avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE

Indivisibilité de l’opération financière

Lorsque le contrat d’assurance vie et le prêt participe d’une meme et seule opération (indivisibilité des deux contrats) et que la Banque a reçu le client et négocié avec lui les conditions du montage financier proposé, il pèse sur celle-ci une triple obligation :

  • une obligation de mise en garde en sa qualité de preteur ainsi que d’une obligation d’information et de conseil sur l’insertion du prêt dans le montage proposé;

  • une obligation d’information et de conseil en sa qualité d’intermédiaire d’assurance ayant recommandé le contrat d’assurance vie ;

  • une obligation d’information et de conseil en sa qualité de conseil financier sur les risques encourus et les caractéristiques les moins favorables du montage proposé (pris dans son ensemble c’est-à-dire à la foi le prêt et le contrat d’assurance vie) sur le fondement de l’article L533-11 Code monétaire et financier.

 

Cour d'appel Versailles Chambre 16 7 Juin 2012 N° 10/09161 Madame REVARDEAU épouse R SA AXA BANQUE Numéro JurisData : 2012-018599 :

« Il résulte de la propre constatation des premiers juges selon laquelle le contrat de prêt personnel souscrit par Mme R. était 'adossé à un contrat d'assurance-vie', que le prêt avait pour cause et pour objet le financement du contrat d'assurance-vie, les deux contrats participant à une opération contractuelle globale et indivisible. Les deux sociétés AXA BANQUE et AXA CONSEIL VIE doivent être considérés comme liées par un contrat de mandat, la société AXA BANQUE, mandataire, se chargeant de proposer à ses clients les placements en contrats assurance-vie de la société AXA CONSEIL VIE. A ce titre, c'est bien la société AXA BANQUE qui reçoit le client et négocie avec lui les conditions du placement proposé. C'est donc bien à elle qu'incombent les obligations d'information et de conseil pesant à la fois sur le prêteur et sur le conseil financier. »

 

Les emprunteurs et garants disposent donc, lorsque le prêt n'est pas remboursé (le placement financier peut en effet ne pas être aussi rentable que prévu et, dès lors, le remboursement du crédit devient difficile, voire impossible) et qu'ils sont poursuivis en paiement, de trois séries de moyens de défense :

 

1°- les obligations pesant sur la Banque en sa qualité de preteur

 

a- obligation de mise en garde pesant sur le preteur

 

Tout d'abord, l’emprunteur peut se prévaloir d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde lié au crédit.

 

Cela suppose que les critères d'existence du devoir de mise en garde soient réunis.

 

L’obligation de mise en garde consiste pour la banque à attirer l’attention de son client sur les dangers d’une opération de crédit donnée : le banquier a l’obligation d’alerter son client sur les dangers de l’opération qu’il sollicite.

 

Ce devoir de mise en garde que la jurisprudence rappelle aujourd’hui de manière récurrente (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009 : JurisData n° 2009-049540 : « Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que Mme X... eût été un emprunteur averti, quand il lui incombait de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société GE Money Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ) est toutefois soumis à deux conditions bien précises :

 

1- emprunteur non averti

 

Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et donc engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation.


2- risque d’endettement né de l’octroi du prêt

 

Il doit exister un risque d’endettement né de l’octroi du prêt en raison du caractère inadapté du pret aux capacités financières de l’emprunteur.

 

La Banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt.

 

L’existence du devoir de mise en garde suppose que le prêt soit, à la date de sa conclusion, inadapté au regard des capacités financiers de l’emprunteur ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

 

► Il faut donc caractériser le caractère excessif du crédit et le caractère non averti de l'emprunteur afin de déterminer si la Banque était ou non tenu à un devoir de mise en garde contre les risque d’endettement découlant du pret :

 

Cour d'appel Versailles Chambre 16 8 Novembre 2012 N° 11/07186 Monsieur S, Madame EVIN épouse S SA BOURSORAMA Numéro JurisData : 2012-027334

« la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ;
Qu'il ne saurait être soutenu que l'opération ne créait aucun risque d'endettement pour M.et Mme S dès lors que leur seule épargne fongible correspondant au montant du prêt était investie dans le contrat d'assurance-vie dont la performance était soumise aux fluctuations du marché boursier, sans garantie du capital
; que leurs revenus étaient de 49.199 euro par an dont 10.061 euro de revenus fonciers provenant de leur première résidence principale pour laquelle ils remboursaient un premier prêt de 10.125 euro par an ; que la fiche d'étude préalable à l'offre de prêt révèle, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, que le taux d'endettement du couple, de 20,57% en considération de leur premier emprunt, passait à 37,92% avec l'emprunt litigieux ;

Que par ailleurs, la qualité d'emprunteurs avertis ne saurait être reconnue à M.et Mme S;…; que les opérations dans lesquelles ils se sont engagés ne correspondaient donc ni à leur activité professionnelle habituelle ni à la compétence qu'ils auraient acquise par leurs diplômes ;

Qu'il en résulte que la banque avait à l'égard de M.et Mme S une obligation de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir remplie ; »

 

b- obligation d’information et de conseil

 

Des décisions sanctionnent aussi la Banque en sa qualité de preteur sur le fondement d'un manquement au devoir d'information et de conseil (Com., 9 juill. 2013, n° 12-15.873 : « la banque est tenue envers ses clients à l'occasion de la souscription d'une opération de crédit d'un devoir d'information et de conseil dont le défaut est susceptible d'être sanctionné »).

 

2°- les obligations pesant sur la Banque en sa qualité d’intermédiaire d’assurance ayant recommandé le contrat d’assurance vie 

 

Comme pour tous contrats d’assurance-vie, le distributeur du contrat (l’assureur ou l’intermédiaire) est tenu à une double obligation précontractuelle qui lui permet de solliciter des dommages et intérêts en réparation de la perte subie sur son contrat :

 

1- Obligation précontractuelle  d’information :

 

Avant la signature du contrat d’assurance, il doit informer précisément le souscripteur des caractéristiques essentielles du contrat qu’il se propose de lui faire souscrire ; s’agissant notamment des contrats en unités de compte qui présentent des risques de perte en capital, l’assureur et l’intermédiaire d’assurance doit communiquer les caractéristiques essentielles des supports financiers du contrat et les risques qui leur sont associés.

 

Voir Obligation précontractuelle d’information

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-11.891, Inédit

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 septembre 2008, n° 07-11.577), qu'en décembre 1992, Mme X..., déjà titulaire de soixante-seize parts d'une société civile de placement immobilier (SCPI) acquises en 1989 et 1990, a, par l'intermédiaire de la Caisse de crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la caisse) souscrit soixante dix-huit nouvelles parts de la SCPI au moyen d'un prêt "in fine" consenti par la caisse, puis, a, le 12 juin 1996, apporté ces parts dans un contrat d'assurance-vie proposé par la caisse dont elle a sollicité le rachat le 8 juillet 1998, avant l'échéance prévue ; que Mme X..., invoquant des manquements contractuels de la caisse, a demandé la réparation de son préjudice ; …qu'après avoir relevé, d'un côté, que c'est sur les seuls conseils de la caisse qu'à la suite du décès de son mari, Mme X... a envisagé de procéder aux placements des fonds provenant de l'héritage de celui-ci et, de l'autre, qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente, la caisse a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier, l'arrêt retient que si Mme X... avait été complètement informée des risques encourus, elle n'aurait pas à l'évidence accepté de souscrire à cette opération qui s'est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la caisse qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts de SCPI n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d‘appel, abstraction faite du grief énoncé à la huitième branche qui est inopérant au regard de la faute reprochée à la caisse lors de la conclusion du prêt in fine en 1992, a légalement justifié sa décision ;
 

2- Obligation précontractuelle de conseil :

 

Le distributeur d’un contrat d’assurance vie est tenu de conseiller à son client un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, de l’informer sur l’adéquation du contrat avec sa situation et ses attentes.

 

Voir Obligation précontractuelle de conseil

 

Cour d'appel Versailles Chambre 16 8 Novembre 2012 N° 11/07186 SA BOURSORAMA Numéro JurisData : 2012-027334 :

« Que la société BOURSORAMA venant aux droits de la CAIXABANK ne peut être admise, pour s'exonérer de son obligation de conseil et d'information au titre du contrat d'assurance vie, à soutenir qu'elle n'était qu'un intermédiaire entre les emprunteurs et la société d'assurance alors qu'elle était le mandataire de celle-ci et le seul interlocuteur de M.et Mme S... pour l'ensemble de l'opération alors …que l'établissement financier était bien le concepteur du montage ; qu'elle n'était pas débitrice que d'une obligation d'information à laquelle elle a pu satisfaire en remettant les conditions générales et particulières du contrat, mais également d'un devoir de conseil ;
Que par définition, le prêt in fine à taux variable est affecté de plusieurs facteurs d'incertitude : le taux de rendement du capital placé dans l'immobilier comme en l'espèce, l'aléa du taux d'intérêt qui en l'espèce n'était pas capé, à quoi s'ajoutait du fait du montage mis en oeuvre l'aléa du rendement de l'épargne investie ; qu'il incombait à la banque de proposer à ses clients profanes des placements en adéquation avec les souhaits qu'ils avaient exprimés et leur intérêt ; qu'alors que M.et Mme S... disposaient d'une épargne correspondant au montant emprunté, la banque aurait dû orienter leur choix vers un profil de gestion moins risqué que le profil 'croissance' pour lequel M.S... a opté ; qu'en effet compte tenu de l'objectif recherché, à savoir le remboursement du capital prêté, le profil de gestion ' croissance' était inutilement risqué ; que la durée du prêt permettait d'opter pour une gestion plus sécurisée des sommes placées sur des fonds en euros plutôt que sur des supports en unités de compte, ce dont M.S... a pris l'initiative en janvier 2008 en modifiant la répartition de son épargne placée sur le contrat EUROPE INVEST HORIZON Multisupports 2, désormais investie majoritairement sur des actifs en euros ;

Que la banque n'établit pas avoir rempli de manière loyale son devoir de conseil préalablement au choix opéré par M.S... qui l'exposait largement aux risques de fluctuation du marché boursier ; que de fait le placement investi au départ exclusivement en unités de comptes s'est déprécié de près de la moitié de sa valeur ; »

 

3°- obligation pesant sur la Banque en sa qualité de conseil financier

 

La responsabilité de la Banque peut etre enfin recherchée au regard des obligations pesant sur les prestataires de services d’investissement liés à la commercialisation des produits financiers.

 

Plus précisement, « le banquier préteur de deniers et courtier en assurance a une obligation d'information et de conseil à l'égard de tout client profane sur les risques encourus et les caractéristiques les moins favorables du montage proposé » (COUR D'APPEL Paris PÔLE 05 CH. 06 23 janvier 2014 n° 12/11909)

 

 Le montage proposé doit etre inadapté à la situation de l’investisseur :

« après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait eu plusieurs rendez-vous avec des responsables de la banque avant de mettre en place le prêt in fine et ses garanties corollaires, qu'il présente comme une alternative à l'acquisition de l'immeuble par autofinancement, qu'il avait été informé du lien entre les garanties prises et le marché boursier et de la possible existence d'un profit lié à la hausse des valeurs boursières, qu'il avait disposé d'un délai de réflexion et ne démontre pas en quoi les indications de la banque ont pu être trompeuses ou erronées, et que le choix de placement de la somme pour constituer le gage convenu, à parts égales sur deux SICAV différentes, implique que des renseignements avaient été fournis et un conseil donné par la banque, l'arrêt en déduit que M. X... était à même d'être informé sur les caractéristiques des produits proposés et d'apprécier les risques dans la limite de l'imprévision commune d'une évolution telle que connue par les marchés au début des années 1980 ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que le montage proposé n'était pas inadapté à la situation de la SCI dont la banque avait connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision » (Cour de cassation Chambre commerciale 10 Juillet 2012 N° 11-10.548, 810)

 

Les investisseurs pourront fonder leur demande sur la méconnaissance des exigences du code monétaire et financier et plus précisement sur la violation des articles L533-11, L533-12 et L533-13 aux termes desquelles :

 

Article L533-11

Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.

Article L533-12

I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

Article L533-13

I.-En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II.-En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

 

Cour d'appel Versailles Chambre 16 8 Novembre 2012 N° 11/07186 Numéro JurisData : 2012-027334

 

Considérant que le prêt in fine consenti par la CAIXABANK à M.et Mme S... était destiné à financer la construction de leur nouvelle résidence principale ; qu'il était conditionné par la souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de la société FORTIS ASSURANCES, ce contrat étant nanti au profit du prêteur ; qu'il ressort du montage financier mis en oeuvre que le prêt in fine devait être remboursé par les plus-values procurées par le contrat d'assurance-vie soumis aux fluctuations des marchés boursiers ; qu'il n'est dés lors pas contestable que le contrat de prêt et la souscription d'un contrat d'assurance-vie étaient étroitement liés pour ne constituer qu'une opération globale puisque ce prêt comportait des placements en assurance vie adossés en gage de celui-ci ;                                                      

Considérant que selon l’article L 533-4 du Code monétaire et financier dans sa version alors en vigueur (ancien article remplacé par les articles L533-11, L533-12 et L533-13 depuis l’ordonnance du 13.03.2007), les établissements bancaires prestataires de services d'investissements sont tenus de respecter les règles de bonne conduite destinés à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; qu'ils doivent notamment s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs ; qu'ils sont tenus à l'égard de l'investisseur profane d'une obligation d'information et de conseil en fonction des objectifs recherchés par le client ;

Jacques VOCHE

Avocat

Cabinet principal : 31 rue Creuzé-86100 Châtellerault  

Cabinet secondaire : 14 rue Falguière-75015 Paris

Téléphone : 05 49 02 33 01 

 jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr

 

 

 

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