juge à relever la volonté du stipulant qui doit être « exprimée d’une manière certaine et non équivoque » (Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : RGDA 1997, p. 815, note L. Mayaux).

 

Comme l’écrit Philippe Pierre, « tout se ramasse dans l’exigence substantielle d’un choix dépourvu d’équivoque » (Traité du contrat d’assurance terrestre, dir. H. Groutel, Litec 2007, n° 2233).

 

Concernant spécifiquement les lettres missives, ont été considérées comme exprimant de façon certaine et non équivoque la volonté de modifier la désignation du bénéficiaire :

  1. une  lettre simple adressée à l'assureur 

Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053 : Bull. civ. I, n° 146

l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire et que cette modification est opposable à l’assureur dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant

  1. une lettre non expédiée mais écrit en entier, datée et signée de la main du souscripteur

Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-15.925

par une appréciation qui est souveraine la cour d'appel a estimé, contrairement aux premiers juges, que la lettre missive du 13 septembre 1986, écrite en entier, datée et signée de la main de Daniel Le Picard traduisait de sa part une manifestation de volonté qui n'était pas mise en cause par le fait que cette correspondance n'avait pas été expédiée par l'intéressé avant son décès ; qu'elle a pu en déduire que le document litigieux constituait un testament  olographe dont les époux Jego étaient fondés à se prévaloir 

  1. un document rempli de la main du souscripteur mais non signé

Cass. 1re civ. 8 nov. 1994  

Attendu que Mme Pasaribu fait grief à cette décision d'avoir ainsi statuté alors que, d'une part, en retenant comme commencement de preuve par écrit de la volonté de Charles Bouruet-Aubertot de modifier la désignation du bénéficiaire, un document n'émanant pas de la personne à laquelle ce document était opposé, la Cour d'appel aurait violé l'article 1347 du Code civil ; alors que, d'autre part, un simple imprimé ne comportant pas la signature du stipulant, fût-il par ailleurs rempli de sa main et en possession de l'assureur, n'étant pas l'expression d'une volonté certaine et non équivoque de modifier la désignation du bénéficiaire, la Cour d'appel aurait violé l'article L. 132-8 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'en vertu des articles L. 132-8 et L. 132-9 du Code des assurances le droit de révoquer la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une personne déterminée n'appartient qu'au stipulant tant que le bénéficiaire ne l'a pas accepté ;

Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que Charles Bouruet-Aubertot avait envoyé à la Mutuelle, qui l'avait reçu le 29 juillet 1987, un imprimé rempli de sa main dans lequel il mentionnait Mme Lasne comme bénéficiaire du capital-décès ; qu'il ressortait de la comparaison des écritures que ce document avait été rédigé par le stipulant lui-même ; que, dans différents courriers adressés à la Mutuelle, Charles Bouruet-Aubertot avait fait connaître à celle-ci sa nouvelle situation familiale et son refus de cotiser pour sa femme dont il se considérait séparé de corps ; que la Cour d'appel, qui a considéré que Charles Bouruet-Aubertot avait exprimé de façon certaine et non équivoque sa volonté de modifier la désignation du bénéficiaire du capital-décès, en a exactement déduit que cette modification était opposable à l'assureur ainsi qu'à Mme Pasaribu : d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

  1. document pré rédigé par le nouveau bénéficiaire et signé par le souscripteur  (Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 Décembre 2015 – n° 14-27.215)

En l'espèce, la modification avait pris la forme d'un document dactylographié, préparé par l'un des nouveaux bénéficiaires sur lequel l'assuré s'était borné à apposer sa signature et le nom des personnes bénéficiant de la substitution.

 

A l’opposé, des courriers types non signés de la main du souscripteur ont été considérés comme insusceptible de manifester la volonté du souscripteur de modifier la clause bénéficiaire :

 

Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 Novembre 2020 – n° 18-22.563

Après avoir retenu que le testament olographe du 30 novembre 2010 devait être annulé faute d'avoir été écrit en entier de la main du testateur, et relevé que M. S... Y... et Mme F... Y... faisaient également valoir qu'en tout état de cause, leur père avait écrit aux assureurs, le 21 janvier 2011, pour modifier en leur faveur la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, que les six courriers à en-tête de A... Y... (le souscripteur) adressés à différents établissements bancaires étaient des lettres-types non revêtues de la signature de l'intéressé et ne pouvaient être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de désigner comme bénéficiaires ses deux enfants aux lieu et place de ses quatre soeurs.

 

Cette décision ne saurait cependant être interprétée comme exigeant comme condition de validité la signature par le souscripteur de la lettre par laquelle il modifie le bénéficiaire.

En effet et comme le relève le Professeur Luc Mayaux (RGDA janv. 2021, n° 118c9, p. 68 Luc Mayaux), le contexte de l’affaire « a sans doute influé la décision des juges du fond sans que la Cour de cassation n’y trouve rien à redire » car il permettait de douter de la manifestation de la volonté du souscripteur de modifier le bénéficiaire :

- les lettres du 21 janvier 2011 n’étaient pas écrites de la main du souscripteur ce qui exclut toute possibilité d’analyse graphologique

- il s’agissait de lettre type donc standardisé « alors que la désignation du bénéficiaire est par nature, individualisée »

- le testament olographe écrit antérieurement aux lettres du 21 janvier 2011 et par lequel le souscripteur modifiait le bénéficiaire avait été attaqué pour insanité d’esprit et a été annulé par la Cour d’appel pour vice de forme « faute d’avoir été écrit en entier de la main du testateur » (Cour d'appel, Nancy, 1re chambre civile, 22 Mai 2018 – n° 17/01000) 

D’autre part, la précision de Cour de cassation selon laquelle « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas » (sous-entendu de forme soit la signature du souscripteur)  est importante car « elle peut être vue comme l’indication que l’article L. 132-8 du Code des assurances n’impose aucune condition de forme » (RGDA janv. 2021, n° 118c9, p. 68 Luc Mayaux)

Selon le professeur Phillipe PIERRE cette décision peut « être compris comme un simple rappel de cette exigence ô combien  classique en matière d'assurance – en ce qu'elle se borne à refléter le droit commun des obligations – et attestée par une jurisprudence constante » soit l'impératif « d'une volonté dépourvue d'ambiguïté du disposant » (RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES - N° 3 - MARS 2021)

Dans cette espèce, la conjonction de ces trois éléments (courrier type, absence de signature et nullité du testament pour vice de forme) faisait que la volonté modificatrice n’était pas clairement démontrée et établie.

 

De même, la simple signature au bas d’un avenant pré rédigé par le nouveau bénéficiaire peut ne pas suffire à établir que le souscripteur « ait eu connaissance du contenu et de la portée exact du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-23.197, Publié au bulletin)

 

La signature par l’assuré d’un acte rédigé par son assistante de vie ne  permet pas d’établir une volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2023, 21-12.875) dès lors que des circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’acte permettent de douter de cette volonté (modification intervenue trois mois avant le décès, signature mal assurée et rédaction par l’assistance de vie).

 

Il résulte de ces diverses décisions que :

 

1) l’absence de signature ne permet pas de facto d’exclure l’existence d’une volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat dès lors que la lettre est rédigée de la main du souscripteur, l’écriture remplaçant la signature (RGDA janv. 2021, n° 118c9, p. 68 Luc Mayaux)

 

2) la signature n’est pas une condition de validité de la clause bénéficiaire, mais est un élément de preuve, parmi d’autres, de la volonté du contractant.

Mais naturellement, le défaut de signature est suspect lorsque la clause bénéficiaire a pour instrumentum un document standard et impersonnel.

 

3) l'ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature de l’acte modificatif doit être pris en compte pour apprécier la volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire

 

II – 2ème condition : l’assureur doit être avisé de la substitution avant le décès de l’assuré sauf si la modification est effectuée par voie testamentaire

 

Le libéralisme de la Cour de cassation quant à la forme de la modification du bénéficiaire a été récemment atténué par celle-ci.

 

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a en effet jugé que viole l’ article L. 132-8 du Code des assurances la Cour d’appel qui a condamné l’épouse du défunt à restituer le capital de l’assurance-vie au fils de celui-ci, alors qu’ elle constatait que l’écrit désignant le fils en remplacement de l’épouse avait été envoyé à l’assureur postérieurement au décès de l’assuré (à la lecture des moyens en annexe on apprend que l’écrit litigieux était une lettre manuscrite, datée et signée par le souscripteur), d’où il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de celui-ci et alors qu’elle n’avait pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe :

 

Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Juin 2019 – n° 18-14.954

« Vu l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; que cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant ; que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ;

Attendu que, pour condamner Mme Francine W. à payer à M. Arnaud W. la somme de 132 379,41 euros, l'arrêt retient que, par testament olographe en date du 10 août 1987, ce dernier a révoqué toute donation faite au profit de Mme Francine W., la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et a institué son fils légataire universel ; que, le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier ; que l'arrêt retient encore que Bernard W. avait expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils ; que ce document, de façon autonome par rapport au testament olographe du 10 août 1987, comporte incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et a pour effet de détruire valablement l'attribution primitive du capital-décès à Mme Francine W., en lui substituant M. Arnaud W. ; que ce document est cohérent, dans un contexte de séparation des époux W., avec les autres dispositions testamentaires du défunt qui visent à instituer son fils légataire de tous ses biens ; qu'en conservant les fonds malgré la connaissance qu'elle avait de la lettre du 29 juillet 1987, Mme Francine W. a commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt ; qu'il résulte de cette faute un préjudice pour l'appelant équivalent au montant du capital-décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l'assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de Bernard W., ce dont il résultait que l'assureur n'en avait pas eu connaissance du vivant de l'assuré, et alors qu'elle n'a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. Arnaud W. aurait été fondé à se prévaloir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; »

 

La portée de cet arrêt a soulevé des interrogations car la formulation retenue par la cour semble soumettre la faculté de modifier le nom du bénéficiaire à deux conditions : que la volonté soit exprimée de manière certaine et non équivoque (i) et que l’assureur en ai eu connaissance (ii).

 

D’autre part cet arrêt en rappelant que « cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire » peut laisser penser que, désormais, seule les voies de la cession de créance, du testament et de l’avenant seraient ouvertes, le texte de l’article L132-8 imposant selon la cour un formalisme qu’il conviendrait de respecter, cette liste étant limitative (Responsabilité civile et assurances n° 10 du 1 octobre 2019, 256 -Marie GAYET ; RGDA juill. 2019, n° 116s6, p. 32 Luc Mayaux)

 

La Cour de cassation a réitéré la solution.

 

Saisie une seconde fois dans la même affaire, elle a en effet jugé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. C’est une manière de dire que lorsque la clause n’est pas hébergée par un testament, elle doit être communiquée à l’assureur :

                  

Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Mars 2022 – n° 20-19.655

6. La désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire.

7. Par suite, c'est à bon droit que l'arrêt, retenant que [Z] [N] avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s'analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, décide que ce dernier soutient à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l'article L.132-8 précité, peu important que l'assureur n'en ait pas été avisé.

 

Dans le présent arrêt, la deuxième chambre civile,  dans la continuité de sa précédente décision, estime que le nouveau bénéficiaire peut se prévaloir de la lettre manuscrite et signé du souscripteur, peu importe que l’assureur n’ait pas été avisé de la substitution avant le décès de l’assuré, dès lors que cette lettre s’analyse comme une testament olographe  (article 970 C.civ : «Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. ») : Il y a donc un principe (la nécessité d’une information de l’assureur avant le décès de l’assuré), et une exception (le cas du testament).  (RGDA avril 2022, n° RGA200s1 Luc Mayaux)

 

A contrario, il résulte de ces deux décisions que si l’écrit modifiant le bénéficiaire ne peut s’analyser en un testament olographe (faute d’être écrit en entier de la main du souscripteur et/ou signé par celui-ci), cet écrit modificatif doit avoir été adressé à l’assureur avant le décès du souscripteur : à défaut il n’est pas valable.

 

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