Le plan d'épargne retraite (PER) est un produit d'épargne retraite permettant aux personnes physique de se constituer des droits à retraite supplémentaire sous forme de rente ou de versement en capital à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (Article L224-1 Code monétaire et financier )
Une des particularités du PER est qu'avant la retraite ou l'age de la retraite atteinte, le titulaire du PER ne peut percevoir la valeur de son PER, celle ci étant indisponibe sauf six cas limitativement prévus par la loi.
A. Fonctionnement du PER individuel
Durant sa vie active, le titulaire du PER individuel alimente son plan à son rythme par des versements libres ou programmés et peut bénéficier d'un avantage fiscal immédiat.
Ses versements lui permettent d'acquérir des droits liquidables au plus tôt à partir de l'âge de la retraite sous forme de rente et/ou de capital (sauf cas de déblocage anticipé).
Le PER individuel est souscrit soit auprès d'un établissement de crédit, soit d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance, d'une institution de prévoyance ou d'un organisme mutualiste (C. mon. fin. art. L 224-1).
Le plan est géré par une société de gestion
Le PER assurance est juridiquement proche d'un contrat d'assurance-vie. Le plan peut comporter un fonds en euros à capital garanti, prévoir la désignation de bénéficiaires en cas de décès du titulaire et prévoir également des garanties complémentaires (par exemple, une garantie invalidité, une garantie de réversibilité en rente ou en capital à un bénéficiaire désigné en cas de décès du titulaire avant l'échéance du plan ou bien encore une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice du titulaire du plan en cas de perte d'autonomie survenue après son adhésion). Le gestionnaire est tenu d'une obligation comptable de cantonnement des actifs.
VERSEMENTS EN NUMÉRAIRE
Le PER individuel est alimenté par des versements volontaires en numéraire du titulaire (C. mon. fin. art. L 224-28). La réglementation ne prévoit ni versement minimal ni plafond de versements (mais le titulaire qui entend déduire ses versements de son revenu imposable ne peut le faire que dans la limite fixée).
Il n'existe aucune obligation annuelle de versement.
TRANSFERT DES DROITS VENANT D'UN AUTRE PER
La loi prévoit la possibilité de transférer les droits d'un PER vers un autre PER (C. mon. fin. art. L 224-6).
Les droits individuels en cours de constitution sur un PER correspondant à des versements volontaires ou à des sommes issues de l'épargne salariale ou assimilées sont transférables à tout moment vers un PER individuel. Par exception, les droits issus des versements obligatoires sur un PER d'entreprise ne sont transférables vers un autre PER que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'adhérer au plan, c'est-à-dire lorsqu'il quitte l'entreprise.
TRANSFERT DES DROITS VENANT D'UN AUTRE PRODUIT D'ÉPARGNE RETRAITE
Sont transférables vers un PER (et notamment vers un PER individuel) les droits individuels en cours de constitution sur les anciens produits d'épargne retraite (C. mon. fin. art. L 224-40) : Perp, contrat Madelin, contrat souscrit dans le cadre des régimes Préfon ou Corem, Perco et contrat dit « de l'article 83 » (lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer).
AVANT L'OUVERTURE DU PLAN : obligation précontractuelle de conseil et d’information
Le gestionnaire du PER individuel (ou le prestataire habilité pour assurer sa distribution) doit (C. mon. fin. art. L 224-29) doit :
- proposer un PER approprié au futur titulaire compte tenu de la « situation du titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement, de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, et de ses besoins de préparation de sa retraite »
- informer le futur titulaire du plan « des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l'épargne ainsi que du régime fiscal et social applicable, afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. »
Le futur titulaire du plan doit également bénéficier d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette et les frais prélevés (C. mon. fin. art. L 224-7). Cette information est standardisée et prend la forme d'un tableau. Cette information doit être actualisée chaque année.
LORS D’UN TRANSFERT A PARTIR D’UN ANCIEN PRODUIT D’EPARGNE RETRAITRE
Avant le transfert vers le PER individuel des droits en cours de constitution sur un des anciens produits d'épargne retraite, le gestionnaire du PER individuel doit informer le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le PER individuel et l'ancien contrat, plan ou convention transféré (C. mon. fin. art. L 224-40, III). En particulier, en cas de transfert des droits d'un ancien contrat Madelin, la garantie minimale de rendement sur le fonds en euros, si elle existe, risque d'être perdue.
INFORMATION ANNUELLE
Aux termes de l’article R222-4 C. mon. fin le gestionnaire du plan d'épargne retraite communique chaque année au titulaire :
- la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
- le montant des versements, retraits et rachats effectués depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
- les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente ;
- la valeur de transfert du PER au 31 décembre de l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre PER et les éventuels frais afférents ;
- pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette et les frais annuels prélevés, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
- pour un PER « assurance », la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
- lorsque les versements font l'objet d'une gestion pilotée, la performance de cette gestion au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
- les modalités de disponibilité de l'épargne (cas de déblocage anticipé et liquidation à l'échéance).
ACTIFS ÉLIGIBLES
Les versements sur un PER ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par décret (C. mon. fin. art. L 224-3, al. 1). Il s'agit principalement d'actions, d'obligations, de titres négociables à court ou moyen terme, de parts d'OPCVM et de FIA, y compris de fonds de capital-investissement et de fonds immobiliers, et de FCPE (C. mon. fin. art. R 224-1).
La liste des titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie s'applique également en cas de PER ayant donné lieu à la souscription d'un contrat d'assurance de groupe lorsque les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte. Le contrat servant de support au PER peut également prévoir l'acquisition de droits exprimés en euros, en parts de provision de diversification ou en unités de rente (C. mon. fin. art. L 224-3, al. 2).
MODALITÉS DE LA GESTION
Principe gestion pilotée évolutive ( C. mon. fin. art. L 224-3, al. 3 et 4 )
Les versements sur le PER individuel sont affectés par le gestionnaire du plan selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire (gestion pilotée évolutive).
Trois profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme sont proposés au titulaire du PER individuel : «prudent horizon retraite », «équilibré horizon retraite» et « dynamique horizon retraite »
La gestion pilotée par défaut est fixée par référence au profil « équilibré horizon retraite » sauf option expresse du titulaire pour un profil prudent ou dynamique.
La part minimale des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque prévue par la réglementation, par rapport à l'encours du plan, est la suivante (Arrêté ECOT1917532A du 7-8-2019 art. 1 ):
|
Durée restante avant la date de liquidation envisagée par le
titulaire |
||||
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Plus de 10 ans |
10 à 5 ans |
5 à 2 ans |
Moins de 2 ans |
||
Profil d'investissement choisi |
Prudent horizon retraite |
30 % |
60 % |
80 % |
90 % |
Équilibré horizon retraite |
Pas de minimum exigé |
20 % |
50 % |
70 % |
|
Dynamique horizon retraite |
Pas de minimum exigé |
Pas de minimum exigé |
30 % |
50 % |
SORTIE À COMPTER DE L'ÂGE DE LA RETRAITE
À l'échéance du plan, et au plus tôt à la date de liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge minimum légal pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale (62 ans pour les assurés nés depuis le 1er janvier 1955), le titulaire dispose d'une option entre une sortie en capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée) ou le versement d'une rente viagère, sauf lorsqu'il a opté expressément et irrévocablement, à l'ouverture du plan, pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère (C. mon. fin. art. L 224-5).
Le titulaire peut
également panacher sortie en capital et sortie en rente viagère.
En cas de sortie en rente, lorsque le montant de la rente acquise par le titulaire est inférieur à un certain montant par mois, il peut lui être substitué un versement en
capital. Depuis le 1er juillet 2021, ce montant est fixé à 100 € par mois.
CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ (C. mon. fin. art. L 224-4, I)
En principe le PER ne peut etre racheté :avant l'age de retraite, le titulaire du PER ne peut percevoir la valeur de son PER celle ci étant indisponibe
Par exception la loi prévoit 6 cas ou le rachat peut etre demandé.
Ces 6 cas sont les suivants :
- décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un Pacs ;
- invalidité grave du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs (classement en 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale) ;
- situation de surendettement du titulaire ;
- expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation justifiant le déblocage anticipé selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale.
La sortie intervient alors sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés (C. mon. fin. art. D 224-4).
DÉCÈS DU TITULAIRE DU PLAN
Le décès du titulaire du plan avant son échéance entraîne la clôture du plan (C. mon. fin. art. L 224-4, II). Les sommes acquises sont transmises, sous forme de capital ou de rente, aux héritiers ou aux bénéficiaires désignés.
En cas d'option pour le versement d'une rente viagère à partir de la retraite, celui-ci s'arrête au jour du décès sauf si le titulaire avait souscrit une garantie afin que la rente fasse l'objet d'une réversion (cette garantie se traduisant, le plus souvent, par une minoration de la rentée versée du vivant du titulaire du plan, d'autant plus importante que le bénéficiaire de la réversion est jeune).
B. Régime fiscal du PER individuel
1. Pendant la phase d'épargne
Sauf option contraire, les cotisations versées sur un PER par un salarié ouvrent droit à un avantage fiscal prenant la forme d’une déduction du revenu brutglobal, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal (CGI, art. 163 quatervicies). Ainsi, les sommes versées au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année.
S’agissant des travailleurs indépendants soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ce versement peut faire l’objet d’une déduction sur le revenu professionnel (CGI, art. 154 bis et 154-0 bis).
En contrepartie de leur déduction lors du versement, ces sommes font l’objet d’une imposition à l’impôt sur le revenu (IR) lors du dénouement du plan.
Le titulaire qui y a intérêt peut renoncer à la déduction des versements sur son PER individuel afin d'obtenir un traitement fiscal plus avantageux des rentes ou capitaux servis à la sortie du plan (C. mon. fin. art. L 224-20). La renonciation à la déduction doit être exercée au plus tard lors de chaque versement auprès du gestionnaire du plan. Elle est irrévocable.
L'option pour la renonciation à la déduction des versements présente un intérêt évident pour les titulaires qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu puisqu'ils acquièrent le droit à une fiscalité atténuée au dénouement du plan s'ils sont devenus imposables entre-temps. L'option peut également intéresser les titulaires de PER effectuant des versements au-delà du disponible fiscal.
Les sommes acquises sont transmises, sous forme de capital ou de rente, aux héritiers ou aux bénéficiaires désignés.
Pour un PER individuel ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les sommes sont intégrées à l'actif successoral.
Pour un PER individuel ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, les sommes sont versées à un ou plusieurs bénéficiaires désignés au contrat et relèvent du régime successoral de l'assurance-vie selon les modalités suivantes. Le régime applicable dépend de l'âge du titulaire du plan au moment de son décès :
- en cas de décès après l'âge de 70 ans : les sommes sont soumises aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré, pour leur montant total, après application d'un abattement de 30 500 €. Cet abattement est global et doit, le cas échéant, être partagé avec les autres contrats d'assurance-vie conclus sur la tête de l'assuré (CGI art. 757 B, I-al. 2 et II) ;
- en cas de décès avant 70 ans : les sommes dues au bénéficiaire sont susceptibles d'être assujetties au prélèvement sur les capitaux décès, à l'exception de celles dues à raison de rentes viagères. En tout état de cause, les bénéficiaires échappent au prélèvement pour la part leur revenant n'excédant pas 152 500 €. Si le décès intervient avant l’arrivée de l’âge de départ retraite, alors le contrat qu’il convient de liquider est un contrat dit « non rachetable » car dénoué en phase d’épargne. Et dans ce cas, il convient de faire application strictement des textes fiscaux et du deuxième alinéa du paragraphe 180 du Bofip : « pour les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès, etc.) par la prime annuelle ou par la prime versée à la conclusion du contrat lorsqu’il s’agit d’une prime unique. »
Ainsi, seule la dernière année de cotisations entre dans le champ d’application de l’article 990 I du CGI, les primes versées les années antérieures et l’ensemble des intérêts étant alors exonérés.
2. Fiscalité de la sortie du PER individuel
Sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (CGI art. 81, 4° bis) :
- la part du capital correspondant au cumul des versements qui, sur option du titulaire, n'ont pas été déduits de son revenu imposable;
- les versements effectués dans un des cas de déblocage anticipé visé, à l'exclusion des sommes versées pour l'acquisition de la résidence principale (ces dernières sont traitées fiscalement selon les mêmes règles que les versements en capital intervenant à l'occasion de la retraite). Toutefois, la part du rachat correspondant aux produits des versements est assujettie aux prélèvements sociaux de 17,2 %.
La part du capital provenant des revenus produits pendant la période d'épargne par les versements qui, sur option du titulaire, n'ont pas été déduits de son revenu imposable est imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime des revenus de capitaux mobiliers. Elle est ainsi soumise au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option du titulaire, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ces produits sont également soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 %.
S'agissant des cas
de versement en capital autres que ceux visés ci-dessus (CGI art. 158, 5-b quinquies) :
- la part du capital correspondant au cumul des versements ayant donné lieu à déduction fiscale « à l'entrée » est imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions de retraite, mais sans application de l'abattement de 10 % propre à cette catégorie de revenus (la CSG et la CRDS sur les revenus de remplacement ne sont pas dues) ;
- la part du capital provenant des revenus produits pendant la période d'épargne est imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime des revenus de capitaux mobiliers. Elle est ainsi soumise au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option du titulaire, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ces produits sont également soumis aux prélèvements sociaux de 17,2 %.
Les sommes versées en capital sont exclues du champ d'application de l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 7,5 % applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital (CGI art. 163 bis, II).
Les versements successifs de la rente sont soumis, chaque année, à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux pensions de retraite (CGI art. 158, 5-a). Ils sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application de l'abattement de 10 % qui est commun à l'ensemble des pensions reçues.Les rentes sont soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 % sur une base égale à la part imposable à l'impôt sur le revenu des rentes fixée par le barème des rentes viagères à titre onéreux (cette disposition revenant à faire peser les prélèvements sociaux sur la seule part représentative des produits réalisés pendant la période d'épargne). La CSG est déductible des bases de l'impôt sur le revenu à hauteur de 6,8 %.
Par exception, la
part de rente correspondant au montant des versements qui, sur option du titulaire, n'ont pas été déduits de son revenu imposable est taxable selon le régime des rentes viagères à
titre onéreux (avec un abattement d'assiette qui dépend de l'âge du titulaire au moment où il fait valoir ses droits à la retraite) (CGI art. 158, 6).