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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

"Conditions générales valant note d'information" (contrats conclus avant le 01.03.2006)

POUR LES CONTRATS D'ASSURANCES VIE SOUSCRITS AVANT LE 1 MARS 2006, LA NON REMISE A L'ASSURE LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT D'UN DOCUMENT INTITULE « NOTE D'INFORMATION » DISTINCT DE TOUS AUTRES DOCUMENTS LUI PERMET DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE L'INTEGRALITE DES SOMMES INITIALEMENT VERSEES

Par deux arrêts en date du 7 mars 2006, la 2éme Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé expressément que le défaut de remise d'une notice d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance vie entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat.

En conséquence, tant que la notice d'information n'a pas été remise à l'assuré, celui-ci a la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées et cela même de nombreuses années après le versement de ces sommes.

AVANTAGE POUR LE SOUSCRIPTEUR : RECUPERER L'INTEGRALITE DES SOMMES INITIALEMENT VERSEES

Cette jurisprudence est particulièrement avantageuse pour les personnes ayants souscrits un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte constituées de valeurs mobilières (actions ...).

Au terme de ce type de contrat d'assurance vie ou de capitalisation, le capital du à l'assuré lors de l'échéance du contrat ou du rachat anticipé du contrat est payé par l'assurance selon la valeur atteinte par l'unité de compte à ce moment et peut donc s'avérer inférieure aux sommes versées initialement par l'assuré lors de la souscription du contrat.

En effet, dans ce type de contrat en unités de compte le risque financier de valorisation ou de dépréciation de cette unité de compte est supporté par l'assuré.

Si la valeur de l'unité de compte constitué d'actions a chuté, l'assuré percevra un capital inférieur aux sommes qu'il a versé lors de la souscription du contrat et supporte en conséquence les moins-values.

L'exercice de la faculté de renonciation au contrat par l'assuré, lui permet alors de récupérer l'intégralité des sommes qu'il a versée initialement alors même qu'en raison de la chute de la valeur de l'unité de compte le capital qu'il devrait normalement percevoir à l'échéance ou lors du rachat du contrat est nettement inférieur aux sommes initialement investies et versées !!

EXPLICATION

1/ LES OBLIGATIONS LEGALES D'INFORMATION LORS DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCES VIE OU DE CAPITALISATION A LA CHARGE DE L'ASSUREUR : LA REMISE D'UNE NOTE D'INFORMATION

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable à compter du 1 mars 2006, l'article L 132-5-1 alinéa 2 du Code des Assurance impose à l'assureur de remettre au preneur d'assurance à la fois :

1° une proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre :

* un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

* les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacun des 8 premières années au moins ;

* la mention selon laquelle « l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ». 

2° contre récépissé, une note d'information portant :

* sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte ;

* sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ;

* sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.

Elle doit contenir les informations prévues par le modèle annexé à l'article A. 132-4 du Code des assurances.

2/ SANCTION LEGALE DU DEFAUT DE REMISE DE LA NOTE D'INFORMATION: PROROGATION DU DELAI DE RENONCIATION

L'article L. 132-5-1 alinéa 1 du Code des Assurances instaure un droit de renonciation :

"Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement".

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 132-5-1 du Code des Assurances dans sa version antérieur au 1 mars 2006, le défaut de remise des documents et informations énumérés à l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 et dont notamment la note d'information :

- entraîne de plein droit la prorogation du délai par lequel l'assuré a la possibilité de renoncer au contrat d'assurance, jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;

- l'exercice de la faculté de renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant.

Tant que les documents et informations énumérés et dont notamment la notice d'information n'ont pas été remis à l'assuré, ce dernier garde la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer les sommes versées, même de nombreuses années après.

3 / UNE PRATIQUE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE : LA NON REMISE D’UNE NOTE D'INFORMATION DISCTINTE DES CONDITIONS GENERALES (LA PRATIQUE DES « CONDITIONS GENERALES VALANT NOTE D’INFORMATION »)

Jugeant ce formalisme excessif, certaines entreprises d'assurance sur la vie ont inventé les « conditions générales valant note d'information ».

 

Bien que contestable, cette pratique fut avalisée par les instances professionnelles comme en témoigne l'engagement approuvé le 17 décembre 2002 par l'assemblée générale de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) qui stipule que « lorsque les conditions générales du contrat valent note d'information, cela doit être expressément mentionné ».

 

Doutant cependant de la validité de la formule, la profession a essayé d'en obtenir la consécration légale, tentative qui s'est soldée par un échec et par un laborieux compromis validant la "proposition d'assurance valant note d'information" à condition qu'elle soit précédée d'un encadré*.

  

La plupart des entreprises d'assurance vie (à ma connaissance toutes) avaient pris en effet l'habitude de se dispenser de remettre à l'assuré la note d'information dans un document distinct et de ne remettre à l'assuré qu’un seul document et même document appelé « conditions générales valant note d'information ».

Cette pratique a été condamnée par la Cour de Cassation dans les deux arrêts précités rendus le 7 mars 2006 par la 2éme Chambre civile et dont il résulte :

- que la loi impose à l'assureur la remise de deux documents distinct, les conditions générales et une notice d'information, et non la remise de conditions générales valant notice d'information en un seul document ;

- que la remise d'un seul document nommé conditions générales valant note d'information équivaut l’absence de remise de la notice d'information qui est alors sanctionné par la prorogation du délai de renonciation et la restitution des sommes versées en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.

Cette solution a été encore confirmée par le 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 28 avril 2011 : « l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l' article L. 132-5-1 du code des assurances , d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise; »

 

*Pour les contrats d’Assurance vie conclus à partir du 1 mars 2006, la loi n° 2005-1564 du 15.12.2005 « portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance » a détaché de l'ancien article L. 132-5-1 (L. 15 déc. 2005, art. 4, II) ce qui avait trait à la remise de la note d'information qui fait l'objet du nouvel article L. 132-5-2 aux termes duquel, pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, « la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information … lorsqu’un encadré , inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. »

Le nouvel article L 132-5-2 est applicable au contrat d’assurance vie conclu à compter de la date du 1 mars 2006 (art 19 de la Loi du 15.12.2005).

CONCLUSION

1/ Vous avez conclu un contrat d'assurance vie ou de capitalisation avant le 1 mars 2006.

2/ Vous êtes insatisfait de l'évolution de votre capital qui a perdu de sa valeur et qui est inférieur aux sommes initialement versées.

3/ Aucun document intitulé notice d'information ne vous a été remis lors de la souscription du contrat ou il vous a été remis un seul document qualifié de conditions générales ou de «  conditions générales valant note d’information ».

4/ Vous n'avez pas précédemment demandé le rachat total de votre contrat d'assurance vie.

Si vous êtes dans cette situation :

5/ Envoyez une lettre en recommandé accusé de réception indiquant que vous renoncer au contrat et que vous demandez en conséquence le remboursement de l'intégralité des sommes versées depuis la souscription du contrat.

! Cette possibilité s’applique aussi en cas de défaut de remise de tous autres documents et informations visés par l’article L132-5-1, A132-4 et A132-5 Code des assurances

Observation :

La pratique révèle que la plupart des compagnies d'assurance rechignent à accepter la renonciation lorsque c'est l'assuré lui mémé qui envoie la lettre de renonciation.

Les assureurs, dans la plupart des cas, soit ne répondent pas, soit répondent en prétendant qu'une notice d'information a bien été remise (ce qui est faux) soit encore interprètent de manière malicieuse la lettre de renonciation en demande de rachat du contrat.

Aussi, je vous conseille de me contacter afin que je rédige et que j'adresse moi-même la lettre de renonciation : dans ce cas en effet, l'assureur, constatant que l'assuré est clairement informé de ses droits par moi-même, ne pose pas de problèmes et adresse le remboursement dans les meilleurs délais.

Cette possibilité d'exercer la faculté de renonciation par un mandataire est admise par la Cour de Cassation qui dans un arrêt rendu le 19 février 2009 a jugé que « la faculté de renonciation prévue par l'article L 132 -5 -1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercée par un mandataire, fut-il Avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. »

L'envoi pas mes soins de la lettre de renonciation suppose préalablement que l'assuré est signé un mandat spécial prévoyant que j'exerce la faculté de renonciation pour son compte.

6/ A défaut de remboursement par l'assureur dans le délai de trente jours à compter de la réception par l'assureur de la lettre recommandé de renonciation, contacter un Avocat afin d'initier une procédure judiciaire à l'encontre de votre assureur et obtenir ainsi le remboursement intégral des sommes d'argent que vous avez versées.

ATTENTION : IMPOSSIBILITE D'EXERCER LA FACULTE DE RENONCIATION EN CAS DE RACHAT TOTAL DU CONTRAT D'ASSURANCE VIE

Il est extrêmement important de préciser qu'il n'est pas possible de renoncer à un contrat d'assurance vie dans les conditions explicitées ci avant si auparavant le souscripteur a demandé le rachat total de son contrat.

Cette solution résulte de deux arrêts rendus par la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation le 11 septembre 2008 et le 19 février 2009 :

« le rachat total du contrat d'assurance vie a pour conséquence d’entraîner la résiliation définitive et immédiate du contrat d'assurance; qu'en estimant que l'assuré pouvait encore exercer sa faculté de renonciation au contrat plus de deux ans après son rachat total, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement remis en vigueur un contrat résilié, a violé ensemble, les articles L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 et août 2003 et L 132-21 du même code »

Ainsi donc la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable.

  • Si vous avez déjà demandé le rachat total de votre contrat d'assurance vie, vous ne pouvez donc plus postérieurement à ce rachat exercer votre faculté de renonciation sur le fondement de la non remise à la souscription de la notice d'information.

Par contre si vous avez précédemment et seulement demandé un ou des rachats partiels de votre contrat, il est toujours possible d'exercer postérieurement à ce ou ces rachats partiels votre faculté de renonciation en raison de la non remise de la notice d'information : cela vous permettra d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées déduction faites évidemment du ou des rachats partiels intervenus.

 

 LES REACTIONS DES ASSUREURS SUITE A UNE DEMANDE DE RENONCIATION POUR NON REMISE DE LA NOTE D'INFORMATION


Situation

Vous avez constaté qu'il ne vous a pas été remis lors de la souscription de votre contrat d'assurance vie une note d'information distincte de tout autre document contractuel et vous venez d'adresser par LRAR à votre assureur ou Banque une demande de renonciation à votre contrat d'assurance vie ou de capitalisation avec demande de remboursement de l'intégralité des primes ou cotisations versées sur votre contrat.

Vous attendez avec impatience la réponse de l'assurance.

LES REACTIONS DES ASSUREURS CONSTATEES PAR MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Ma pratique professionnelle m'amène à constater plusieurs réactions possibles des assureurs vie ou des Banques à la suite de la réception d'une demande de renonciation au contrat pour non remise d'une note d'information et de remboursement des primes ou cotisations versées.

Certains, une minorité cependant, ne posent aucune difficulté et remboursent les primes ou cotisations versées dès réception de la LRAR de renonciation.

La majorité n'accepte cependant pas de " bon cœur" de prendre acte de la renonciation et de rembourser l'intégralité des primes versées.

En effet, les assureurs se disent que s'ils remboursent sans difficulté cela va rapidement se savoir et de nombreuses demandes de renonciation vont affluer par la suite, risquant ainsi de compromettre leurs résultats financiers ...

Aussi, la plupart des assureurs refusent systématiquement de faire droit à la demande de renonciation et de remboursement et préfèrent être assigné en justice : ils se disent que le coût et la complexité d'une procédure judiciaire dissuadera bon nombre de personnes de saisir le Tribunal d'une demande de remboursement des primes versées sur le fondement de la renonciation au contrat.

  • 1ère réaction possible : constat de l'envoi de la note d'information par Huissier de justice

    Pour cela, les assureurs n'hésitent pas à prétendre que la note d'information vous a bien été envoyée par courrier simple, mais cet envoi, prétendent-il, a été constaté par un Huissier de justice.

    A supposer que l'envoi de la note d'information a bien été constaté par Huissier de justice, cela ne prouve aucunement que l'assuré l'a bien reçu dans la mesure où les assurances ne recourent pas à la lettre recommandée avec accusé de réception, seule manière pourtant de prouver sans contestation possible la réalité de l'envoi : c'est une chose de rapporter la preuve d'un envoi d'un courrier simple, c'en est une autre de prouver que le destinataire du courrier l'a effectivement reçu.

    Ce n'est pas parce qu'éventuellement un Huissier constate que l'assurance a mis la note d'information dans une enveloppe à votre adresse que ce courrier a bien été envoyé et reçu.

    C’est à juste que la jurisprudence estime alors que l’assureur ne rapporte pas la preuve que l’assuré a reçu la note d'information qu'elle prétend leur avoir adressée par lettre et dont l’envoi a été constaté par Huissier de justice (Cour d'appel Paris Pôle 2, chambre 5, 24 Janvier 2012 N° 10/03408 Numéro JurisData : 2012-000977 ; Cour d’appe Paris Pole 2, chambre 5, 10 Septembre 2013 N°12/03455 Numéro JurisData : 2013-019208) 

  • 2ème réaction possible : les informations sur la nature du contrat ont bien été données

    Autre réponse possible de l'assurance à une demande de renonciation : affirmer que l'assuré, malgré la non remise de la note d'information, a bien été en possession de toutes les informations nécessaires sur la nature du contrat souscrit et qu'en conséquence il a bien été informé.

    Cette argumentation ne saurait évidemment prospérer devant un Tribunal, la loi avant 2006 exigeant en effet expressément et sans ambiguïté aucune une note d'information distincte de tout autre document : dès lors, à défaut de remise d'une note d'information distincte de tout autre document, le Tribunal condamne à coup sur l'assurance à rembourser l'intégralité des primes.

  • 3ème réaction possible : interpréter la renonciation comme une demande de rachat

    D'autres assurances font semblant de ne pas comprendre la demande de renonciation de l'assuré et interprètent la renonciation comme une demande de rachat.

    Là encore il ne faut pas se laisser impressionner et bien ré-indiquer à l'assurance qu'il s'agit d'une renonciation et non d'un rachat.

    Si l'assurance vous envoie un règlement correspondant à la valeur de votre épargne mais non à la totalité des primes versées, vous pouvez accepter le paiement mais en précisant bien par un courrier en LRAR :

    - que vous avez exercé votre faculté de renonciation et non pas fait une demande de rachat,

    - et qu'en conséquence le règlement envoyé correspond seulement au remboursement d'une partie des primes versées et que l'assurance vous doit toujours le paiement du solde.

    CONCLUSION

    Les assureurs mettront tout en œuvre pour vous dissuader de saisir le Tribunal à la suite de l'envoi de votre LRAR de renonciation.

    Ne vous laissez pas impressionner par les réponses plus ou moins farfelues et mensongères des assureurs, prenez un Avocat qui saisira le Tribunal de Grande Instance d'une demande de remboursement.

    Ma pratique professionnelle révèle que cette action judiciaire à 100% de chances de réussite dès lors qu'aucune note d'information distincte des conditions générales n'a été remise (ou que l’intégralité des informations exigées par l’article L132-5-1 C.ass ne figure pas dans les documents remis) : il suffit donc simplement d'être un peu patient et d'avancer les frais de procédure ( Honoraires d'avocat et frais d'Huissier qui a délivré l'Assignation à l'assurance ) qui vous seront ensuite remboursés par l'assureur, le perdant d'une procédure étant en effet toujours condamné par le Tribunal à payer à la partie gagnante, c'est à dire vous, ses frais de procédure sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

    Je rappelle que la Cour de cassation a, depuis ses arrêts fondateurs de 2006, toujours confirmé que pour les contrats conclu avant le 1 mars 2006, la non remise d’une note d'information distincte de tout autre document entraîne la possibilité pour l'assuré de renoncer à son contrat même de nombreuses années après sa conclusion et donc d'obtenir le remboursement de l'intégralité des primes versées.

    La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas conditionnée par la bonne ou mauvaise foi de l'assuré qui peut dans tous les cas renoncer au contrat dès lors que la note d'information ne lui a pas été remise et " sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre la personne physique avertie ou profane et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la personne physique concernée doive être évoquée " (Civ 2, 4 Février 2010, N° 08-21.367, 09-10.311).

    Parmi les arrêts les plus récents, citons notamment :

  • Civ 2, 28 avril 2011, N° 10-16.184 :

    « Mais attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l' article L. 132-5-1 du code des assurances , d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise. »

    Des arrêts récent rappellent que « la note d'information est un document distincte des conditions générales et particulières du contrat » et que la seule remise de «  Conditions générales valant note d’information » ne répond pas aux exigences de l’ancien article L 132-5-1 Code des assurances applicable aux Assurances vie souscrites avant le 01.03.2006 :

  • Cour de cassation Chambre civile 2 13 Décembre 2012 N° 11-28.13 Numéro JurisData : 2012-02)

Vu l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;

« …la signature de Mme X... sur le certificat d'adhésion est précédée d'un paragraphe aux termes duquel : « L'adhérent reconnaît : avoir reçu et pris connaissance de la note d'information valant conditions générales de l'adhésion au contrat au verso précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation (article 23) et le mécanisme de la détermination de la valeur de rachat du contrat (article 15) ainsi que les valeurs de rachats garanties (article 16) » ; que ces éléments établissent que Mme X... a ainsi reçu une note d'information portant sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation, laquelle est liée au sort du capital investi ; qu'il s'ensuit que la renonciation de Mme X... a été tardivement mise en œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas remis à l'assurée, contre récépissé, une note d'information distincte sur les dispositions essentielles du contrat, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; »

 

 

Jacques VOCHE

Avocat

Cabinet principal : 31 rue Creuzé-86100 Châtellerault  

Cabinet secondaire : 14 rue Falguière-75015 Paris

Téléphone : 05 49 02 33 01 

 jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr

 

 

 

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