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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Avant la conclusion du contrat de mandat de gestion : ouverture d’un compte-titres

Mandat confié à une société de gestion de portefeuille

 

Dans la mesure où les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas autorisées à recevoir de dépôts de fonds et de titres de leurs clients (C. mon. fin. art. L 533-21), le client doit dans un premier temps ouvrir un compte-titres auprès d'un établissement teneur de compte (s'il n'en possède pas déjà un) ou donner une procuration au gestionnaire pour qu'il effectue cette démarche pour son compte.

Dans un deuxième temps, le client doit conclure un mandat de gestion avec la société de gestion de portefeuille. En pratique, le client aura donc deux interlocuteurs : le teneur de compte, qui assure la garde des titres, et la société de gestion, qui gère son portefeuille.

  • Obligation de renseignement

Avant l'ouverture du compte-titres, l'intermédiaire a une obligation de renseignement et de conseil, même s'il n'a pas vocation à gérer le portefeuille du titulaire du compte dans le cadre d'un mandat de gestion.

Cette obligation lui impose de demander à ses clients des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, afin d'être en mesure de déterminer si le service ou le produit qu'il leur propose ou que les clients demandent leur conviennent (C. mon. fin. art. L 533-13, II).

Notamment, l'intermédiaire doit interroger tout nouveau client (Règl. AMF art. 314-51) :

-  sur les types de services, transactions et titres qui lui sont familiers ;

-  sur la nature, le volume et la fréquence des opérations sur titres réalisées ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;

-  sur son niveau de connaissances et sa profession ou, si elle est pertinente, sur son expérience professionnelle.

 

L'ensemble des informations recueillies doit lui permettre de classer ses clients dans l'une des deux catégories suivantes: clients non professionnels ou clients professionnels.

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus (C. mon. fin. art. L 533-16).

Tous les clients qui n'entrent pas dans cette catégorie sont considérés comme des clients non professionnels ; en pratique, il s'agit des particuliers et des petites entreprises. Ils bénéficient du niveau de protection et d'information le plus élevé.

  • Information à délivrer à un client non professionnel 

Outre des informations générales sur l'intermédiaire lui-même et les établissements mandatés pour fournir le service de réception et de transmission des ordres, l'information à délivrer couvre notamment (Règl. AMF art. 314-18) :

-  la description des services proposés ;

-  la description des titres financiers pouvant être inscrits au crédit du compte et des stratégies d'investissement proposées ainsi que des risques qu'ils comportent ; cette information doit inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces titres ou à certaines stratégies d'investissement (notamment risques de perte, incidence de l'effet de levier, volatilité des prix, etc.) ;

-  les systèmes d'exécution des ordres et la politique mise en place par l'intermédiaire pour satisfaire à son obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres ;

-  les frais et coûts liés à la gestion du compte et leur mode de paiement.

 

L'obligation d'information de l'intermédiaire porte sur les risques inhérents au placement proposé même si la « chance » de voir ces risques se réaliser est imprévisible (Cass. com. 11-2-2014 n° 12-26.083 (n° 195 F-D).

Sauf convention contraire, un prestataire de services d'investissement qui tient le compte-titres d'un client n'est pas tenu, en l'absence d'opérations spéculatives, de mettre en garde celui-ci contre les risques de perte inhérents à l'évolution du cours des titres qu'il prend l'initiative de vendre sur le marché (Cass. com. 12-6-2012 n° 11-12.513 (n° 662 F-PB).

Cette information doit être délivrée sur un support durable qui peut revêtir une autre forme qu'un document papier, à condition que le client ait formellement donné son accord (Règl. AMF art. 314-26).

La communication de ces informations doit permettre au client de comprendre la nature du service et des titres proposés ainsi que les risques y afférents afin qu'il puisse prendre ses décisions d'investissement en toute connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée (Règl. AMF art. 314-18).

  • Convention d'ouverture de compte et de services 

Une convention d'ouverture de compte doit obligatoirement être conclue, lors de l'ouverture du compte, entre l'établissement teneur de compte et le titulaire du compte et, le cas échéant, l'établissement chargé de la réception et de la transmission ou de l'exécution des ordres pour le compte du donneur d'ordres, s'il s'agit d'un prestataire différent.

 

Cette convention doit être établie sur papier ou sur un autre support durable.
Elle doit contenir les informations suivantes (Règl. AMF art. 314-59 s.) :

-  l'identité des personnes avec lesquelles elle est établie ;

-  la nature des services fournis ainsi que les catégories de titres financiers sur lesquels portent les services ;

-  la tarification des services et le mode de rémunération du ou des prestataires parties prenantes de la convention ;

-  sa durée de validité ;

-  les obligations de confidentialité du teneur de compte ;

-  les caractéristiques des ordres ainsi que leur mode de transmission ;

-  les conditions dans lesquelles le donneur d'ordres doit être informé au cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;

-  le contenu et les modalités de l'information du donneur d'ordres après l'exécution de l'ordre ;

-  lorsque les ordres peuvent être transmis en ligne : les modes de preuve propres à la réception d'ordres sur internet ainsi que les moyens alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service. La convention doit préciser que l'établissement assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client, dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

               

Mandat confié à un prestataire de services d'investissement

 

Lorsque le mandat de gestion est confié à un prestataire de services d'investissement, celui-ci agit le plus souvent comme teneur du compte-titres.

Le client conclut avec ce dernier une convention d'ouverture de compte et un mandat de gestion.

En cas d'exercice conjoint des activités de gestion de portefeuille et de transmission d'ordres pour un même client, le gestionnaire est tenu d'ouvrir deux comptes-titres distincts.

 

 

Jacques VOCHE

Avocat

Cabinet principal : 31 rue Creuzé-86100 Châtellerault  

Cabinet secondaire : 14 rue Falguière-75015 Paris

Téléphone : 05 49 02 33 01 

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