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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Contenu de l'Obligation précontractuelle d'information

L’obligation précontractuelle d’information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée précise du contrat d’assurance vie ou de capitalisation qu’on lui propose de conclure. (Cass.com, 7 avril 2009, n°08-10.059, n°JurisData 2009-047824 : « information claire et complète »; Cour d’appel Paris, Pole 5 Chambre 6, 23 mai 2013, n°11-16552, n° JurisData 2013-010784 :« information complète et précise »).

Une abondante jurisprudence issue des actions en responsabilité intentées pour manquement à l'obligation d'information, peut se résumer par le principe suivant : l'information doit être complète et loyale, la publicité doit, elle, être fidèle.

Ces informations sont destinées à permettre à l’assuré :

  • de comprendre et d’appréhender pleinement le contenu et le fonctionnement du contrat qu’il lui est proposé ;

  • de souscrire le contrat en pleine connaissance de cause après avoir pu le comparer éventuellement avec d’autres contrats.

    On parle d’obligation d'information objective :« l'obligation d'information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée relativement précise du bien ou de service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire ;que cette obligation se situe en amont de la conclusion effective du contrat ;… l'information donnée doit présenter un contenu exact, clair et non trompeur sur la nature du service d'investissement ou de type spécifique d'instrument financier qui lui est proposé ainsi que les risques qui y sont associés »(Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 29 Octobre 2010 N° 09/01883 Numéro JurisData : 2010-023107 )

     

    L’information doit porter sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé ; et parmi ces caractéristiques essentielles, deux sont primordiales et essentiels pour l’assuré :

  • d’une part, les informations portant sur les supports financiers sur lesquelles seront investies les primes versées par l’assuré (A)

  • et d’autre part, l’information sur les risques de perte présentées par ces supports et donc par le contrat dans son ensemble (B).

     

A- Information sur les caractéristiques essentielles des supports financiers proposés

 

La Jurisprudence exige de l’Assureur et de l’intermédiaire de communiquer à son client préalablement à la conclusion du contrat :

-« les caractéristiques essentielles des supports financiers qui lui étaient proposés » (Cour d'appel Versailles Chambre 14, 30 Mars 2011 N° 10/00187 Numéro JurisData : 2011-006785),

-des précisions « sur les caractéristiques essentielles et les risques y étant associés des supports constitués sous forme d'OPCVM et proposés » ( Cour d'appel Versailles Chambre 14, 11 Janvier 2012 N° 11/03454 Numéro JurisData : 2012-000931)

 

Parmi les informations sur les caractéristiques du contrat d’assurance vie que l’Assureur doit fournir, les informations sur les actifs ou les supports financiers qui composent l’unité de compte et sur lesquelles seront effectivement « investi » les primes versées par l’assuré, revêtent évidemment une importance capitale : seule cette information sur la consistance du portefeuille et sur les actifs composant le support choisi permet d’appréhender réellement le risque présenté par ces supports.

En effet, chaque Actions et/ou OPCVM qui composent l’unité de compte présentent un niveau de risque (profil de risque) qui lui est propre : certaines Actions ou OPCVM sont plus risqué que d’autres.

 

► Cette information sur les caractéristiques essentiels des divers supports financiers proposés suppose que soit fourni à l’assuré des indications précises et détaillée sur les actifs (actions, obligations, OPCVM ) qui composent les supports « et, notamment, sur leurs valeurs de référence, la nature de leurs actifs et le risque de dévalorisation du capital investi pouvant en découler », « sur la nature de ces marchés permettant à l'adhérent d'appréhender les risques leur étant associés » (Cour d'appel Versailles Chambre 14, 30 Mars 2011 N° 10/00187 Numéro JurisData : 2011-006785).

 

La Cour de cassation rappelle cette exigence en exigeant qu’il soit précisé « clairement la consistance du portefeuille, les modalités de détermination de la valeur des unités de compte et les risques courus, s'agissant d'un placement boursier sans garantie de rendement » (Cour de cassation Chambre civile 2, 24 Novembre 2011 N° 10-26.663, 1851 Numéro JurisData : 2011-026155).

L’Assureur et l’intermédiaire doit donc fournir à l’assuré :

 

  • le nom des différents actifs (OPCVM, Actions et/ou Obligations) qui composent ou sont susceptibles de composer le support choisi ;

  • les caractéristiques essentielles présentés par chacun de ces actifs.

     

B-  Information sur les risques de perte

 

La Jurisprudence exige qu’il soit donné au client une information sur les caractéristiques les moins favorables du support choisi et sur les risques présentés par celui-ci. (Cour de cassation Chambre commerciale 8 Mars 2011 N° 10-14.456, 211 Numéro JurisData : 2011-003315 ; Cour de Cassation, Civile 1, 2 avril 2009, N° 08-12.114)

 

En effet, si l'objectivité s'accompagne de neutralité - qui s'autorise de la non immixtion du professionnel dans les affaires et les choix de ses clients -, elle ne doit pas pour autant exclure la loyauté : l'information doit porter aussi sur les caractéristiques les moins favorables du produit et les risques inhérents au placement choisi et ne peut se contenter d’énoncer uniquement les avantages du contrat et de ses actifs.

 

L’information ne peut se contenter de porter seulement sur les aspects « positifs » du contrat (comme par exemple les performances passées ou futures) et de ses supports sans évoquer les aspects négatifs, à savoir les « risques » présentés par les supports financiers du contrat.

 

Parmi les caractéristiques les moins favorables devant être portées à la connaissance de l’assuré, figure évidemment et essentiellement le risque de perte en capital qu’est susceptible de présenter le support financier du contrat : le client doit être « informés de la perte possible en capital » ( Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 Juillet 2010, JurisData : 2010-011356 ) « informée du risque de pertes du capital investi ainsi que des caractéristiques du placement choisi » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, JurisData : 2009-048836 )

 

Depuis le 1 mars 2000, l’article A132-5 C.ass impose à l’assureur d’indiquer « en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ».

La rédaction de cet article a évolué et depuis le 2 mai 2007 il est ainsi rédigé : « il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. »

Cependant cette mention légale d’information sur les risques ou d’autres formules proches ne sont pas considérées comme suffisantes par la jurisprudence car rédigée en termes trop généraux et non circonstanciées( Cour d'appel Versailles Chambre 14, 11 Janvier 2012 N° 11/03454 Numéro JurisData : 2012-000931 saisie sur renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars N° 10-14.456, 211 Numéro JurisData : 2011-003315 ; Cour d'appel Versailles Chambre 14, 30 mars 2011 N° 10/00187Numéro JurisData : 2011-006785 ; Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 6 6 Décembre 2012 N° 10/21686 Numéro JurisData : 2012-029387 ; Cour de cassation Chambre civile 2 23 Mai 2013 N° 12-20.153 Numéro JurisData : 2013-010107)


L’information sur les risques ne doit pas être présentée en termes généraux et de façon non circonstanciée : il doit être mentionné le niveau de risque (ou « profil de risque ») propre à chaque actifs composant l’unité de compte choisie.

En effet, le profil de risque du contrat dépend lui-même du profil de risque propre à chaque actif composant l’unité de compte.

Tous les supports proposés ne présentent pas le même niveau de risque : seule la connaissance des caractéristiques propres de chaque actif servant de supports permet de renseigner sur le degré de risque présenté par le contrat.

C’est à cette seule condition, que l’assuré peut réellement et au plus juste appréhender les risques des supports qui lui sont proposés et ainsi apprécier, en fonction du contenu des actifs, le profil particulier de risque auquel il s’expose et ainsi consentir au contrat en pleine connaissance de cause.

A titre d’exemple, un OPCVM investi en Actions de grandes entreprises ne présentent pas le même degré ou profil de risque qu’un OPCVM investi en actions sur les marchés émergeants (Asie, Brésil …) ou dans des ETF (« Exchange Traded Funds » qui sont des organismes de placement collectif  dont l’objectif de gestion et de reproduire le plus fidèlement possible la performance d’un indice boursier, d’une devise ou d’un panier de matières premières) : pourtant tous deux, d’un point de vue générale, sont sujet à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers.

Cependant se contenter d’informer le client que le 2ème OPCVM fluctue à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers ne l’alerte pas sur le haut niveau de risque présenté par cet OPCVM et donc sur son véritable et propre degré de risque. 

 

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